Texte 2001016206
Article 1er.L'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 8 février 1999 relatif au commerce et à l'utilisation des substances destinées à l'alimentation des animaux, est complété par le point suivant :
" 9° lorsque le producteur doit être agréé conformément à la directive 90/667/CE, le numéro d'agrément du producteur et le numéro de référence du lot ".
Art. 2.A l'article 26, § 1er du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : " Dans le cas où d'autres dispositions du présent arrêté requièrent l'indication d'une date de durabilité minimale ou d'une date limite de garantie, seule la date de durabilité minimale visée au 1er alinéa doit être indiquée, en ne prenant en considération que la date qui vient à échéance la première ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.