Texte 2001016205
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Responsable : le détenteur selon les dispositions de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémiosurveillance des bovins.
2°Test rapide : test rapide agréé de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) visé à l'annexe IV, titre A de la décision 2000/374/CE de la Commission.
3°Animal : gros bovin présent en Belgique depuis une période minimale de six mois avant son arrivée à l'abattoir et auquel un test rapide a été imposé.
4°Carcasse : carcasse présentée conformément à l'arrêté ministériel du 22 janvier 1992 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels du 26 septembre 1997 et du 22 novembre 1999.
5°Classement de la carcasse : les résultats de la classification obtenus conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins
6°Poids : en abréviation " Po ", poids froid de la carcasse; le poids froid est égal au poids chaud, diminué de 2 %. Ce poids en kg est exprimé aux 100 grammes près.
7°Prix officiel : en abréviation " Pc ", prix de la carcasse relevé conformément au Règlement (CEE) n° 295/96 et se référant à la semaine d'abattage de l'animal. Ce prix par kg est exprimé en francs belges au dixième près.
8°L'Administration : l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
Art. 2.§ 1er. En cas de test rapide positif et pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un cas confirmé d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), le responsable de l'animal concerné sera indemnisé par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base du classement de la carcasse et ce, selon la formule suivante :
L'indemnisation (I) est égale au poids (Po) multiplié par le prix officiel (Pc) soit :
I = Po x Pc
§ 2. A titre transitoire, les responsables des animaux positifs au test rapide et non confirmés comme cas d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) qui, à la date de la publication au Moniteur belge n'auraient pas été classés conformément à l'arrêté royal du 21 janvier 1992 seront indemnisés par le Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux sur base de critères pertinents encore disponibles rassemblés par l'Administration.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.