Texte 2001016201
Article 1er.A l'article 5, § 6, 3) de l'arrêté ministériel du 8 juin 2001 pourtant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, les mots " par un responsable désigné par l'abattoir et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection " dans le texte français sont remplacés par les mots " par un vétérinaire agréé de l'IEV ou par un vétérinaire agréé désigné spécialement à cet effet par l'inspecteur vétérinaire compétent et chargé des contrôles de nettoyage et désinfection ".
Art. 2.§ 1er. L'article 6, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Article 6. § 1er.. Chaque certification d'un envoi d'animaux d'espèces susceptibles autres que les bovins et les porcins à destination d'un autre Etat membre doit être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures avant le transport et en cas de transit aux services vétérinaires centraux du pays concerné. ".
§ 2. L'article 6, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante et complété par un § 3 rédigé comme suit :
" § 2. Le mouvement d'animaux d'élevage et de rente des espèces susceptibles est autorisé sous les conditions suivantes :
Les animaux ont séjourné dans l'exploitation de départ durant au moins les 30 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 30 jours et, pendant la période des 21 jours précédant le chargement, aucun ovin, ni caprin étranger à l'exploitation n'a été introduit. Aucun autre animal susceptible pour la fièvre aphteuse provenant d'un pays tiers ne peut être introduit dans l'exploitation durant la période des 30 jours qui précèdent le chargement, à moins que l'animal importé n'ait été détenu complètement isolé des autres animaux du troupeau.
§ 3. Le certificat sanitaire visé par la Directive 91/68/CEE doit être complété avec les mots : " Animaux conformes aux dispositions de la Décision de la Commission 2001/327/CE. ".
Art. 3.L'article 7, §§ 4 en 5 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 4. En dérogation aux dispositions du § 3, l'introduction sur le territoire du Royaume de bovins et de porcs provenant des Pays-Bas est autorisée à l'exception d'animaux en provenant d'une exploitation située dans la zone de surveillance sous les conditions suivantes :
1°les porcs et bovins d'élevage et de rente proviennent d'une seule exploitation de départ et sont transportés directement vers une seule exploitation de destination;
2°les porcs et bovins d'abattage proviennent d'une ou plusieurs exploitations et sont transportés directement ou via un centre de rassemblement agréé vers un seul abattoir;
3°chaque envoi est prénotifié au moins 24 heures avant le transport aux services vétérinaires locaux et centraux;
4°les animaux ne peuvent quitter l'exploitation de destination durant au moins les trois semaines qui suivent leur arrivée, sauf pour être transportés directement vers un abattoir;
5°les animaux sont soumis après leur arrivée à un examen clinique effectué par le vétérinaire d'exploitation. Un examen clinique est effectué une fois par semaine avec un intervalle de 5 jours minimum pendant les 3 semaines qui suivent l'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Les coûts de l'examen clinique sont à charge du responsable du troupeau de destination. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 juin 2001 à 00 heure.
Bruxelles, le 15 juin 2001
La Ministre de la Protection de la Consommation,
de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.