Texte 2001016196
Article 1er.L'alinéa 2 de l'article 5ter de l'arrêté royal du 14 août 1989 établissant des dispositions nationales complémentaires de conservation et de gestion des ressources de pêche et de contrôle à l'égard des activités de pêche, inséré par l'arrêté royal du 11 mars 1996 et remplacé par l'arrêté royal du 12 avril 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" Pour la pêche à pied, sont uniquement d'application, les dispositions techniques concernant le maillage minimum des filets, le mesurage du maillage et la taille minimale de débarquement du poisson. Le maillage des filets à l'étalage et des filets plats enterrés, utilisés sur l'estran, est fixé à 70 mm au minimum. Ces filets ne peuvent pas contenir des panneaux à maillage plus petit. Les dispositions, reprises aux règlements (CE) concernant les filets maillants, restent d'application. ".
Art. 2.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 6bis. La pêche aux soles dans la zone de trois milles marins à partir de la côte est interdite pour les bateaux de pêche ayant une jauge brute supérieure à 70 TB.
Cette zone est mesurée à partir des lignes de base qui servent à délimiter les eaux territoriales de la Belgique. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001. L'article 2 cessera d'être en vigueur le 31 mai 2002, à 24 heures.
Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ponza, le 31 mai 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS