Texte 2001016191
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots " 453 tonnes " sont remplacés par les mots " 488 tonnes ".
Art. 2.Dans l'article 5 du même arrêté le nombre " 3000 " est remplacé par le nombre " 4000 ".
Art. 3.Dans l'article 8, § 3, inséré dans le même arrêté ministériel du 15 mai 2001, les mots " 15 kg " sont remplacés par les mots " 18 kg ".
Art. 4.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 avril 2001, est complété par les alinéas suivants :
" La disposition de l'alinéa 1er n'est pas d'application pendant la période du 1er juin 2001 jusqu'à ce que le quota de maquereaux dans les zones-c.i.e.m. II, III, IV est épuisé pour 130 tonnes.
En dérogation aux alinéas précédants il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent dans la période du 1er juin 2001 jusqu'au 31 juillet 2001 inclus, une quantité égale à 240 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer.
En dérogation aux alinéas précédants il est interdit que les captures totales de soles limandes et de plies cynoglosses par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche, dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent dans la période du 1er juin 2001 jusqu'au 31 juillet 2001 inclus, une quantité égale à 480 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer. ".
Art. 5.Cet arrêté entre en vigueur le 1er juin 2001.
Bruxelles, le 31 mai 2001.
J. GABRIELS.