Texte 2001016182

29 MAI 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
30-5-2001
Numéro
2001016182
Page
17953
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-29/30
Entrée en vigueur / Effet
30-05-2001
Texte modifié
2001016179
belgiquelex

Article 1er.Les dispositions de l'article 3, 3°, 4° et 5° de l'arrêté ministériel du 22 mai 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse, sont abrogées.

Art. 2.L'article 6, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6, § 3. En dérogation au § 1er, le transport des ovins, caprins et cervidés est autorisé :

directement d'un troupeau vers un abattoir;

directement d'un seul troupeau vers d'autres troupeaux situés dans la même province ou vers maximum dix troupeaux situés dans une autre province selon les conditions suivantes :

les animaux sont restés dans le troupeau de provenance durant au moins les 20 jours qui précèdent l'autorisation, ou depuis leur naissance dans le troupeau d'origine si les animaux ont moins de 20 jours et aucun animal appartenant à une espèce sensible n'a été introduit dans le troupeau durant cette période;

lors d'un transport d'ovins et de caprins vers un autre Etat membre, les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux issus d'un autre troupeau au cours du transport. Cette disposition n'est pas d'application pour les ovins, caprins et cervidés destinés à l'abattage. ".

Art. 3.L'article 10 du même arrêté est complété par un § 4bis, libellé comme suit :

" Article 10, § 4bis. En dérogation aux dispositions du § 3, l'introduction de porcs d'élevage et de rente ainsi que de bovins d'élevage et de rente, provenant d'une exploitation des Pays-Bas, située dans une des provinces suivantes : Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg, la partie de la province de Gelderland située au sud de la rivière Rijn-Waal-Merwede et la partie de la province d'Utrecht à l'ouest de l'A27, est autorisée sous les conditions suivantes :

les animaux proviennent d'une seule exploitation de naissance et sont transportés directement vers une seule exploitation de destination;

chaque envoi est prénotifié au moins 24 heures avant le transport aux Services vétérinaires locaux et centraux;

les animaux ne peuvent quitter l'exploitation de destination durant au moins les trois semaines qui suivent leur arrivée, sauf pour être transportés directement vers un abattoir;

les animaux sont soumis après leur arrivée à un examen clinique effectué par le vétérinaire d'exploitation. Un examen clinique est effectué une fois par semaine avec un intervalle de cinq jours minimum pendant les trois semaines qui suivent l'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Les coûts de l'examen clinique sont à charge du responsable du troupeau de destination. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 mai 2001, à 00 heure.

Bruxelles, le 29 mai 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS.

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