Texte 2001016161
Article 1er.A l'article 5, point 5 de l'arrêté ministériel du 14 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, modifié par les arrêtés ministériels des 19 juillet 1995 et 11 décembre 1998, les mots "Au cours de cette période" sont remplacés par les mots "Pendant les deux dernières années".
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, le § 2 est complété par la phrase suivante :
" sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. ".
Art. 3.Un article 12bis est ajouté au même arrêté :
" Article 12bis. Lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées ou entre exploitations infectées par une des maladies visées à l'annexe A, colonne 1 de la liste II, les poissons d'élevage vivants, leurs oeufs et gamètes doivent être accompagnés de certificats établis selon les modèles de la Commission européenne. ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 avril 2001.
J. GABRIELS.