Texte 2001016147
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures de lutte contre certaines maladies des poissons, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 est complété par l'alinéa suivant :
" Toutefois par dérogation, la vaccination peut être autorisée en cas de foyer d'une maladie de la liste I, à condition que les modalités de vaccination soient précisées par le Service et compte tenu des critères fixés à l'annexe B. ".
Art. 2.L'article 9, point a), premier tiret du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" - tous les poissons sont retirés selon un plan établi par le Service et approuvé par la Commission européenne. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 17 avril 2001.
J. GABRIELS
Annexe.
Art. N1.Annexe B. CRITERES POUR LES PROGRAMMES DE VACCINATION.
Les programmes de vaccination doivent au moins contenir les informations suivantes :
1. la situation de la maladie qui justifie une demande de vaccination;
2. des informations seront fournies sur les zones, les sites et les exploitations dans lesquelles peut être pratiquée la vaccination; en aucun cas ces zones ne pourront dépasser les limites de la zone infectée et si nécessaire, de la zone tampon établie autour de la zone infectée;
3. des informations détaillées sur le vaccin à utiliser, y compris le ou les type(s) de vaccin qui peu(vent)t être utilisé(s);
4. des informations détaillées sur les conditions d'utilisation, les fréquences de vaccination et les limites dans lesquelles le vaccin sera utilisé (quels poissons, quelles cages, etc.);
5. les critères d'arrêt d'utilisation du vaccin;
6. des dispositions seront adoptées pour que soit tenu un registre de l'historique de la vaccination (chronologie, sites et exploitations dans lesquels la vaccination a été pratiquée, l'établissement d'une zone tampon, etc.);
7. des dispositions seront mises en place en vue de limiter les mouvements de poissons dans la zone de vaccination et afin de garantir que les poissons ne pourront quitter la zone de vaccination qu'en vue d'un abattage pour la consommation humaine ou si nécessaire pour être détruits;
8. toute autre disposition nécessaire requise en cas de vaccination.
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 17 avril 2001, modifiant l'arrêté ministériel du 7 septembre 1995 établissant des mesures le lutte contre certaines maladies des poissons.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes
J. GABRIELS.