Texte 2001016125
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Exploitant agricole ou horticole : la personne physique ou morale qui s'adonne à la production agricole ou horticole et qui exerce cette activité à titre principal.
2°La personne physique, exploitant agricole ou horticole à titre principal : la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole ou horticole, qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 % de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 % de la durée totale de son travail.
3°La personne morale, exploitant agricole ou horticole à titre principal : la personne morale dont les statuts indiquent comme objet l'exploitation agricole ou horticole et qui commercialise des produits provenant principalement de cette exploitation.
Art. 2.Pour autant que les actions prévues à l'article 33, 2e alinéa, 5e tiret, du Règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999 peuvent être cofinancées par le Fonds européen d'Orientation et de Garantie agricoles, et dans la limite des crédits disponibles, une subvention peut être accordée aux services de gestion agréés par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, pour l'assistance à la gestion d'exploitations de personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou horticoles à titre principal, selon les conditions établies par cet arrêté.
Art. 3.Pour être agréé, le service de gestion doit :
- être constitué pour une durée minimale de dix ans sous la forme d'une société commerciale visée au Livre I, Titre IX, du Code de commerce, ou d'une association sans but lucratif;
- être structuré de telle façon qu'un nombre suffisant de techniciens agricoles ou horticoles possédant une qualification professionnelle appropriée soit mis au travail et avoir principalement pour mission de donner des conseils de gestion et de vulgarisation de groupe;
- avoir au moins 50 agriculteurs et/ou horticulteurs affiliés.
Pour répondre aux exigences de qualification professionnelle visée à l'alinéa 1, les techniciens agricoles et horticoles doivent au moins être porteurs d'un diplôme A2 délivré par un établissement d'enseignement secondaire agricole ou horticole, ou avoir bénéficié d'une formation équivalente complétée par une expérience professionnelle appropriée.
Ils doivent, de plus, être dirigés par un ingénieur agronome ou par un expert ayant une formation ou une expérience en matière de gestion de l'exploitation agricole ou horticole dont l'équivalence est reconnue par le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.
Un ingénieur peut diriger un groupe d'au maximum cinq techniciens; un technicien agricole ou horticole, comme visé ci-dessus, peut conseiller au maximum cent exploitants.
Les agréations accordées en application de l'arrêté ministériel précité du 5 septembre 1996 restent valables pour l'application du présent arrêté.
Art. 4.Le conseil de gestion est un avis détaillé donné par écrit par le service de gestion. Il résulte d'une analyse détaillée de la situation économique de l'exploitation après examen des données figurant à l'annexe II du présent arrêté. Il indique, pour les différentes spéculations de l'exploitation les moyens à mettre en oeuvre pour tendre vers la rentabilité optimale, compte tenu des ressources disponibles.
Au cours des années pendant lesquelles un conseil de gestion est donné pour l'exploitation, le technicien agricole ou horticole doit visiter l'exploitation au moins une fois par an.
Ce conseil comprend au moins toutes les données mentionnées à l'annexe III du présent arrêté. Un exemplaire de ces documents est remis à l'exploitant dans les trois mois qui suivent la date de clôture de l'exercice.
Art. 5.La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour une durée maximale de cinq années consécutives.
Elle n'est pas accordée pour l'exploitant agricole ou horticole qui a déjà bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996 précité.
La subvention est d'un montant de 400 EUR par année par exploitant agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance à la gestion de son exploitation conformément aux dispositions du présent arrêté.
Elle est de respectivement 350 EUR, 300 EUR, 250 EUR, 200 EUR et 150 EUR par an, pour l'exploitant agricole ou horticole qui, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, a déjà bénéficié pendant respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq ans de la subvention prévue par l'arrêté royal susmentionné du 21 mars 1986, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1996.
La subvention est payable après l'introduction, auprès du service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, des documents suivants :
- la liste des membres affiliés;
- la liste des membres pour lesquels une subvention est demandée et pour lesquels un exemplaire de la convention relative à la gestion des exploitations, établie conformément au modèle visé à l'annexe I du présent arrêté, a été transmis au service Mesures d'accompagnement de l'Administration de la Gestion de la Production agricole du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture par le service de gestion endéans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de ladite convention;
- une copie des documents mentionnés à l'article 4.
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COMMUNAUTES ET REGIONS
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Art. 5. (AUTORITE FLAMANDE)
La subvention mentionnée à l'article 2 est allouée pour une durée maximale de cinq années consécutives.
Elle n'est pas accordée pour l'exploitant agricole ou horticole qui a déjà bénéficié d'une subvention dans le cadre de l'arrêté ministériel du 5 septembre 1996 précité.
La subvention est d'un montant de 400 EUR par année par exploitant agricole ou horticole qui a bénéficié de l'assistance à la gestion de son exploitation conformément aux dispositions du présent arrêté.
Elle est de respectivement 350 EUR, 300 EUR, 250 EUR, 200 EUR et 150 EUR par an, pour l'exploitant agricole ou horticole qui, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, a déjà bénéficié pendant respectivement un, deux, trois, quatre ou cinq ans de la subvention prévue par l'arrêté royal susmentionné du 21 mars 1986, modifié par l'arrêté royal du 4 septembre 1996.
La subvention est payable après l'introduction, auprès (de l'entité compétente de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij), dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'exercice, des documents suivants : <AM 2006-05-19/47, art. 65, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- la liste des membres affiliés;
- la liste des membres pour lesquels une subvention est demandée et pour lesquels un exemplaire de la convention relative à la gestion des exploitations, établie conformément au modèle visé à l'annexe I du présent arrêté, a été transmis (à l'entité compétente de l'Agentschap voor Landbouw en Visserij) par le service de gestion endéans les trente jours suivant la date d'entrée en vigueur de ladite convention; <AM 2006-05-19/47, art. 65, 002; En vigueur : 01-04-2006>
- une copie des documents mentionnés à l'article 4.
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Art. 6.§ 1. Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations de toute nature, qui sont en tout ou en partie, à charge de l'Etat, modifié par la loi du 7 juin 1994, les subventions visées par le présent arrêté sont refusées pour les personnes qui ont fait une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Dans les cas de recouvrement de la subvention, le montant perçu de mauvaise foi est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.
§ 2. Le service de gestion agréé qui ne satisfait plus aux conditions d'agréation prévues à l'article 3, qui a fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie, ou qui n'applique pas l'assistance en matière de gestion des exploitations conformément aux dispositions du présent arrêté, perd son agréation.
Si le service de gestion perd son agréation, la convention visée à l'annexe I est dissoute de plein droit.
Art. 7.L'article et ses éléments figurant à la première ligne ainsi que dans la première et la quatrième colonne des lignes suivantes du tableau ci-dessous, se rapportent au présent arrêté. Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en francs belges dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001.
ART. 5 | |||
EUR | BEF | ||
al. 3 | 400 | 16 136 | |
al. 4 | 350 | 14 119 | |
300 | 12 102 | ||
250 | 10 085 | ||
200 | 8 068 | ||
150 | 6 051 |
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Convention relative à la gestion des exploitations.
(Pas repris pour raisons techniques; voir M.B. 28-04-2001, p. 13835)
<Erratum, voir M.B. 14-06-2001, p. 20321>
(Modifié pour l'AUTORITE FLAMANDE par <AM 2006-05-19/47, art. 66; En vigueur : 01-04-2006>)
Art. N2.Annexe 2.
(Pas repris pour raisons techniques; voir M.B. 28-04-2001, p. 13837)
<Erratum, voir M.B. 14-06-2001, p. 20321>
Art. N3.Annexe 3. Tableau.
(Pas repris pour raisons techniques; voir M.B. 28-04-2001, p. 13838-13841)
<Erratum, voir M.B. 14-06-2001, p. 20321>
(Modifié pour l'AUTORITE FLAMANDE par <AM 2006-05-19/47, art. 66; En vigueur : 01-04-2006>)