Texte 2001016123
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté royal du 31 décembre 1975 réglant la composition et le fonctionnement du Fonds des mousses, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1979 et 30 juillet 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 19. La rémunération est calculée par jour de mer.
Pour l'application du présent arrêté est considéré comme :
1°jour de mer :
La présence en mer d'au moins quatre heures au cours d'un jour de calendrier à bord d'un bateau de pêche belge.
La sortie en mer, s'échelonnant sur deux jours de calendrier consécutifs qui n'atteint pas quatre heures au cours d'un de ces jours est toutefois comptée pour un jour en mer si la sortie dure au total quatre heures au moins.
En ce qui concerne les bateaux restant d'une manière ininterrompue pendant plus de deux jours en mer, les prestations d'une durée de moins de quatre heures effectuées le jour du départ et le jour du retour au port, sont cumulées et comptées pour un jour de mer, si elles ont une durée totale de quatre heures au moins.
2°mousses :
a)les marins enrôlés en tant que tels à bord d'un bateau de pêche belge qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et qui n'ont pas plus de 499 jours de mer à leur actif;
b)les marins enrôlés à bord d'un bateau de pêche belge qui satisfont aux conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 août 1964 fixant les conditions selon lesquelles les enfants de moins de quinze ans peuvent effectuer du travail à bord des bateaux de pêche pour autant qu'ils soient en possession d'un certificat d'apprenti-mousse;
c)l'assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge développant une puissance motrice inférieure à 750 CV., ainsi que le second assistant-motoriste enrôlé à bord d'un bateau de pêche belge développant une puissance motrice égale ou supérieure à 750 CV, qui n'ont pas atteint l'âge de 20 ans et qui n'ont pas plus de 499 jours de mer à leur actif.
Afin que les marins visés à l'alinéa précédent, puissent acquérir leur droit à la rémunération, le rôle d'équipage doit mentionner explicitement que l'enrôlement est à charge du Fonds des mousses. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS