Texte 2001016096
Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est complété par l'alinéa suivant :
" En dérogation à l'alinéa précédant les captures de soles des bateaux de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW ne peuvent dépasser 13 kg par heure entière de présence dans la zone VIIf,g par voyage en mer et ce pendant la période du 1er mars 2001 jusqu'au 15 avril 2001 inclus. ".
Art. 2.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2 les mots "31 décembre 2001" sont remplacés par les mots "31 mars 2001";
2°un § 2bis est inséré, rédigé comme suit :
" § 2bis. Dans la période du 1er avril 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité, égale à 80 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 3.Dans les §§ 1er et 2 de l'article 11 du même arrêté les mots "31 mars 2001" sont remplacés par les mots "30 avril 2001".
Art. 4.Dans les §§ 1er, 2 et 3 de l'article 15 du même arrêté les mots "31 mars 2001" sont remplacés par les mots "30 avril 2001".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er mars 2001.
Bruxelles, le 28 mars 2001.
J. GABRIELS.