Texte 2001016093
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est remplacé par l'article suivant :
" Art. 3. § 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.
- § 2. En dérogation au paragraphe 1er de cet article, les biongulés peuvent être transportés directement vers un abattoir, sous les conditions suivantes :
1°les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;
2°après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés.
- § 3. 1° Tout transport d'ovins et caprins doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe II de l'arrêté du 19 mars 2001 susmentionné;
2°après chaque transport d'ovins et caprins, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés et le document visé à l'annexe III de l'arrêté du 19 mars 2001 susmentionné doit être complété.
- § 4. Chaque certification d'envoi d'animaux visés aux § 2 et § 3, à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures à l'avance.
- § 5. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux.
- § 6. Les documents visés au § 3,1° qui accompagnent les ovins et caprins à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'inspecteur vétérinaire responsable.
- § 7. En application de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, l'abattage à domicile d'un ovin ou d'un caprin, pour les besoins exclusifs du ménage est autorisé après obtention du document ad hoc délivré par l'administration communale du domicile du propriétaire. ".
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété comme suit :
" L'introduction de tous les animaux provenant ou ayant transité par les Pays-Bas est interdite.
En dérogation à l'alinéa précédent, l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour provenant ou ayant transité par les Pays-Bas est autorisée. ".
Art. 3.Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 8 du même arrêté :
" § 5. 1° L'introduction de produits animaux et de produits d'origine animale issus de biongulés provenant des Pays-Bas est interdite.
2°L'approvisionnement en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir des Pays-Bas est interdit.
3°L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier, de fumier issus de biongulés et d'eaux grasses contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.
Art. 4.Dans le paragraphe 6 de l'article 9 du même arrêté, les mots avisées au § 2" sont remplacés par "avisées au § 5".
Art. 5.Le premier alinéa du § 1er de l'article 12 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" Une zone tampon comprenant les communes reprises à l'annexe V du présent arrêté est délimitée d'office. ".
Art. 6.Les transports en infraction au présent arrêté qui ont débuté avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures peuvent se poursuivre jusqu'à destination.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.
Bruxelles, le 21 mars 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Annexe.
Art. N1.Annexe V. Communes reprises dans la zone tampon
1 Antwerpen 24 Maaseik
2 Arendonk 25 Maasmechelen
3 Assenede 26 Maldegem
4 Bassenge 27 Merksplas
5 Beveren-Waas 28 Moerbeke
6 Bilzen 29 Mol
7 Bocholt 30 Neerpelt
8 Bree 31 Oupeye
9 Dalhem 32 Overpelt
10 Damme 33 Plombieres
11 Dessel 34 Ravels
12 Doilsen 35 Retie
13 Eeklo 36 Riemst
14 Essen 37 Rijkevorsel
15 Hamont-Achel 38 Sint-Gillis-Waas
16 Hoogstraten 39 Sint-Laurijns
17 Kalmthout 40 Stabroek
18 Kapellen 41 Stekene
19 Kaprijke 42 Turnhout
20 Kinrooi 43 Vise
21 Knokke-Heist 44 Fourons
22 Lanaken 45 Wachtebeke
23 Lommel 46 Wuustwezel
47 Zelzate
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.