Texte 2001016093

21 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
23-3-2001
Numéro
2001016093
Page
9769
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-21/30
Entrée en vigueur / Effet
21-03-2001
Texte modifié
2001016088
belgiquelex

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est remplacé par l'article suivant :

" Art. 3. § 1er. Le transport des biongulés est interdit sur tout le territoire du Royaume.

- § 2. En dérogation au paragraphe 1er de cet article, les biongulés peuvent être transportés directement vers un abattoir, sous les conditions suivantes :

les animaux issus de différents troupeaux ne peuvent être transportés ensemble et ne peuvent entrer en contact avec des animaux d'un autre troupeau au cours du transport;

après chaque transport d'animaux, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés.

- § 3. 1° Tout transport d'ovins et caprins doit être effectué par un transporteur enregistré. Chaque transport doit être accompagné par un document visé à l'annexe II de l'arrêté du 19 mars 2001 susmentionné;

après chaque transport d'ovins et caprins, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés et le document visé à l'annexe III de l'arrêté du 19 mars 2001 susmentionné doit être complété.

- § 4. Chaque certification d'envoi d'animaux visés aux § 2 et § 3, à destination d'un autre Etat membre doit, pour autant que l'Etat membre de destination ait donné son accord, être demandée à temps de telle façon que la notification à l'inspection des services vétérinaires centraux et locaux du pays de destination puisse être faite 24 heures à l'avance.

- § 5. Tous les transporteurs de porcs sont tenus de faire parvenir chaque jour, les documents de transport à la fédération de lutte contre les maladies des animaux.

- § 6. Les documents visés au § 3,1° qui accompagnent les ovins et caprins à destination d'un abattoir sur le territoire national sont conservés à l'abattoir et mis à disposition de l'inspecteur vétérinaire responsable.

- § 7. En application de l'arrêté ministériel du 11 mars 1953, l'abattage à domicile d'un ovin ou d'un caprin, pour les besoins exclusifs du ménage est autorisé après obtention du document ad hoc délivré par l'administration communale du domicile du propriétaire. ".

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est complété comme suit :

" L'introduction de tous les animaux provenant ou ayant transité par les Pays-Bas est interdite.

En dérogation à l'alinéa précédent, l'introduction d'animaux de compagnie, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour provenant ou ayant transité par les Pays-Bas est autorisée. ".

Art. 3.Un paragraphe 5 est ajouté à l'article 8 du même arrêté :

" § 5. 1° L'introduction de produits animaux et de produits d'origine animale issus de biongulés provenant des Pays-Bas est interdite.

L'approvisionnement en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir des Pays-Bas est interdit.

L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier, de fumier issus de biongulés et d'eaux grasses contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.

Art. 4.Dans le paragraphe 6 de l'article 9 du même arrêté, les mots avisées au § 2" sont remplacés par "avisées au § 5".

Art. 5.Le premier alinéa du § 1er de l'article 12 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" Une zone tampon comprenant les communes reprises à l'annexe V du présent arrêté est délimitée d'office. ".

Art. 6.Les transports en infraction au présent arrêté qui ont débuté avant l'entrée en vigueur des nouvelles mesures peuvent se poursuivre jusqu'à destination.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement.

Bruxelles, le 21 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe V. Communes reprises dans la zone tampon

   1 Antwerpen                    24 Maaseik
   2 Arendonk                     25 Maasmechelen
   3 Assenede                     26 Maldegem
   4 Bassenge                     27 Merksplas
   5 Beveren-Waas                 28 Moerbeke
   6 Bilzen                       29 Mol
   7 Bocholt                      30 Neerpelt
   8 Bree                         31 Oupeye
   9 Dalhem                       32 Overpelt
  10 Damme                        33 Plombieres
  11 Dessel                       34 Ravels
  12 Doilsen                      35 Retie
  13 Eeklo                        36 Riemst
  14 Essen                        37 Rijkevorsel
  15 Hamont-Achel                 38 Sint-Gillis-Waas
  16 Hoogstraten                  39 Sint-Laurijns
  17 Kalmthout                    40 Stabroek
  18 Kapellen                     41 Stekene
  19 Kaprijke                     42 Turnhout
  20 Kinrooi                      43 Vise
  21 Knokke-Heist                 44 Fourons
  22 Lanaken                      45 Wachtebeke
  23 Lommel                       46 Wuustwezel
                                  47 Zelzate

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 21 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS.

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