Texte 2001016086
Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1996 portant réglementation générale des meuneries et du commerce de la farine, il est inséré un point 3°bis rédigé comme suit : " autre meunerie : toute meunerie qui utilise d'autres machines que des cylindres ou des meules ".
Art. 2.A l'article 3, § 1 du même arrêté, les points 3°, c) et 4°, b) sont abrogés.
Art. 3.L'article 3, § 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 2. L'instrument de pesage mentionné sous le point 4°, a) destiné aux mesurages dans le circuit économique ou non :
- est soumis à l'approbation du modèle, à la vérification primitive et à la vérification périodique comme prévu dans l'article 16 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure. Il est soumis au contrôle technique prévu dans l'article 21 de la même loi;
- est soumis à la vérification périodique tous les quatre ans;
- doit être pourvu d'un dispositif de totalisation scellé;
- doit par sa construction et scellement, être protégé contre un usage frauduleux;
- doit être incorporé dans le circuit de production de telle sorte qu'aucune quantité de céréales ne puisse échapper à l'enregistrement par le dispositif de totalisation;
- doit être pourvu de poinçon légal suite à la loi susmentionnée du 16 juin 1970 et de ses arrêtés d'exécution;
- doit faire l'objet d'un certificat de vérification.
Conformément à l'article 22, § 2, de la loi du 16 juin 1970 susmentionnée, l'assujetti doit fournir au Service de la Métrologie, sur demande, les moyens et la collaboration nécessaires pour l'exécution des opérations de vérification. "
Art. 4.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Article 4bis, § 1. Les meuneries industrielles agréées au 1er janvier 1999 qui traitent moins de 250 000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier, ne doivent pas satisfaire aux conditions d'exploitation mentionnées à l'article 3, § 1, point 4°, a).
§ 2 Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries industrielles visées au § 1 doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce. "
Art. 5.L'article 9 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 11, § 1. Les meuneries artisanales qui ont introduit une demande d'agréation avant le 1 janvier 1999 et qui traitent moins de 250 000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier, ne doivent pas satisfaire aux conditions d'exploitation mentionnées à l'article 3, § 1, point 4°, a).
§ 2. Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries artisanales visées au § 1 doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce ".
Art. 7.L'article 12 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.Une section 2bis, rédigée comme suite, est insérée après la section 2 dans le même arrêté :
" Section 2bis - Autres meuneries.
Conditions d'exploitation des autres meuneries.
Article 13bis. Les autres meuneries, qui ne sont pas des meuneries industrielles ou des meuneries artisanales, et qui répondent à l'article 1, 3° bis du même arrêté, doivent satisfaire aux conditions d'exploitation suivantes :
1°celles mentionnées à l'article 3, § 1, 1°, 2°, 3° a) et b), 4° a), 5°, 7°, 8° et § 2;
2°celles mentionnées à l'article 8, 3°.
Article 13ter. § 1. Les autres meuneries, qui traitent moins de 250 000 kg de céréales non nettoyées par année calendrier au moment de l'entrée en vigueur de cet arrêté, ne doivent pas satisfaire aux conditions d'exploitation mentionnées à l'article 3, § 1, point 4° a);
§ 2 Toute la farine et tous les sous-produits en possession des meuneries visées au § 1 doivent être emballés en sacs, lors de leur mise dans le commerce.
Article 13quater. Les installations destinées à l'exploitation de meuneries, mentionnées à l'art. 13ter, § 1, doivent être clairement séparées de celles utilisées dans la meunerie industrielle et/ou utilisées dans la meunerie artisanale ".
Art. 9.L'article 18 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Article 18, § 1. Chaque meunerie établira une liste journalière sur laquelle figurera :
1°les quantités de farine et de sous-produits obtenues, suivant l'espèce;
2°les quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce, suivant l'espèce;
3°les dates de la livraison des quantités de farine et de sous-produits mises dans le commerce, suivant l'espèce;
4°le nom et l'adresse des acheteurs et le cas échéant, la destination finale des produits vendus;
5°les quantités de farine et de sous-produits achetées et non produites par elles-mêmes, suivant l'espèce.
§ 2. A la fin de chaque mois, un état récapitulatif est dressé suivant l'espèce. Cet état récapitulatif contient le stock au début, les exécutions visées au § 1, 1°, 2° et 5° et le stock à la fin du mois. "
Art. 10.Dans l'article 20 du même arrêté les mots " La liste mensuels " sont remplacés par les mots " Les listes journalières et les états mensuels ".
Art. 11.A l'article 24 du même arrêté les mots " article 3, § 1, 1° à 7° " sont remplacés par les mots " article 3, § 1, 1° à 7°, article 4bis ".
Art. 12.A l'article 26 du même arrêté " des articles 5 à 13 " est remplacé par la mention " des articles 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13bis, ter, quater ".
Art. 13.Les articles 28 et 29 du même arrêté sont abrogés.
Art. 14.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
Ch. PIQUE