Texte 2001016084
Article 1er.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1. L'établissement scolaire : l'établissement scolaire en tant que tel ou le pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort ou encore l'organisation effectuant la demande d'aide pour le compte d'une ou plusieurs écoles non agréées individuellement.
2. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Article 1er. <AM 2006-04-28/51, art. 62, 002; En vigueur : 01-04-2006> Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°L'établissement scolaire : l'établissement scolaire en tant que tel ou le pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort ou encore l'organisation effectuant la demande d'aide pour le compte d'une ou plusieurs écoles non agréées individuellement;
2°Le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;
3°Le ministère : le Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;
4°L'entité compétente : l'Agentschap voor Landbouw en Visserij (Agence de l'Agriculture et de la Pêche).
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Art. 2.Ne peuvent bénéficier de l'aide que les produits des catégories I, III et V repris à l'annexe du Règlement (CE) n° 2707/2000. Dans la catégorie V, le Ministre détermine les produits pouvant bénéficier de l'aide.
Ne peuvent bénéficier de l'aide que les élèves des établissements scolaires suivants :
- les écoles maternelles ou d'autres établissements d'éducation préscolaire reconnus par les Communautés.
- les écoles primaires;
- les écoles secondaires.
Ces élèves ne peuvent bénéficier de l'aide que pour les jours scolaires.
Les mineurs d'âge fréquentant un institut médico-pédagogique bénéficient également de l'aide pour autant que ceux-ci ne suivent aucun enseignement dans un autre établissement. Ils ne peuvent pas bénéficier des aides durant les périodes de congés scolaires.
Art. 3.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Afin d'obtenir l'aide, l'établissement scolaire doit être agréé préalablement par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. La demande d'agrément doit être transmise par lettre recommandée au plus tard le 10 du mois précédant le mois d'entrée en vigueur de l'agrément. Cette demande n'est valable qu'auprès d'un seul fournisseur et pour autant qu'elle soit signée par les signataires autorisés définis dans celle-ci.
L'agrément est délivré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour autant que l'établissement scolaire s'engage par écrit à :
1. Remplir toutes les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 2707/2000.
2. Acquérir les produits laitiers subsidiés chez un seul fournisseur, lui-même agréé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour la délivrance de produits laitiers subsidiés.
3. Informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers subsidiés, les informer des prix demandés aux élèves pour ces produits subsidiés et afficher les prix de ces produits au point de vente.
4. Distribuer les produits laitiers subsidiés aux élèves à un prix ne dépassant pas un montant déterminé par le Ministre.
5. Ne demander les subsides que pour des produits subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté.
6. Réserver l'usage des produits laitiers subsidiés exclusivement aux élèves relevant de l'établissement et dans les localisations de distribution prévues.
7. Ne pas utiliser les produits laitiers subsidiés dans la confection de repas.
8. Contrôler, compléter et signer l'état mensuel justificatif, visé au point 4 de l'article 5 du présent arrêté, reprenant les fournitures mensuelles.
9. Se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du règlement (CEE) n° 4045/89 et du règlement (CE) n° 1255/1999.
10. Rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1 à 9 ci-dessus n'ont pas été respectés ou que l'aide a été perçue pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 14, § 4, du règlement (CE) n° 1255/1999.
Tout changement de fournisseur, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement ou de signataire autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément dans le délai précité à l'alinéa 1.
L'agrément est retiré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture si l'établissement scolaire ne demande pas le bénéfice de l'aide durant une année scolaire complète. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être effectuée.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 3. Afin d'obtenir l'aide, l'établissement scolaire doit être agréé préalablement par le (Ministère). La demande d'agrément doit être transmise par lettre recommandée au plus tard le 10 du mois précédant le mois d'entrée en vigueur de l'agrément. Cette demande n'est valable qu'auprès d'un seul fournisseur et pour autant qu'elle soit signée par les signataires autorisés définis dans celle-ci. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'agrément est délivré par le (Ministère) pour autant que l'établissement scolaire s'engage par écrit à : <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1. Remplir toutes les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 2707/2000.
2. Acquérir les produits laitiers subsidiés chez un seul fournisseur, lui-même agréé par le (Ministère) pour la délivrance de produits laitiers subsidiés. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
3. Informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers subsidiés, les informer des prix demandés aux élèves pour ces produits subsidiés et afficher les prix de ces produits au point de vente.
4. Distribuer les produits laitiers subsidiés aux élèves à un prix ne dépassant pas un montant déterminé par le Ministre.
5. Ne demander les subsides que pour des produits subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté.
6. Réserver l'usage des produits laitiers subsidiés exclusivement aux élèves relevant de l'établissement et dans les localisations de distribution prévues.
7. Ne pas utiliser les produits laitiers subsidiés dans la confection de repas.
8. Contrôler, compléter et signer l'état mensuel justificatif, visé au point 4 de l'article 5 du présent arrêté, reprenant les fournitures mensuelles.
9. Se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du règlement (CEE) n° 4045/89 et du règlement (CE) n° 1255/1999.
10. Rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1 à 9 ci-dessus n'ont pas été respectés ou que l'aide a été perçue pour des quantités supérieures à celles résultant de l'application de l'article 14, § 4, du règlement (CE) n° 1255/1999.
Tout changement de fournisseur, d'adresse, de localisation de distribution, de responsable de l'établissement ou de signataire autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément dans le délai précité à l'alinéa 1.
L'agrément est retiré par le (Ministère) si l'établissement scolaire ne demande pas le bénéfice de l'aide durant une année scolaire complète. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être effectuée. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 4.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) Afin de pouvoir distribuer des produits laitiers subsidiés, le fournisseur doit être préalablement agréé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Cette demande n'est valable que si un extrait du registre de commerce ainsi que, en cas de société, les statuts de la société sont joints à la demande et pour autant qu'elle soit signée par des personnes dûment autorisées définies dans celle-ci.
L'agrément est délivré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture pour autant que le fournisseur s'engage par écrit à :
1. Remplir toutes les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 2707/2000.
2. Tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues.
3. N'introduire une demande d'aide que pour des produits laitiers subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté et conformes aux réglementations relatives à la composition et à la qualité de ces produits.
4. Se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du Règlement (CEE) n° 4045/89 et du Règlement (CE) n° 1255/1999.
5. Rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1 à 4 ci-dessus n'ont pas été respectés ou que les conditions visées à l'article 5 ne sont pas satisfaites.
Tout changement d'adresse, de statut de la société, de responsable ou de signataire autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.
L'agrément est retiré par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture si le fournisseur ne livre pas de produits laitiers subsidiés durant une période de 12 mois. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 4. Afin de pouvoir distribuer des produits laitiers subsidiés, le fournisseur doit être préalablement agréé par le (Ministère). Cette demande n'est valable que si un extrait du registre de commerce ainsi que, en cas de société, les statuts de la société sont joints à la demande et pour autant qu'elle soit signée par des personnes dûment autorisées définies dans celle-ci. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
L'agrément est délivré par le (Ministère) pour autant que le fournisseur s'engage par écrit à : <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1. Remplir toutes les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 2707/2000.
2. Tenir une comptabilité faisant apparaître notamment le fabricant des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues.
3. N'introduire une demande d'aide que pour des produits laitiers subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté et conformes aux réglementations relatives à la composition et à la qualité de ces produits.
4. Se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du Règlement (CEE) n° 4045/89 et du Règlement (CE) n° 1255/1999.
5. Rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1 à 4 ci-dessus n'ont pas été respectés ou que les conditions visées à l'article 5 ne sont pas satisfaites.
Tout changement d'adresse, de statut de la société, de responsable ou de signataire autorisé doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément.
L'agrément est retiré par le (Ministère) si le fournisseur ne livre pas de produits laitiers subsidiés durant une période de 12 mois. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 5.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) La demande d'aide, par mois de fournitures, est adressée par le fournisseur au Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Cette demande n'est recevable que pour autant que :
1. Le fournisseur soit agréé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
2. Les produits laitiers subsidiés soient exclusivement délivrés à des établissements scolaires agréés par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.
3. Le fournisseur déduise explicitement sur ses factures le montant du subside du prix réclamé à l'établissement scolaire.
4. Le fournisseur établisse un état mensuel justificatif par établissement scolaire reprenant, par produit subsidiable, les fournitures livrées durant le mois. Le modèle d'état mensuel justificatif est fixé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. Cet état mensuel n'est valable que s'il a dûment été complété et signé par les personnes autorisées par le fournisseur et l'établissement scolaire.
5. L'aide soit demandée par le fournisseur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. A cette demande, seront joints les états mensuels justificatifs visés au point 4 ci-dessus et, en cas de demande, les copies des factures.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 5. La demande d'aide, par mois de fournitures, est adressée par le fournisseur au (Ministère). Cette demande n'est recevable que pour autant que : <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
1. Le fournisseur soit agréé par le (Ministère). <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
2. Les produits laitiers subsidiés soient exclusivement délivrés à des établissements scolaires agréés par le (Ministère). <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
3. Le fournisseur déduise explicitement sur ses factures le montant du subside du prix réclamé à l'établissement scolaire.
4. Le fournisseur établisse un état mensuel justificatif par établissement scolaire reprenant, par produit subsidiable, les fournitures livrées durant le mois. Le modèle d'état mensuel justificatif est fixé par le (Ministère). Cet état mensuel n'est valable que s'il a dûment été complété et signé par les personnes autorisées par le fournisseur et l'établissement scolaire. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
5. L'aide soit demandée par le fournisseur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par le (Ministère). A cette demande, seront joints les états mensuels justificatifs visés au point 4 ci-dessus et, en cas de demande, les copies des factures. <AM 2006-04-28/51, art. 63, 002; En vigueur : 01-04-2006>
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Art. 6.Les fournisseurs peuvent demander une avance dont le montant est égal au montant de l'aide du mois concerné. Cette avance ne pourra être perçue qu'après constitution d'une garantie égale à 110 % du montant avancé.
Art. 7.Le fournisseur et l'établissement scolaire doivent conserver au minimum pendant trois ans toutes les pièces justificatives (bons de livraisons, factures et états mensuels justificatifs) et les tenir à la disposition des agents chargés du contrôle.
Art. 8.Au cas où une des obligations découlant du présent arrêté ne serait pas respectée, et tenant compte de la gravité de l'irrégularité, les agréments visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être soit suspendus pour une période d'un à douze mois, soit retirés pour une période minimale de six mois.
Art. 9.(NOTE : voir plus loin forme(s) non fédérale(s) de cet article) L'Administration de la gestion de la production agricole (DG 3) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture est chargée de payer l'aide octroyée en vertu des Règlements (CE) n° 1255/1999 et n° 2707/2000 visés dans le préambule.
Dans tous les cas de recouvrement de l'aide, le montant des sommes indûment perçues est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.
++++++++++ Communautés et Régions.
Autorité flamande.
Art. 9. (L'entité compétente) du (Ministère) est chargée de payer l'aide octroyée en vertu des Règlements (CE) n° 1255/1999 et n° 2707/2000 visés dans le préambule. <AM 2006-04-28/51, art. 63 et 64, 002; En vigueur : 01-04-2006>
Dans tous les cas de recouvrement de l'aide, le montant des sommes indûment perçues est augmenté de l'intérêt légal à partir de la date de paiement.
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Art. 10.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution ainsi que du Règlement (CE) n° 1255/1999 et du Règlement (CE) n° 2707/2000 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 11.Le Ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent arrêté.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 22 août 1994 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 14.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.