Texte 2001016081

13 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
15-3-2001
Numéro
2001016081
Page
8297
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-03-13/31
Entrée en vigueur / Effet
13-03-2001
Texte modifié
2001016073
belgiquelex

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté ministériel du 8 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse est remplacé par un nouvel article 7 rédigé comme suit :

" Article 7. L'introduction de chevaux, bovins, ovins, caprins, porcins ou d'autres biongulés provenant des pays mentionnés à l'annexe I ou ayant transité par un de ceux-ci est interdite. ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 8 rédigé comme suit :

" Article 8. § 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application :

- les produits introduits entre le 21 février 2001 et le 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni;

§ 2. Pour l'introduction à partir du 1er mars 2001 de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application :

- les produits introduits à partir du 1er mars 2001 doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée.

§ 3. Les produits, issus de bovins, porcins, ovins, caprins ou autres biongulés provenant des Département de la Mayenne et de l'Orne (France) et fabriqués après le 15 février 2001 ne peuvent être importés que s'ils ont subi un traitement adéquat capable de détruire le virus de la fièvre aphteuse. ".

§ 4 Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se déroule selon les instructions du Service.

Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par un nouvel article 9 rédigé comme suit :

" Article 9. Dès le retour sur le territoire du Royaume, tout transporteur responsable d'un véhicule ayant transporté des animaux vers ou en provenance des pays mentionnés en annexe I, quelle que soit la destination finale, est tenu d'en informer sans délai l'inspecteur vétérinaire qui a la compétence territoriale du lieu où se situe le siège de l'exploitation du transporteur. ".

Art. 4.A l'article 10 du même arrêté, le mot "annexe" est remplacé par les mots : "annexe II".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 mars 2001, à 18.00 heure.

Bruxelles, le 13 mars 2001.

J. GABRIELS

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Pays pour lesquels les dispositions mentionnées dans cet arrêté sont applicables :

1. Royaume-Uni.

2. France.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture,

J. GABRIELS

Art. N2.Annexe II. DOCUMENT D'ASSAINISSEMENT DES MOYENS DE TRANSPORT QUI ONT SERVI POUR LE TRANSPORT D'ANIMAUX VERS OU EN PROVENANCE DES PAYS MENTIONNES A L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-03-2001, p. 8299).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 13 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture,

GABRIELS.

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