Texte 2001016062
Article 1er.A l'article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans les §§ 1er et 2, les mots " 31 décembre 2001 " sont remplacés par les mots " 5 mars 2001 ";
2°le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 6 mars 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit, dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 150 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ";
3°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" Dans la période du 6 mars 2001 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus, il est interdit, dans les zones-c.i.e.m. VIId, e, que les captures totales de plies par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. ".
Art. 2.Dans l'article 17 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :
" Les jours de navigation, réalisés par un bateau de pêche pendant un voyage en mer, pour lequel les prises et les apports consistent pour plus que la moitié en crevettes, ne sont pas pris en compte. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 6 mars 2001.
Bruxelles, le 5 mars 2001.
J. GABRIELS