Texte 2001016059
Article 1er.L'article 17, 4° de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les exportations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver est complété par la disposition suivante :
" Si les poussins d'un jour ne sont pas élevés dans le même Etat membre que celui dans lequel les oeufs à couver ont été importés, ils sont transportés directement et détenus dans l'exploitation de destination visée au point 9.2 du certificat sanitaire pendant une période d'au moins trois semaines à compter du jour de l'éclosion. ".
Art. 2.Le modèle 2 de l'annexe A de l'arrêté ministériel du 21 décembre 1992 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les exportations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver est remplacé par le modèle 2 fixé à l'annexe de cet arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2000.
Bruxelles, le 28 février 2001.
J. GABRIELS
Annexe.
Art. N1.MODELE 2 POUSSINS D'UN JOUR
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-03-2001, p. 9634).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 février 2001.
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.