Texte 2001016052
Article 1er.En dérogation de la disposition de l'article 17, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre de jours de navigation est limité comme suit :
Au cours de l'année 2001, il est interdit aux bateaux de pêche ayant une force motrice égale ou inférieure à 221 kW, aux bateaux de pêche pratiquant la pêche aux filets maillants et aux bateaux de pêche qui ont réalisé pas plus de vingt jours de navigation dans la période du 1er janvier 2001 jusqu'au 28 février 2001 inclus de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2001, plus de nonante-deux jours de navigation.
Au cours de l'année 2001, il est interdit à tous les autres bateaux de pêche de réaliser dans la première période de quatre mois, qui prend cours le 1er janvier 2001, plus de septante-deux jours de navigation. Il est interdit pour cette catégorie de bateaux de pêche de réaliser plus de vingt-sept jours de navigation dans la période du 1er mars 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus.
Art. 2.Au propriétaires des bateaux de pêche qui ne peuvent pas réaliser plus de vingt-sept jours de navigation dans la période du 1er mars 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus, une prime est allouée pour au maximum vingt jours de navigation.
La prime par jour de navigation est définie comme suit :
- 135 francs par TB en cas d'un tonnage brut du bateau de pêche supérieur à 300,
- 180 francs par TB en cas d'un tonnage brut du bateau de pêche inférieur à 250,
- 160 francs par TB en cas d'un tonnage brut du bateau de pêche égal ou supérieur à 250 mais pas supérieur à 300,
- 150 francs par TB en cas que le bateau de pêche est entré en navigation entre le 1er janvier 2000 et le 31 janvier 2001.
Le nombre de jours dépassant les vingt-sept jours de navigation est déduite en double du nombre maximal des jours à indemniser.
La prime doit être demandée sur un imprimé, mis à la disposition par le Service Pêche maritime Ostende.
Art. 3.En cas de dépassement de respectivement nonante-deux ou septante-deux jours de navigation, les dispositions des articles 18 et 20 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2000 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sont d'application.
Le nombre de jours de navigation dépassant les vingt-sept jours de navigation admis dans la période du 1er mars 2001 jusqu'au 30 avril 2001 inclus, sera déduit en triple du nombre de jours de navigation maxima de la période suivante de quatre mois.
Art. 4.Le propriétaire d'un bateau de pêche doit signaler par pli recommandé préalablement au moins trois jours avant, l'arrêt de son bateau de pêche au Service Pêche maritime Ostende.
Art. 5.Aux équipages des bateaux de pêche qui sont en chômage durant la période d'arrêt, une prime de 1 150 francs par jour est allouée pour vingt jours au maxima, et ce, selon un protocole entre le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture et le Fonds de sécurité d'existence, dénommé " Zeevissersfonds ".
Seuls les jours pour lesquels une indemnité de chômage est reçue, sont pris en considération comme jours pour lesquels une prime peut être allouée.
Art. 6.Les pièces justificatives doivent être introduites avant le 15 mai 2001 auprès du Service Pêche maritime Ostende.
Art. 7.Le Bureau d'Intervention et de Restitution belge est chargé du paiement des primes, prévues dans le présent arrêté.
Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux limitations apportées aux licences de pêche sont recherchées, constatées et punies, conformément aux dispositions de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, ainsi que la loi du 28 mars 1975 relative au commerce de produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2001.
Bruxelles, le 27 février 2001.
J. GABRIELS.