Texte 2001016051

2 FEVRIER 2001. - Loi modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Agriculture
Publication
8-3-2001
Numéro
2001016051
Page
7362
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-02/36
Entrée en vigueur / Effet
08-03-200101-09-2001
Texte modifié
1965021902
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 1er, alinéa 1er de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes est remplacé par la disposition suivante :

" Tout étranger qui exerce, sur le territoire du Royaume, une activité professionnelle indépendante, soit en tant que personne physique, soit au sein d'une association ou d'une société de droit ou de fait, doit être titulaire d'une carte professionnelle. ".

Art. 3.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Le Roi peut dispenser de l'obligation prévue à l'article 1er certaines catégories d'étrangers qu'Il détermine, soit en raison de la nature de la profession, soit en raison de la nature du droit au séjour, soit en exécution des traités internationaux ou de l'existence d'une mesure de réciprocité, soit enfin en raison de la qualité de réfugié ou d'apatride de ressortissants étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir dans le royaume.

Ces dispenses sont accordées par arrêté délibéré en Conseil des ministres. ".

Art. 4.§ 1er. A l'article 3, § 1er, de la même loi, remplacé par la loi du 28 juin 1984, les mots "caractère lucratif" sont supprimés.

§ 2. Aux articles 5, § 1er, et 7, alinéa 1er, 3° et 5°, de la même loi, le mot " lucratif " est supprimé.

§ 3. A l'article13, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, dans le texte néerlandais, le mot " winstgevende " est supprimé.

§ 4. A l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°, de la même loi, dans le texte français, les mots " activité de caractère lucratif et indépendant " sont remplacés par les mots " activité indépendante ".

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 2 février 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

J. GABRIELS

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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