Texte 2001016019
Article 1er.L'article 3bis, § 5, 1° de l'arrêté royal du 17 mars 1997 organisant la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ruminants, modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Lorsque le test de dépistage repris au § 1er donne un résultat douteux ou positif qui n'est pas confirmé par l'un des examens de laboratoire repris à l'article 2, point 3°, les ruminants de moins de 30 mois, qui sont nés pendant la période comprise entre les douze mois qui précèdent et les douze mois qui suivent la naissance du ruminant suspect d'E.S.T. et qui ont été détenus dans les mêmes exploitations que ledit ruminant pendant sa première année, sont mis sous saisie conservatoire dans l'exploitation où ils se trouvent jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 30 mois. Ils ne peuvent quitter l'exploitation que pour être abattus et admis à la consommation humaine après avoir subi, avec un résultat négatif, le test de dépistage repris au § 1er. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
Art. 3.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. GABRIELS.