Texte 2001016001
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs les modifications suivantes sont apportées :
1°Un 4°bis et un 5°bis, libellés comme suit, sont insérés :
" 4°bis Lait biologique : le lait produit conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000. ".
" 5°bis Lait biologique standard : le lait biologique réfrigéré, n'ayant obtenu aucun point de pénalisation, ayant une teneur en matière grasse de 38 g/l et une teneur en protéines de 33,5 g/l. ".
2°Un 7°, libellé comme suit, est ajouté :
" 7° Prix de base du lait biologique : le prix par litre de lait standard biologique, départ ferme, hors T.V.A., sans primes ni réfactions. ".
Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 octobre 2000, le premier alinéa du § 1er est complété comme suit :
" et pour le lait biologique standard le prix de base du lait biologique. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 28 décembre 2000.
J. GABRIELS.