Texte 2001015130

3 NOVEMBRE 2001. - [Loi du 3 novembre 2001 relative à la création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement.]<L 2017-11-23/16, art. 48, 005; En vigueur : 01-01-2018> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2001 et mise à jour au 01-07-2022)

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération internationale
Publication
17-11-2001
Numéro
2001015130
Page
39093
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-03/34
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2001
Texte modifié
19980151961939113002
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution

Chapitre 1bis.[1 - Définitions]1

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(1Inséré par L 2016-07-21/21, art. 2, 004; En vigueur : 21-08-2016)

Art. 1bis.[1 Dans la présente loi, on entend par:

"MPME" (Micro-, Petites et Moyennes Entreprises): les entreprises n'atteignant pas les limites fixées par la Commission européenne relatives au chiffre d'affaires annuel et au total du bilan (recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003);

"pays d'intervention": le pays en développement, appartenant aux catégories suivantes telles que définies par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE):

- les pays les moins avancés;

- les pays à bas revenu;

- les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure;

- les pays à revenu intermédiaire, tranche supérieure;

"assistance technique": l'ensemble des mesures destinées à renforcer les compétences des entreprises et à soutenir leurs activités en matière technique, financière, administrative, sociale, environnementale, ainsi qu'en matière de gestion [2 , de bonne gouvernance et de digitalisation]2. L'assistance technique a pour objectif [2 ...]2 d'améliorer leurs performances en matière économique, sociale, environnementale et de développement;

"étude de faisabilité": l'étude qui examine si un projet est techniquement faisable et économiquement rentable. L'étude concrétise un projet en termes d'objectifs chiffrés, réalistes, mesurables et atteignables dans un contexte donné et indique les moyens nécessaires pour les réaliser;

["2 4/1\176 \"les parties prenantes\": les acteurs \233conomiques dans la cha\238ne de production et de commercialisation de l'entreprise dans le pays d'intervention;"°

"structure intermédiaire": les fonds d'investissement, holdings ou sociétés d'investissement orientées exclusivement vers des entreprises établies dans les pays d'intervention, ainsi que les institutions financières bancaires et non bancaires, telles que les banques commerciales ou coopératives, les institutions et banques de microfinance, les sociétés de leasing, les sociétés de factoring et les sociétés d'assurance qui offrent des services aux entreprises et aux populations des pays d'intervention;

"bénéficiaire final": l'entreprise établie dans le pays d'intervention qui reçoit l'intervention.]1

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(1Inséré par L 2016-07-21/21, art. 3, 004; En vigueur : 21-08-2016)

(2L 2018-10-25/14, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Chapitre 2.- Création de la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement.

Art. 2.L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent créer conjointement la Société belge d'Investissement pour les Pays en Développement, en abrégé BIO. BIO est créée sous la forme d'une société anonyme.

L'Etat belge et la Société belge d'Investissement international S.A. peuvent participer au capital de BIO et lui procurer toute autre forme de financement. Les sociétés possédant une expérience particulière dans le domaine des investissements à l'étranger ou les sociétés disposant d'une expérience spécifique en matière de financement d'entreprises locales [1 ou dans le domaine de l'économie sociale]1 dans les pays en développement [1 dans les pays en développement" et les mots "ainsi que les organisations et sociétés dont l'objet social inclut le financement de l'entrepreneuriat local des pays en développement]1 , peuvent également participer au capital de BIO ou lui procurer d'autres formes de financement.

Pour la création de BIO, I'Etat belge est représenté par le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions. Ce membre représente également I'Etat belge à l'assemblée générale.

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(1L 2014-01-20/09, art. 2, 003; En vigueur : 23-02-2014)

Art. 2bis.[1 § 1er. Le conseil d'administration est composé de douze membres et comprend autant de membres néerlandophones que francophones.

§ 2. Le conseil d'administration est composé de manière à disposer collectivement d'une expérience utile et démontrable en matière:

de coopération internationale et coopération au développement;

d'investissements internationaux;

d'analyse financière;

de gestion d'entreprises.

Le conseil d'administration se compose notamment de personnes issues:

d'organismes publics fédéraux;

du monde des entreprises;

du milieu académique;

des organisations de la société civile, des acteurs institutionnels et gouvernementaux et d'organisations internationales.

Il peut s'agir aussi bien de personnes en carrière active que de personnes pensionnées.

Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière d'audit et de gestion d'organisations.

Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise complémentaires en matière de ressources humaines et d'évaluation de personnel.

Au moins un membre du conseil d'administration démontre une connaissance et une expertise spécifiques en matière d'investissements.

§ 3. Dans sa composition, le conseil d'administration respecte la législation en matière de genre.

§ 4. Les membres du conseil d'administration sont nommés et révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 5. Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un terme renouvelable de cinq ans.

§ 6. L'assemblée générale détermine la rémunération des membres du conseil d'administration. Cette rémunération est à charge de BIO.

§ 7. En cas de vacance d'un mandat de membre du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration restants y pourvoient provisoirement jusqu'à la nomination définitive d'un nouveau membre conformément au paragraphe 4.

§ 8. Sans préjudice d'autres limitations prévues par ou en vertu d'une loi ou dans les statuts de BIO, le mandat de membre du conseil d'administration est incompatible avec les mandats ou fonctions suivantes:

membre du Parlement européen ou de la Commission européenne;

membre de la Chambre des représentants ou du Sénat;

membre du gouvernement fédéral ou membre de la cellule stratégique du ministre fédéral ayant la Coopération au Développement dans ses attributions;

membre d'un parlement de communauté ou de région;

membre d`un gouvernement d'une communauté ou d'une région;

gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand et le commissaire du gouvernement fédéral portant le titre de vice-gouverneur, institué dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un conseil provincial;

membre du personnel de BIO;

bourgmestre, échevin ou président d'un centre public d'action sociale d'une commune de plus de 50 000 habitants;

titulaire d'un mandat à temps plein ou d'une fonction à temps plein dans une intercommunale ou ses structures dérivées.

Lorsqu'un membre du conseil d'administration contrevient aux dispositions de l'alinéa 1er, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé s'être démis de plein droit de son mandat auprès de BIO à l'expiration de ce délai, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis entretemps ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée.

§ 9. Le Directeur général de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire représente la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement au sein du conseil d'administration. Il ne dispose pas du droit de vote. Son indemnité est identique à celle des membres du conseil d'administration et est à charge de BIO.

§ 10. Tous les membres du conseil d'administration signent la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adaptée à BIO et annexée au contrat de gestion.]1

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(1L 2018-10-25/14, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2ter.[1 Parmi les membres du conseil d'administration, le Roi nomme, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui est de l'autre rôle linguistique et de l'autre genre que le président.

Le président et le vice-président sont révoqués par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, sur avis conforme motivé du conseil d'administration, approuvé à la majorité absolue.

La révocation du président ou du vice-président de leur qualité de membre du conseil d'administration entraîne de plein droit sa révocation en qualité de président ou de vice-président.

En cas de partage des voix au sein du conseil d'administration, la voix du président ou, en l'absence de celui-ci, du vice-président, est prépondérante.]1

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(1Inséré par L 2018-10-25/14, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2quater.[1 Le conseil d'administration instaure un comité d'audit, un comité d'investissement et un comité de ressources humaines.

Ces comités ont une voix consultative.

Le conseil d'administration peut instaurer tout autre comité qu'il estime nécessaire afin d'assister le conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine la composition, les compétences et le fonctionnement des comités et établit pour chaque comité un règlement d'ordre intérieur.]1

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(1Inséré par L 2018-10-25/14, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 2quinquies.[1 § 1er. BIO est responsable de l'exécution de qualité de son objet social et des missions qui lui seront confiées, conformément aux dispositions de la présente loi et de toute législation applicable, du contrat de gestion et des statuts.

§ 2. Le contrat de gestion entre l'Etat belge et BIO détermine les critères de capacité de gestion auxquels doit satisfaire BIO pour honorer ses responsabilités, les procédures applicables pour l'examen de celles-ci et les conséquences si BIO ne satisfait pas aux critères susvisés.

§ 3. Dans le cadre de la préparation d'un nouveau contrat de gestion, il est vérifié, au cours de la dernière année du contrat de gestion en cours, si BIO satisfait à ces critères. A la conclusion d'un nouveau contrat de gestion, BIO est présumée disposer, pour la durée de ce contrat de gestion, de la capacité de gestion requise.

§ 4. BIO a la responsabilité de satisfaire à ces critères pendant la durée du contrat de gestion.

§ 5. BIO peut obtenir des accréditations d'organismes reconnus ou d'organisations internationales. L'obtention d'une accréditation vaut preuve de la capacité de gestion pour l'objet de l'accréditation pour la durée de l'accréditation.

Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres la liste d'accréditations reconnues et internationales qui entrent en ligne de compte.

§ 6. Au cours de la durée du contrat de gestion, chaque commissaire du gouvernement peut, après discussion au conseil d'administration et après l'échec de mesures pour y remédier, proposer que soit vérifié si BIO satisfait toujours à ces critères.

Le ministre ayant la Coopération au Développement dans ses attributions prend une décision formellement motivée dans les quatorze jours après la notification de l'avis de l'un ou des deux commissaires du gouvernement.]1

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(1Inséré par L 2018-10-25/14, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3.[1 BIO a pour objet social d'investir directement ou indirectement dans le développement des:

MPME et entreprises de l'économie sociale situées dans les pays d'intervention;

MPME et entreprises situées dans les pays d'intervention, qui contribuent soit (i) à l'amélioration de l'accès énergétique des entreprises et de la population des pays d'intervention, soit (ii) à l'amélioration de l'accès aux technologies digitales des entreprises et de la population des pays d'intervention ou (iii) qui contribuent à la lutte contre le changement climatique dans les pays d'intervention;

MPME et entreprises établies dans les pays d'intervention actives dans la production, le traitement, le commerce ou la commercialisation de matières premières agricoles, de produits agricoles et de produits alimentaires, contribuant ainsi directement ou indirectement au renforcement de la sécurité alimentaire dans les pays d'intervention;

MPME et entreprises établies dans les pays d'intervention dont l'objet est de fournir des services de base à la population de ces pays.

BIO peut investir si les interventions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4°, remplissent les conditions suivantes:

viser à contribuer au progrès économique et social des pays d'intervention et offrir ainsi une perspective suffisante de rendement en matière de développement;

conduire directement ou indirectement à un emploi productif durable, respectant les droits sociaux fondamentaux tels que définis par les conventions de l'Organisation Internationale du Travail;

[2 offrir une perspective de rendement qui répond à l'objectif de rendement déterminé conformément à l'article 9, § 2, en ce qui concerne les interventions financées par les apports en capital et hors capital et conformément à l'article 9, § 4, alinéa 1er, en ce qui concerne les subsides en capital;]2

être additionnelles.

BIO exerce ses tâches de manière non liée. Les financements directs ou indirects ne sont pas conditionnés par l'achat de biens ou services auprès d'entreprises belges.

BIO mène une politique ambitieuse en matière d'égalité entre les hommes et les femmes, dans le but d'atteindre une répartition équitable des financements directs ou indirects octroyés.]1

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(1L 2016-07-21/21, art. 5, 004; En vigueur : 21-08-2016)

(2L 2018-10-25/14, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3bis.[1 En vue de la réalisation de son objet social, BIO peut notamment entreprendre, aux conditions du marché, les actions suivantes:

créer des entreprises étrangères, seule ou conjointement avec d'autres investisseurs;

créer une société de gestion de droit belge, en vue de la création de fonds d'investissement;

participer directement au capital d'entreprises belges ou étrangères, en ce compris par l'acquisition de droits de souscription ou d'autres instruments financiers convertibles en capital;

octroyer du financement à moyen ou à long terme, sous forme de prêts ou sous d'autres formes, telles que la souscription d'obligations ou d'autres instruments de dette. La dette peut être subordonnée ou non, assortie d'un droit de conversion en capital ou non, assortie de sûretés ou non;

créer ou prendre des participations minoritaires dans des fonds de développement, des fonds d'investissement, des sociétés ou des holdings d'investissement de droit belge ou étranger, orientés exclusivement vers les pays d'intervention, pour autant que l'objet social de ces fonds ou sociétés soit compatible avec son objet social. Si BIO est le gestionnaire exclusif de tels fonds de développement ou d'investissement, ces fonds sont créés en droit belge;

gérer ou conseiller les fonds ou sociétés visés au 5° et fournir d'autres services en soutien de l'activité de tels fonds ou sociétés, seule ou en partenariat, soit directement, soit indirectement via des entreprises qu'elle constitue à cette fin ou dans lesquelles elle prend une participation;

["2 6\176 /1 g\233rer des moyens de tiers en vue de la r\233alisation d'investissements dans les pays d'intervention conform\233ment aux modalit\233s \224 convenir avec lesdits tiers ou fournir des conseils \224 des tiers en mati\232re d'investissements dans les pays d'intervention;"°

octroyer des garanties;

gérer, valoriser et liquider ses intérêts et participations ainsi que participer directement ou indirectement à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de sociétés, entreprises et associations;

étudier, développer et gérer des projets à la demande de tiers;

10°réaliser toutes les opérations industrielles, commerciales, financières, promotionnelles, mobilières ou immobilières nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.]1

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(1Inséré par L 2016-07-21/21, art. 6, 004; En vigueur : 21-08-2016)

(2L 2018-10-25/14, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3ter.[1 § 1er. BIO octroie des subsides pour le financement des interventions suivantes:

les programmes de formation;

les programmes d'assistance technique;

les études de faisabilité;

le soutien à l'investissement pour des MPME innovatrices, sous la forme d'une intervention financière pour certains coûts et actifs en vue du démarrage ou de l'amélioration d'une entreprise ou d'une nouvelle activité;

les coûts d'analyse et d'établissement de dossiers d'investissements dans le cadre d'un financement probable par BIO.

Les interventions visées à l'alinéa 1er sont destinées au développement:

des entreprises visées à l'article 3, alinéa 1er, à condition que l'entreprise concernée, au moment de l'octroi du subside, soit financée directement ou indirectement par BIO par un financement visé à l'article 3bis, 1°, 3°, 4°, 5° ou 7° ou entre en ligne de compte pour un tel financement, mais n'a pas encore reçu un tel financement;

des parties prenantes des entreprises visées au 1°, pour autant qu'il soit démontrable qu'un impact économique positif peut être attendu pour les entreprises visées au 1°, ainsi qu'un impact sur le développement important pour les parties prenantes concernées;

des structures intermédiaires financées par BIO;

des entreprises liées aux entreprises visées au 1° dans le sens de l'article 11, 1°, du Code des Sociétés, pour autant qu'il soit démontrable qu'un impact économique positif peut être attendu pour les entreprises visées au 1° ;

des entreprises à constituer visées à l'article 3, alinéa 1er, qui entrent en ligne de compte directement ou indirectement pour un financement par BIO comme visé à l'article 3bis, 1°, 3°, 4°, 5° ou 7°.

Les interventions visées à l'alinéa 1er, 2°, peuvent également se rapporter aux associations ou organisations professionnelles dont les entreprises visées à l'alinéa 2, 1°, sont membres, à condition que l'intervention concernée se rapporte directement aux activités des entreprises visées à l'alinéa 2, 1°.

§ 2. Les bénéficiaires des subsides sont:

les entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, 3° et 4° et alinéa 3;

le promoteur des entreprises visées au paragraphe 1er, alinéa 2, 5° ;

le gestionnaire du fonds dans le cadre d'un fonds d'investissement financé par BIO dont le subside est destiné à financer des interventions en faveur d'entreprises financées par ce fonds d'investissement.

Lorsque les subsides sont octroyés en vue de financer des interventions destinées au développement des parties prenantes, le bénéficiaire est toujours une entreprise visée au paragraphe 1er, alinéa 2, 1°.

§ 3. Le subside est de maximum 350 000 euros par entreprise visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3.

Lorsque le subside concerne le financement d' une étude de faisabilité, le montant visé à l'alinéa 1er est limité à 100 000 euros.

§ 4. Le subside de BIO ne couvre qu'une partie des coûts de l'intervention concernée, dans une proportion à déterminer par BIO.

Lorsque le subside concerne le financement d'une étude de faisabilité, le financement de BIO se limite à maximum 50 pour cent des coûts de l'étude de faisabilité.

Le subside doit être additionnel.

§ 5. L'octroi du subside se fait par la signature d'une convention entre BIO et le bénéficiaire.

La convention de subside comprend:

la description des interventions;

les modalités du financement;

les obligations de rapportage, en ce compris la justification de l'utilisation des moyens, les possibilités de contrôle de BIO et les conditions de remboursement du subside.

§ 6. Les interventions visées au paragraphe 1er sont financées par les subsides visés à l'article 9, § 1er, 4°, et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.]1

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(1L 2018-10-25/14, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3quater.[1 § 1er. BIO met elle-même en oeuvre des interventions visées à l'article 3ter, § 1er, alinéa 1er, destinées au développement d'une ou plusieurs entreprises visées à l'article 3ter, § 1er, alinéas 2 et 3, par l'intervention d'experts qu'elle engage.

§ 2. L'entreprise ou les entreprises auxquelles sont destinées les interventions visées au paragraphe 1er, sont précisément identifiées.

§ 3. Les coûts de l'intervention supportés par BIO sont fixés à maximum 350 000 euros par intervention.

Lorsque l'intervention concerne une étude de faisabilité, le montant visé à l'alinéa 1er est limité à 100 000 euros.

§ 4. BIO ne supporte qu'une partie des coûts de l'intervention concernée, dans une proportion à déterminer par BIO.

Lorsque l'intervention concerne une étude de faisabilité, les coûts supportés par BIO se limitent à maximum 50 pourcent des coûts de l'intervention.

§ 5. Les interventions visées au paragraphe 1er sont financées par les subsides visés à l'article 9, § 1er, 4°, et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.]1

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(1L 2018-10-25/14, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3quinquies.[1 § 1er. BIO ne peut investir directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéficiaire final de l'intervention ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, a), du Code des impôts sur les revenus 1992, à l'exception des pays d'intervention considérés par le Forum mondial de l'OCDE sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales comme n'ayant pas mis substantiellement et effectivement en oeuvre le standard de l'OCDE pendant une période de moins de cinq ans.

§ 2. BIO ne peut investir directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéficiaire final de l'intervention ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays visé à l'article 307, § 1er, alinéa 5, b), du Code des impôts sur les revenus 1992. Cette liste est définie par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. BIO ne peut investir directement ou via une structure intermédiaire, lorsque le bénéficiaire final de l'intervention ou la structure intermédiaire sont établis dans un pays qui figure sur la liste des Etats qui refusent de négocier et de signer un accord qui prévoit, conformément aux normes de l'OCDE, l'échange automatique de renseignements en matière fiscale et bancaire avec la Belgique à partir de 2015. Cette liste est définie par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

§ 4. [2 Les limitations visées aux paragraphes 1er à 3 s'appliquent également aux interventions qui sont financées par les subsides que BIO octroie ou qui sont mises en oeuvre directement par BIO.]2]1

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(1Inséré par L 2016-07-21/21, art. 9, 004; En vigueur : 21-08-2016)

(2L 2018-10-25/14, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 3sexies.[1 L'Etat belge peut, si la Direction générale de la Coopération au Développement et de l'Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ne dispose pas elle-même de l'expertise requise, confier à BIO des missions relatives à:

des services de gestion ou de conseil dans le cadre des participations détenues par l'Etat belge dans les banques de développement;

des services de conseil et de formation concernant le développement du secteur privé dans les pays d'intervention.]1

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(1Inséré par L 2018-10-25/14, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.BIO est une société anonyme soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par la présente loi.

Les statuts de BIO et les modifications y relatives sont arrêtés par l'assemblée générale. Le projet de délibération de cette assemblée est communiqué aux commissaires du gouvernement au moins quinze jours avant sa convocation.

Art. 4bis.[1 § 1er. Les règles et conditions spéciales selon lesquelles BIO met en oeuvre son objet social sont arrêtées dans un contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et BIO.

§ 2. Le contrat de gestion règle au moins les matières suivantes :

le cadre politique;

les missions et valeurs de BIO;

les axes stratégiques prioritaires de la politique d'investissement de BIO en termes de concentration géographique, sectorielle et thématique, ainsi que de modalités d'investissement et de critères d'octroi de financements;

les modalités de financement de BIO, tant sous forme d'apport aux fonds propres que sous forme de subventions à charge du budget général des dépenses de l'Etat fédéral;

les objectifs spécifiques et mesurables à atteindre par BIO;

les modalités de coopération et de développement des synergies entre BIO et les autres acteurs de la Coopération belge au Développement;

les procédures et paramètres objectifs de l'évaluation annuelle du contrat de gestion;

les sanctions financières en cas de non-respect par une partie de ses engagements résultant du contrat de gestion;

les obligations en matière de contrôle interne [2 ;]2

["2 10\176 la fa\231on dont BIO met en oeuvre les lois et conventions en mati\232re de genre; 11\176 les obligations relatives \224 la communication r\233ciproque; 12\176 les crit\232res et les proc\233dures d'examen de la capacit\233 de gestion auxquels satisfait BIO ainsi que les cons\233quences si BIO ne satisfait pas aux crit\232res de capacit\233 de gestion vis\233s \224 l'article 2quinquies; 13\176 les modalit\233s financi\232res concernant: a) la mise \224 disposition de moyens \224 BIO; b) le rapportage et la justification financiers; 14\176 la charte du membre du conseil d'administration d'entreprises publiques, telle qu'adapt\233e \224 BIO; 15\176 les modalit\233s relatives aux subsides en capital vis\233s \224 l'article 9, \167 4, \224 savoir: a) les objectifs de rendement minimaux li\233s aux subsides en capital; b) l'orientation strat\233gique en mati\232re de concentration g\233ographique et sectorielle des interventions financ\233es par les subsides en capital; c) la nature et la taille des investissements financ\233s par les subsides en capital; 16\176 les modalit\233s relatives aux missions vis\233es \224 l'article 3bis, 6\176 /1; 17\176 les modalit\233s d'octroi des subsides vis\233s \224 l'article 3ter et les crit\232res de s\233lection applicables dans ce cadre, dont l'additionalit\233, la compl\233mentarit\233 et la synergie; 18\176 les conditions compl\233mentaires et les modalit\233s concernant les interventions vis\233es \224 l'article 3quater; 19\176 les modalit\233s de la coop\233ration entre l'Etat belge et BIO dans le cadre des missions vis\233es \224 l'article 3sexies."°

§ 3. Toute clause résolutoire expresse dans le contrat de gestion est réputée non écrite.

["3 Les articles 5.90 \224 5.96 du Code Civil ne sont"° pas applicable au contrat de gestion. La partie envers laquelle une obligation prévue dans le contrat de gestion n'est pas exécutée peut uniquement forcer l'autre partie à l'exécution de l'obligation et, le cas échéant, demander des dommages et intérêts, sans préjudice de l'application de toute sanction prévue dans le contrat de gestion.]1

["2 \167 4. Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un r\232glement vis\233 \224 l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonn\233es le 12 janvier 1973. Toutes ces clauses sont r\233put\233es contractuelles."°

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(1Inséré par L 2014-01-20/09, art. 9, 003; En vigueur : 23-02-2014)

(2L 2018-10-25/14, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2019)

(3L 2022-04-28/25, art. 36, 007; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4ter.[1 § 1er. Lors de la négociation et de la conclusion du contrat de gestion, l'Etat fédéral est représenté par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions.

§ 2. Lors de la négociation du contrat de gestion, BIO est représentée conformément à la loi et aux statuts. Le contrat de gestion est soumis à l'organe compétent de BIO, qui statue conformément à la loi et aux statuts.

§ 3. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à la date fixée par cet arrêté.]1

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(1Inséré par L 2014-01-20/09, art. 10, 003; En vigueur : 23-02-2014)

Art. 4quater.[1 § 1er. Le contrat de gestion est évalué chaque année et, en cas de nécessité, adapté aux modifications de la législation applicable à BIO et aux développements du secteur dans lequel BIO évolue selon une procédure et des paramètres objectifs prévus dans le contrat de gestion.

§ 2. Toute modification du contrat de gestion non visée au § 1er proposée par une des parties ou par les deux parties est faite conformément à l'article 4ter.]1

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(1Inséré par L 2014-01-20/09, art. 11, 003; En vigueur : 23-02-2014)

Art. 4quinquies.[1 § 1er. Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans.

§ 2. Au plus tard six mois avant l'expiration d'un contrat de gestion, BIO soumet au ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions un projet de nouveau contrat de gestion.

Si, à l'expiration d'un contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Cette prorogation est publiée au Moniteur belge par le ministre ayant la Coopération au développement dans ses attributions.

Si un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur un an après la prorogation visée à l'alinéa 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer des règles provisoires concernant les matières visées à l'article 4ter, § 2. Ces règles provisoires valent comme nouveau contrat de gestion et sont d'application jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion, conclu conformément à l'article 4ter.]1

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(1Inséré par L 2014-01-20/09, art. 12, 003; En vigueur : 23-02-2014)

Art. 4sexies.[1 Les arrêtés portant approbation d'un contrat de gestion ou de son adaptation, ainsi que les arrêtés fixant les règles provisoires, sont publiés au Moniteur belge.

Les dispositions du contrat de gestion sont publiées en annexes de l'arrêté royal, à l'exception de celles visées par une obligation de secret instaurée par ou en vertu de la loi ou dont la publication serait contraire à l'ordre public.]1

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(1Inséré par L 2014-01-20/09, art. 13, 003; En vigueur : 23-02-2014)

Art. 4septies.[1 BIO établit annuellement un plan d'entreprise qui est approuvé par le conseil d'administration. Le plan d'entreprise comprend les objectifs stratégiques et opérationnels, en ce compris les indicateurs y relatifs et un plan financier pluriannuel.]1

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(1Inséré par L 2018-10-25/14, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.[1 § 1er. BIO est soumise au contrôle du ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et du ministre qui a le Budget dans ses attributions.

Ce contrôle est exercé par deux commissaires du gouvernement.

Chacun des deux ministres nomme un commissaire du gouvernement et un suppléant. Les suppléants disposent, le cas échéant, des mêmes compétences que les commissaires du gouvernement.

Chaque commissaire du gouvernement a le droit:

de prendre connaissance de toutes les décisions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des comités créés par le conseil d'administration et l'organe chargé de la gestion journalière;

d'effectuer tous les contrôles nécessaires;

de se procurer tous les renseignements nécessaires aux contrôles visés au 2°.

S'ils le jugent utile, ils assistent aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des comités créés par le conseil d'administration et de l'organe chargé de la gestion journalière. Ils y siègent avec voix consultative. Les ordres du jour de ces réunions sont toujours transmis en temps utile. Les commissaires du gouvernement reçoivent les procès-verbaux de ces réunions.

§ 2. Chaque commissaire du gouvernement peut à tout moment prendre connaissance sur place des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et de tous les documents et de tous les écrits de BIO.

Chaque commissaire du gouvernement peut requérir des membres du conseil d'administration, de l'organe chargé de la gestion journalière et des collaborateurs de BIO toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat.

BIO transmet immédiatement à chaque commissaire du gouvernement les remarques des commissaires visés à l'article 5bis ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Chaque commissaire du gouvernement communique par écrit avec les commissaires au sujet des matières relevant de sa compétence.

BIO met à la disposition des commissaires du gouvernement les ressources humaines et moyens matériels nécessaires à l'exécution de leur mandat.

Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions et le ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent, chacun pour ce qui le concerne et s'ils l'estiment utile, faire assister les commissaires du gouvernement par des experts. La rémunération des experts est à charge de BIO.

§ 3. Chaque commissaire du gouvernement peut introduire, auprès du ministre qui l'a nommé, un recours suspensif contre toute décision qu'il estime contraire aux lois, aux arrêtés, aux statuts, au contrat de gestion, au plan d'entreprise ou à l'intérêt général.

En outre, le commissaire du gouvernement désigné par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions, veille à l'ancrage de la coopération au développement en tant qu'un des instruments de la politique étrangère belge, ainsi qu'à la cohérence de l'action extérieure belge.

Le commissaire du gouvernement désigné par le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions s'assure également de la conformité de toute décision d'investissement aux critères définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques visés à l'article 32 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.

Pour l'introduction du recours visé à l'alinéa 1er, les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de sept jours à partir de la prise de connaissance de la décision.

Le ministre dispose d'un délai de quatorze jours à partir de l'introduction du recours suspensif pour annuler la décision suspendue.

Il notifie sa décision au président du conseil d'administration.

Dans le cas où le ministre n'annule pas la suspension ou ne s'exprime pas dans ce délai, la décision peut être mise en oeuvre.

Le conseil d'administration peut invoquer de façon motivée l'urgence. Les commissaires du gouvernement disposent dans ce cas d'un délai de quatre jours à partir de la prise de connaissance de la décision pour introduire un recours suspensif auprès du ministre. Le délai prescrit à l'alinéa 5 est dans ce cas ramené à quatre jours.

§ 4. L'indemnité des commissaires du gouvernement est déterminée par le Roi. Elle est supportée par BIO.

§ 5. Lorsque le respect des lois, des arrêtés, des statuts, du contrat de gestion, du plan d'entreprise ou de l'intérêt général le requiert, le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions ou chaque commissaire du gouvernement peut requérir l'organe d'administration compétent d'en délibérer, dans le délai qu'il fixe.

Lorsque l'ancrage de la coopération au développement en tant qu'un des instruments de la politique étrangère belge ou la cohérence de l'action extérieure de la Belgique le requiert, le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions ou le commissaire du gouvernement désigné par lui peut requérir l'organe d'administration compétent d'en délibérer, dans le délai qu'il fixe.]1

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(1L 2018-10-25/14, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5bis.<Inséré par L 2002-12-24/31, art. 459; En vigueur : 10-01-2003> § 1er. Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et des statuts de BIO, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à deux commissaires.

§ 2. La Cour des comptes nomme un commissaire parmi les membres de la Cour. L'autre commissaire est nommé par [1 l'assemblée générale]1, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise.

§ 3. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

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(1L 2018-10-25/14, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 6.BIO peut souscrire des emprunts de gré à gré sur le marché des capitaux national ou international. Le Roi peut accorder la garantie de l'Etat à ces emprunts.

Art. 7.BIO rédige un rapport annuel qui est communiqué par le membre du gouvernement qui a la Coopération au Développement dans ses attributions à la Chambre des représentants. Le membre du gouvernement ayant la Coopération au Développement dans ses attributions, peut accompagner ce rapport des remarques qu'il juge nécessaires.

["1[2 BIO transmet annuellement un rapport de justification concernant l'emploi des moyens vis\233s \224 l'article 9, \167 1er, 3\176 et 4\176, au ministre qui a la Coop\233ration au D\233veloppement dans ses attributions."°

Le rapport reprend les données suivantes:

le bilan des activités menées;

le bilan financier;

l'évaluation des résultats de développement et financiers obtenus;

les modifications éventuelles à envisager de la stratégie suivie dans le respect du contrat de gestion.]1

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(1L 2016-07-21/21, art. 10, 004; En vigueur : 21-08-2016)

(2L 2018-10-25/14, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 8.[1 § 1er. Les interventions de BIO s'inscrivent dans l'objectif général de la Coopération belge au Développement qui est le développement humain durable visé à l'article 3 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement.

§ 2. Les interventions de BIO doivent en outre répondre aux critères définis par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques visés à l'article 32 de la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement, à savoir la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la viabilité, l'impact et la durabilité.]1

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(1L 2014-01-20/09, art. 15, 003; En vigueur : 23-02-2014)

Art. 9.[1 § 1er. L'Etat belge peut octroyer des moyens à BIO par:

des apports en capital;

des apports hors capital, par la souscription de parts bénéficiaires qui sont dénommées certificats de développement;

des subsides en capital;

des subsides autres que des subsides en capital;

des indemnités pour les missions visées à l'article 3sexies.

§ 2. L'utilisation par BIO des moyens visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, est liée à un objectif de rendement qui fait que l'apport peut toujours être classifié comme une participation dans le secteur public conformément au système européen des comptes nationaux et régionaux.

§ 3. Les parts bénéficiaires visées au paragraphe 1er, 2°, sont indisponibles au même titre que le capital. Elles bénéficient du même traitement fiscal que l'apport en capital.

§ 4. Les subsides en capital visés au paragraphe 1er, 3°, peuvent être utilisés pour réaliser des investissements qui ont un objectif de rendement plus bas que l'objectif de rendement visé au paragraphe 2.

Le montant cumulé des subsides en capital octroyés par l'Etat belge à BIO représente maximum 15 pourcent de la somme des moyens visés au paragraphe 1er, 1° et 2°.

Les investissements financés par les subsides en capital doivent pouvoir être suivis de manière distincte dans la comptabilité de BIO.

Les provisions pour réductions de valeur et les moins-values sur ces investissements sont imputées directement sur le subside en capital, de même que les coûts liés à la gestion des investissements qui sont effectués avec les subsides en capital.

Le montant investi que BIO récupère suite au remboursement de prêts ou la vente de participations en capital financés par les subsides en capital ne peut être utilisé que pour de nouveaux investissements visés à l' alinéa 1er. Les revenus de ces investissements sont utilisés pour de nouveaux investissements visés à l' alinéa 1er et pour la gestion des investissements financés avec des subsides en capital.

§ 5. Les subsides visés au paragraphe 1er, 4°, sont affectés pour financer les interventions visées aux articles 3ter et 3quater et ne sont pas soumis à un objectif de rendement.]1

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(1L 2018-10-25/14, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 9bis.[1 Les membres du personnel de BIO sont engagés sous contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pour autant que BIO ne dispose pas elle-même de l'expertise nécessaire, elle peut faire appel à un tiers, disposant d'une compétence reconnue, en vue de la préparation des décisions d'investissement et du contrôle de leur mise en oeuvre.]1

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(1Inséré par L 2016-07-21/21, art. 11, 004; En vigueur : 21-08-2016)

Art. 10.§ 3. A l'article 161, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les mots "les actes passés au nom ou en faveur de la société anonyme BIO" sont ajoutés après les mots "les actes amiables passés au nom ou en faveur de la société anonyme A.S.T.R.I.D.".

Chapitre 3.

<Abrogé par L 2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 11.

<Abrogé par L 2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 12.

<Abrogé par L 2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 13.

<Abrogé par L 2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Art. 14.

<Abrogé par L 2018-10-25/14, art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2019>

Chapitre 4.- Entrée en vigueur.

Art. 15.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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