Texte 2001015103
Article 1er.Dans l'Annexe I, section III, de la loi du 30 juin 1999 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, la rubrique 30 est remplacée par la disposition suivante :
" 30 a. Passeport valable un an par acte 10 EUR
b. Passeport valable cinq ans id. 50 EUR
c. Prorogation pour un an de la validite d'un id. 10 EUR
passeport
d. Passeport valable deux ans maximum delivre id. gratuit
a un mineur d'age
e. Passeport provisoire id. 50 EUR
Art. 2.Dans l'Annexe I, section III, annexée à la même loi, la rubrique 32 est remplacée par la disposition suivante :
" 32 Demande de visa d'un passeport etranger :
a. Visa de transit aeroportuaire (une, deux Par acte 10 EUR
ou plusieurs entrees)
b. Visa de transit (une, deux ou plusieurs id. 10 EUR
entrees)
c. Visa de voyage valable 30 jours, (une, deux id. 25 EUR
ou plusieurs entrees)
d. Visa de voyage valable 90 jours, une entree id. 30 EUR
e. Visa de voyage valable 90 jours, plusieurs id. 35 EUR
entrees
f. Visa de voyage valable 1 an, plusieurs id. 50 EUR
entrees
g. Visa de voyage valable 5 ans maximum, id. 50 EUR + 30 EUR
plusieurs entrees par annee
supplementaire
h. Visa de transit (type a ou b) dans un id. 10 EUR + 1 EUR
passeport collectif (11) par personne
i. Visa de voyage dans un passeport collectif id. 30 EUR + 1 EUR
(11) et valable 30 jours, 1 ou 2 entrees par personne
j. Visa de voyage dans un passeport collectif id. 30 EUR + 3 EUR
(11) et valable 30 jours, plusieurs entrees par personne
N.B : pour la perception des droits, une autorisation tenant lieu de visa
est assimilee a un visa.
(11) groupe de 5 a 50 personnes
Art. 3.Dans l'Annexe I, section III, annexée à la même loi, la rubrique 36 est remplacée par la disposition suivante :
" 36 a. Carte d'identite par acte 5 EUR
b. Certificat d'immatriculation id. gratuit
Art. 4.Dans l'Annexe I, section V, annexée à la même loi, la rubrique 51 est remplacée par la disposition suivante :
" 51 TITRE de voyage provisoire (E.T.D) par acte 5 EUR
Art. 5.Dans l'Annexe II, section 2, annexée à la même loi, l'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les passeports sont fixés comme suit :
1° passeport valable un an par acte 400 francs
2° passeport valable cinq ans id. 2 000 francs
3° prorogation pour un an de la durée de validite id. 400 francs
d'un passeport
4° passeport valable deux ans maximum, delivre a id. gratis
un mineur d'age
5° passeport provisoire id. 2 000 francs
Art. 6.Dans l'Annexe II, section 3, annexée à la même loi, l'article 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 4. Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les documents de voyage belges pour étrangers sont fixés comme suit :
1°Document de voyage pour réfugiés politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés) pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs
2°Document de voyage pour apatrides (Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides) pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs
3°Document de voyage pour étrangers qui ne sont pas des réfugiés politiques, pour une durée de validité d'un an maximum : 400 francs
4°La délivrance d'un document de voyage à un mineur d'âge est effectuée gratuitement. ".
Art. 7.Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL.