Texte 2001015006
Article 1er.Les notes stratégiques, visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, sont les documents par lesquels le membre du Gouvernement, chargé de la coopération internationale, expose et explicite, de manière cohérente et argumentée, la stratégie de la politique belge de coopération internationale directe et son contexte. Une note stratégique est établie pour chaque pays partenaire, chaque secteur, et chaque thème transsectoriel.
Art. 2.Une note stratégique comprend au moins les éléments suivants :
- une analyse succincte de la situation pour laquelle la stratégie est d'application et des problèmes auxquels elle veut remédier;
- pour les seules notes stratégiques visées à l'article 6 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, les points de jonction à la politique de développement de la région ou du pays concernés;
- les leçons pertinentes qui peuvent être tirées des évaluations existantes d'activités précédentes d'acteurs belges et non belges de la coopération internationale;
- une description de la stratégie et de ses objectifs et priorités, y compris une analyse des facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels qui peuvent favoriser ou entraver sa réalisation;
- une analyse succincte de la cohérence et de la complémentarité entre la stratégie décrite et les activités d'autres acteurs de la coopération internationale, en particulier celles de l'Union européenne;
- un projet de calendrier pour la mise en oeuvre de la stratégie et une estimation des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à sa réalisation;
- une description succincte de l'impact attendu de la stratégie.
Art. 3.Le membre du Gouvernement, chargé de la coopération internationale, présente chaque note stratégique, pour demande d'avis, au président du Conseil fédéral du développement durable, créé par la loi du 5 mai 1997, ainsi qu'au président de la Commission femmes et développement, créée par arrêté royal du 14 décembre 1993.
Le délai dans lequel les avis doivent être rendus est de trois mois au maximum.
En cas d'extrême urgence, le membre du Gouvernement, chargé de la coopération internationale, peut prescrire une délai plus court. Ce délai ne peut toutefois être inférieur à deux semaines.
Art. 4.Dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du dernier des avis mentionnés à l'article 3 ou après l'expiration du délai fixé pour la remise des avis, le membre du Gouvernement, chargé de la coopération internationale, transmet la note stratégique, avec les avis reçus, aux présidents de la Chambre de représentants et du Sénat.
Art. 5.Toutes les notes stratégiques, visées aux articles 6, 7 et 8 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge, doivent être transmises aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat dans les 24 mois qui suivent l'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé à l'article 6, § 1er, de cette même loi.
Art. 6.Dans le courant des quatre années suivant la date à laquelle la note stratégique a été transmise aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, le membre du Gouvernement, chargé de la coopération internationale, effectue une évaluation et une actualisation de la note stratégique.
Au plus tard quatre ans après la date à laquelle la note stratégique a été transmise aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, le membre du Gouvernement, chargé de la coopération internationale, transmet une version adaptée de la note stratégique en question aux mêmes présidents. Cette version est accompagnée des avis récoltés selon les mêmes modalités que celles définies à l'article 4.
L'adaptation de la note stratégique tient compte :
- des conclusions de l'évaluation visée au premier alinéa de cet article;
- du contexte modifié de la coopération internationale;
- de l'évolution des éléments visés à l'article 2.
Art. 7.L'article 6, § 2, et les articles 7 et 8 de la loi du 25 mai 1999 et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires étrangères,
L. MICHEL
Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au développement,
E. BOUTMANS