Texte 2001014248
Article 1er.L'article 13 de l'arrêté royal du 22 mars 2000, portant émission de valeurs postales spéciales au cours de l'année 2001 est remplacé par le nouvel article suivant :
Art. 13. La valeur d'affranchissement de tous les timbres énumérés aux articles 1 à 10 et à l'article 12 correspondra au tarif d'une lettre normalisée en service intérieur.
La valeur d'affranchissement du timbre défini dans l'article 11, est de 15 BEF/0,37 EUR.
Art. 2.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations Publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.