Texte 2001014236
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Article 1er.L'article 70 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 70. § 1. Les carrières planes, comprenant les grades de " traducteur-réviseur ", " traducteur-réviseur principal " et " traducteur-directeur ", sont placées en extinction.
§ 2. Les grades de " traducteur-réviseur " et de " traducteur-réviseur principal " sont rayés. Le grade de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " est créé exclusivement au bénéfice des titulaires des grades rayés.
§ 3. Le grade de " traducteur-directeur " est rayé. Le grade de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) " est créé exclusivement au bénéfice des titulaires de ce grade rayé. "
Art. 2.L'article 71 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 71. Sans préjudice des autres conditions réglementaires imposées pour la promotion à laquelle il prétend, l'agent qui, en raison de son grade de " traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) " bénéficie d'une carrière plane, obtient la promotion au grade de " traducteur-directeur (carrière plane en extinction) " après dix-huit ans d'ancienneté de grade. "
Art. 3.§ 1. L'annexe I du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.
§ 2. Les grades de " traducteur-réviseur principal ", " assistant de direction " et " chauffeur-mécanicien " sont supprimés.
§ 3. Le grade de " traducteur-réviseur " est introduit au rang 10.
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 4.§ 1. Les échelles 10/a, 10/b, 12/f et 13/a reprises en annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, sont remplacées par les échelles reprises à l'annexe 2 du présent arrêté.
§ 2. L'échelle 15/a reprise en annexe du même arrêté est remplacée par l'échelle reprise à l'annexe 3 du présent arrêté.
Art. 5.§ 1. L'échelle 10/c reprise à l'annexe 4 du présent arrêté est ajoutée aux échelles reprises dans le tableau en annexe de cet arrêté.
§ 2. Les échelles 11/a et 14/x reprises en annexe du même arrêté, sont abrogées.
Art. 6.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. § 1. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations dans son échelle de traitement, les services effectifs que l'agent a prestés en faisant partie :
1°des services de l'Etat, des services des Communautés, des Régions ou de la Commission communautaire commune, des services d'Afrique, des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du " Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek ", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l'" Instituut van het Wetenschappelijk technologisch onderzoek in de industrie " ou des autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
2°des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention traitement et comportant des prestations complètes.
Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement;
3°de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la " Katholieke Universiteit Leuven ", de la " Katholieke Universiteit Brussel ", de l'" Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen ", de la " Vrije Universiteit Brussel ", de la " Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk ", de l'" Universitaire Instelling Antwerpen ", de " Limburgs Universitair centrum ", de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes.
Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les services qui ont été sujet au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.
La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le ministre.
4°des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée et comportant des prestations complètes;
5°des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subventiontraitement et comportant des prestations complètes.
Les services visés à l'alinéa précédent, prestés à partir du 1er janvier 1998, peuvent être admissibles quelle que soit la source de financement;
6°d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;
7°d'un groupe politique reconnu en qualité de collaborateur ou de collaborateur parlementaire d'un groupe politique reconnu d'un Parlement ou d'une Assemblée;
8°d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
9°des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;
10°des services des institutions des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci.
La reconnaissance d'admissibilité des services prestés auprès des services visés au 9° et 10° doit être approuvée par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions sur proposition du ministre.
§ 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail dans une fonction comportant des prestations complètes sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour :
- une durée maximale de trois ans : à partir du 1er janvier 1998;
- une durée maximale de six ans : à partir du 1er janvier 1999.
§ 3. Les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement, pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.
La durée des services visés à l'alinéa précédent est fixée par le ministre.
Si les services visés à l'alinéa 1 ont été accomplis à temps partiel, ceux-ci sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies.
§ 4. La durée des services visés au § 3 est ajoutée le cas échéant à celle des services visés aux §§ 1 et 2 pour fixer la durée des services admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires dans l'échelle de traitement.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 et 2, les services prestés à temps partiel par l'agent à partir du 1er janvier 2000, dans un service visé par les §§ 1 à 2, sont admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, au prorata des prestations réellement fournies. "
Art. 7.A l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :
1°Le § 3 est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante :
pourcentage de prestations x nombre de jours ouvrables prestes/
nombre de jours ouvrables devant être prestes sur base du
calendrier de travail
Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées, à diviser par 7,6.
Il faut entendre par :
a)" jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, à l'exception du samedi et du dimanche;
b)" jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;
c)" calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois.
2°le § 4 est abrogé. "
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi.
Art. 8.Le tableau mentionné à l'article 1 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi, est remplacé par le tableau repris à l'annexe 5 du présent arrêté.
Art. 9.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Le montant annuel du complément de traitement pour le directeur général et l'administrateur général, visé à l'article 8 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant le statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, s'élève respectivement à la différence à chaque échelon entre les échelles barémiques liées aux grades de " directeur général " et d'" administrateur général " annexées à l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant le statut pécuniaire du personnel des Ministères, et de l'échelle barémique 15/a jointe à l'arrêté royal du 18 mars 1993 susmentionné. "
Art. 10.L'article 7 de ce même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 7. § 1. Le traitement du traducteur-réviseur (carrière plane en extinction) comptant quatre ans d'ancienneté de grade est fixé dans l'échelle de traitement 10/b.
§ 2. Le traitement du traducteur-réviseur comptant moins de quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 est fixé dans l'échelle de traitement 10/a.
Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins quatre ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement " bon " ou " très bon " est fixé dans l'échelle de traitement 10/b.
Le traitement du traducteur-réviseur comptant au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et qui a obtenu le signalement " bon " ou " très bon ", est fixé pour 35 % des emplois de ce grade, dans l'échelle de traitement 10/c. "
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées.
Art. 11.A l'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 1994 et 27 mars 1995, l'échelle de traitement de l'administrateur est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
1 562 569 - 2 156 173
11/2 x 53 964
Art. 12.Au premier alinéa de l'article 3 du même arrêté, l'échelle de traitement du conseiller comptant moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 est remplacée par l'échelle de traitement suivante :
826 981 - 1 284 690
3/1 x 24 933
10/2 x 38 291
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Art. 13.L'article 2, § 1, de l'arrêté royal du 19 mars 1993 relatif à l'attribution d'une allocation de gestion semestrielle à certains agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est complété comme suit :
" 3° ceux qui sont nommés à titre définitif au grade de " traducteur-réviseur ". "
Art. 14.L'article 3, 4° du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 4° 6 % pour les autres agents du rang 12 que ceux visés sub 3°, après leur période d'essai éventuelle, ainsi que pour les agents nommés à titre définitif au grade de " traducteur-réviseur ". "
Art. 15.L'article 4, 2° du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 2° 80 % de tous les agents des rangs 14, 13 et 12, ainsi que les agents nommés à titre définitif au grade de " traducteur-réviseur ". "
Chapitre 6.- Dispositions finales.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1 qui produit ses effets le 1er janvier 1994 et des articles 4, § 2 et 6 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998.
Art. 17.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Répartition des grades créés entre les différents niveaux et rangs.
Niveau 1 : Rang 16 Administrateur general
Directeur general
Rang 15 Administrateur
Rang 13 Traducteur-directeur (Carriere plane en
extinction) (2)
Rang 12 Conseiller
Ingenieur-conseiller
Rang 10 Traducteur-reviseur (Carriere plane en
extinction) (2)
Traducteur-reviseur (2)
Niveau 2 : Rang 24 Chef de section administratif
Controleur en chef
Chef de section technique
Assistant de direction (1)
Rang 22 Controleur
Rang 21 Correspondant
Technicien
Niveau 3 : Rang 32 Correspondant adjoint
Chauffeur-mecanicien (1)
Nota.
(1) grade supprimé à partir du 1er janvier 1994.
(2) nouveau grade créé à partir du premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe I de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant le statut du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
10/a 10/b 12/f 13/a
Augmentations 3 x 1/24 933 3 x 1/24 933 3 x 1/24 933 11 x 2/53 429
Intercalaires 10 x 2/38 291 11 x 2/38 291 10 x 2/38 291
0 826 981 898 575 826 981 1 115 290
1 851 914 923 508 851 914 1 115 290
2 876 847 948 441 876 847 1 168 719
3 901 780 973 374 901 780 1 168 719
4 901 780 973 374 901 780 1 222 148
5 940 071 1 011 665 940 071 1 222 148
6 940 071 1 011 665 940 071 1 275 577
7 978 362 1 049 956 978 362 1 275 577
8 978 362 1 049 956 978 362 1 329 006
9 1 016 653 1 088 247 1 016 653 1 329 006
10 1 016 653 1 088 247 1 016 653 1 382 435
11 1 054 944 1 126 538 1 054 944 1 382 435
12 1 054 944 1 126 538 1 054 944 1 435 864
13 1 093 235 1 164 829 1 093 235 1 435 864
14 1 093 235 1 164 829 1 093 235 1 489 293
15 1 131 526 1 203 120 1 131 526 1 489 293
16 1 131 526 1 203 120 1 131 526 1 542 722
17 1 169 817 1 241 411 1 169 817 1 542 722
18 1 169 817 1 241 411 1 169 817 1 596 151
19 1 208 108 1 279 702 1 208 108 1 596 151
20 1 208 108 1 279 702 1 208 108 1 649 580
21 1 246 399 1 317 993 1 246 399 1 649 580
22 1 246 399 1 317 993 1 246 399 1 703 009
23 1 284 690 1 356 284 1 284 690
24 1 356 284
25 1 394 575
26
27
28
29
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Art. N3.Annexe 3 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
15/a
Augmentations 11 x 2/53 964
Intercalaires
0 1 562 569
1 1 562 569
2 1 616 533
3 1 616 533
4 1 670 497
5 1 670 497
6 1 724 461
7 1 724 461
8 1 778 425
9 1 778 425
10 1 832 389
11 1 832 389
12 1 886 353
13 1 886 353
14 1 940 317
15 1 940 317
16 1 994 281
17 1 994 281
18 2 048 245
19 2 048 245
20 2 102 209
21 2 102 209
22 2 156 173
23
24
25
26
27
28
29
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Art. N4.Annexe 4 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
10/c
Augmentations 3 x 1/24 933
Intercalaires 11 x 2/38 291
0 1 018 768
1 1 043 701
2 1 068 634
3 1 093 567
4 1 093 567
5 1 131 858
6 1 131 858
7 1 170 149
8 1 170 149
9 1 208 440
10 1 208 440
11 1 246 731
12 1 246 731
13 1 285 022
14 1 285 022
15 1 323 313
16 1 323 313
17 1 361 604
18 1 361 604
19 1 399 895
20 1 399 895
21 1 438 186
22 1 438 186
23 1 476 477
24 1 476 477
25 1 514 768
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS
Art. N5.Annexe 5 à l'arrêté royal portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
Grade Echelle(s) de traitement
Niveau 1 :
Administrateur general, directeur general et
administrateur 15/a
Ingenieur-conseiller 12/a - 12/b - 12/c - 12/d
Conseiller 12/f - 12/g - 12/h - 12/i
Traducteur-reviseur (carriere plane en
extinction) 10/a - 10/b
Traducteur-directeur (carriere plane en
extinction) 13/a
Traducteur-reviseur 10/a - 10/b - 10/c
Niveau 2 :
Chef de section administratif, chef de
section technique (I) 24/a
(II) 24/b
(III) 24/c
(IV) 24/d
Controleur en chef 24/b - 24/c - 24/d
Controleur 22/a - 22/b - 22/c
Correspondant et technicien (I) 21/a
(II) 21/b
(III) 21/c
(IV) 21/d
Niveau 3 :
Correspondant adjoint (I) 32/a
(II) 32/b
(III) 32/c
(IV) 32/d
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 2001, en remplacement de l'annexe de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant pour chaque grade des agents de l'Institut belge des services postaux et des télé-communications, les échelles de traitements, les compléments de traitements et leurs conditions d'octroi.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS