Texte 2001014212

31 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
1-11-2001
Numéro
2001014212
Page
37944
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-10-31/30
Entrée en vigueur / Effet
01-11-2001
Texte modifié
1998014322
belgiquelex

Article 1er.A l'article 5 § 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 1998 réglementant l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Bruxelles-National est ajouté le tiret suivant :

- transport du catering;

Art. 2.A l'article 6 § 2 du même arrêté royal est ajouté le tiret suivant :

- transport du catering;

Art. 3.L'article 9 § 1er, e) du même arrêté royal est complété par l'alinéa suivant :

" Au cas où un prestataire sélectionné se trouve en état de faillite ou de liquidation, a obtenu un concordat judiciaire, ou se trouve dans une situation similaire résultant d'une procédure équivalente existant dans une législation nationale ou une législation d'un Etat-membre de l'Union européenne, l'autorisation de fournir une ou plusieurs catégories de services d'assistance en escale, avant expiration de la période pour laquelle il est sélectionné, peut être cédée à une autre entreprise moyennant l'accord de l'entité gestionnaire. Une telle approbation peut seulement être donnée si l'entreprise à laquelle l'autorisation est cédée fournit les services concernés d'assistance en escale aux conditions relatives à la prestation de services d'assistance en escale qui devaient être observées par le prestataire sélectionné à l'origine. ".

Art. 4.L'annexe du même arrêté royal est amendée comme suit :

Le point 5.7 est supprimé

Un point 12, formulé comme suit, est ajouté :

" 12. Le transport du catering comprend :

le transport, le chargement et le déchargement de l'avion de la nourriture et des boissons".

Art. 5.Pendant une période de transition jusqu'à la date à laquelle l'autorisation existante pour la prestation des services concernés d'assistance en escale prend fin, les entreprises sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'article 6 § 2 ou à l'article 9 § 1er du même arrêté royal, pour la catégorie assistance "opérations en piste", telle que décrite au moment de la décision de sélection, sont considérées être sélectionnées pour les catégories assistance "opérations en piste" et transport du catering.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première

Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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