Texte 2001014182

5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal adaptant certaines dispositions de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques à la directive 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
6-10-2001
Numéro
2001014182
Page
33949
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-05/61
Entrée en vigueur / Effet
06-10-2001
Texte modifié
1991021064
belgiquelex

Article 1er.L'article 105sexies de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par la loi du 19 décembre 1997, devient l'article 105 sexiesA.

Art. 2.Un article 105sexiesB, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 105sexiesB. § 1er. Sans préjudice des dispositions applicables des articles 87, § 2, 88, 89, § 1er, 90, § 2 et 92bis, § 1er, les prestataires de services de télécommunications accessibles au public prennent les mesures d'ordre technique et organisationnel appropriées afin de garantir la sécurité de leurs services, le cas échéant conjointement avec le fournisseur du réseau public de télécommunications en ce qui concerne la sécurité du réseau. Compte tenu des possibilités techniques les plus récentes et du coût de leur mise en oeuvre, ces mesures garantissent un degré de sécurité adapté au risque existant.

§ 2. Lorsqu'il existe un risque particulier de violation de la sécurité du réseau, le prestataire d'un service de télécommunications accessible au public doit informer les abonnés de ce risque ainsi que de tout moyen éventuel d'y remédier, y compris le coût que cela implique. ".

Art. 3.L'article 105nonies, § 3, de la même loi, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1999 et confirmé par la loi du 3 juillet 2000, est remplacé par le texte suivant :

" Le traitement des données mentionnées au §§ 1er et 2 doit être restreint aux personnes agissant sous l'autorité des fournisseurs de réseaux publics de télécommunications et/ou de services de télécommunications accessibles au public chargés d'assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de télécommunications du prestataire; ce traitement doit se limiter à ce qui est nécessaire à de telles activités. ".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS.

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