Texte 2001014171
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1999 de la Loterie Nationale, fixé à 7.260.000.000.- F, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES MONTANTS
(en francs)
1. Matieres visées directement par la loi :
1.1. Cooperation au developpement (35 % du benefice) 2.520.000.000
1.2. Caisse nationale des Calamites 310.000.000
1.3. Fondation Roi Baudouin 415.000.000
1.4. Fonds Belge de survie 750.000.000
2. Fins d'utilite publique :
2.1. Etablissements recueillant des personnes 456.654.254
handicapees
2.2. Ecoles qui accueillent des eleves reconnus comme 26.399.818
handicapes
2.3. Services agrees dans le cadre de l'aide a la 13.611.616
jeunesse et de la protection de la jeunesse
2.4. Maisons de repos pour personnes agees 66.492.540
2.5. Lutte contre la pauvrete 40.000.000
2.6. Protection maternelle et infantile 68.575.559
2.7. 1. Education physique, sport, vie en plein air et 97.849.914
tourisme
2. Fonds des sports des Communautes 378.324.054
2.8. Arts et lettres 384.337.745
2.9. Monuments, sites et edifices classes Pour memoire
2.10. Protection de la nature et de l'environnement 16.759.271
2.11. Recherche scientifique et institutions 870.418.566
scientifiques et culturelles federales
2.12. Protection des animaux Pour memoire
2.13. Initiatives de prestige national 84.176.660
2.14. Activites sociales, familiales, humanitaires, 202.247.503
patriotiques, scientifiques, culturelles ou
sportives
2.15. Accueil et integration d'immigres et refugies 313.000.000
politiques reconnus
3.1 Croix-Rouge 1999 41.576.250
4.1 Projet relatif a la securite 46.576.250
4.2 Bruxelles 2000 80.000.000
4.3 Plan drogues Pour memoire
4.4 European Organisation Research and Treatment of 3.000.000
Cancer - E.O.R.T.C.
4.5 Euro 2000 56.250.000
4.6 Musee olympique 18.750.000
7.260.000.000
Art. 2.L'arrêté royal du 20 novembre 2000 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1999 de la Loterie Nationale est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.