Texte 2001014170
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie Nationale, fixé à 7.200.000.000.- F, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES MONTANTS
(en francs)
1. Matieres visées directement par la loi :
1.1. Cooperation au developpement (35% du benefice) 2.520.000.000
1.2. Caisse nationale des Calamites 250.000.000
1.3. Fondation Roi Baudouin 400.000.000
1.4. Fonds de survie pour le Tiers-Monde 750.000.000
2. Fins d'utilite publique.
2.1. Etablissements recueillant des personnes 436.746.805
handicapees
2.2. Ecoles qui accueillent des eleves reconnus comme 26.515.019
handicapes
2.3. Services agrees dans le cadre de l'aide a la 25.563.477
jeunesse et de la protection de la jeunesse
2.4. Maisons de repos pour personnes agees 76.780.489
2.5. Lutte contre la pauvrete 52.692.248
2.6. Protection maternelle et infantile 68.739.419
2.7. 1. Education physique, sport, vie en plein air et 98.031.315
tourisme
2. Fonds des sports des Communautes 379.962.406
2.8. Arts et lettres 386.001.285
2.9. Monuments, sites et edifices classes Pour memoire
2.10. Protection de la nature et de l'environnement 10.000.000
2.11. Recherche scientifique et institutions 925.418.566
scientifiques et culturelles federales
2.12. Protection des animaux Pour memoire
2.13. Initiatives de prestige national 84.369.457
2.14. Activites sociales, familiales, humanitaires, 190.027.014
patriotiques, scientifiques, culturelles ou
sportives
2.15. Accueil et integration d'immigres et refugies 313.000.000
politiques reconnus
3.1 Croix-Rouge 1998 46.576.250
4.1 Projet relatif a la securite 46.576.250
4.2 Bruxelles 2000 25.000.000
4.3 Plan Drogues 5.000.000
4.4 European Organisation and Treatment of Cancer - 3.000.000
E.O.R.T.C.
4.5 My First Musical - "Les Miserables" 5.000.000
5.1 Euro 2000 56.250.000
5.2 Musee olympique 18.750.000
7.200.000.000
Art. 2.L'arrêté royal du 29 juin 2000 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1998 de la Loterie Nationale est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.