Texte 2001014169
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie Nationale, fixé à 7.200.000.000.- F, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES MONTANTS
(en francs)
1. Matieres visées directement par la loi :
1.1. Cooperation au developpement (35 % du benefice) 2.520.000.000
1.2. Caisse nationale des Calamites 250.000.000
1.3. Fondation Roi Baudouin 400.000.000
1.4. Fonds de survie pour le Tiers-Monde 750.000.000
2. Fins d'utilite publique.
2.1. Etablissements recueillant des personnes 444.016.839
handicapees
2.2. Ecoles qui accueillent des eleves reconnus comme 26.752.095
handicapes
2.3. Services agrees dans le cadre de l'aide a la 24.133.122
jeunesse et de la protection de la jeunesse
2.4. Maisons de repos pour personnes agees 66.873.162
2.5. Lutte contre la pauvrete 33.000.000
2.6. Protection maternelle et infantile 68.792.155
2.7. 1. Education physique, sport, vie en plein air et 93.545.600
tourisme
2. Fonds des sports des Communautes 380.489.692
2.8. Arts et lettres 393.395.819
2.9. Monuments, sites et edifices classes Pour memoire
2.10. Protection de la nature et de l'environnement 9.000.000
2.11. Recherche scientifique et institutions 920.918.566
scientifiques et culturelles federales
2.12. Protection des animaux Pour memoire
2.13. Initiatives de prestige national 98.431.507
2.14. Activites sociales, familiales, humanitaires, 228.911.770
patriotiques, scientifiques, culturelles ou
sportives
2.15. Accueil et integration d'immigres et refugies 313.000.000
politiques reconnus
3.1 Croix-Rouge 1997 46.576.250
4.1 Projet relatif a la securite 46.576.250
4.2 Projet "Acces a la Justice". 0
4.3 Conference internationale de Bruxelles pour 4.587.173
l'interdiction totale des mines anti-personnelles
4.4 Fonction publique (campagne d'information) 6.000.000
5.1 Euro 2000 56.250.000
5.2 Musee olympique 18.750.000
7.200.000.000
Art. 2.L'arrêté royal du 29 juin 2000 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1997 de la Loterie Nationale est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.