Texte 2001014168
Article 1er.En application de l'article 16 de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie Nationale, modifiée par la loi du 21 décembre 1994, le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1996 de la Loterie nationale, fixé à 7.200.000.000.- F, est déterminé comme suit :
RUBRIQUES MONTANTS
(en francs)
1. Matières visées directement par la loi :
1.1. Coopération au développement (35 % du bénéfice) 2.520.000.000
1.2. Caisse nationale des Calamites 250.000.000
1.3. Fondation Roi Baudouin 400.000.000
1.4. Fonds de survie pour le Tiers-Monde 750.000.000
2. Fins d'utilité publique.
2.1. Etablissements recueillant des handicapes 392.657.537
2.2. Ateliers proteges 80.751.863
2.3. Ecoles d'enseignement spécial pour handicapes 28.524.400
2.4. Institutions et maisons pour mineurs d'age places 35.457.495
par des juges de la jeunesse
2.5. Maisons de repos pour personnes agees 71.311.800
2.6. Protection maternelle et infantile 73.575.000
2.7. 1. Education physique, sport et vie en plein air 99.175.586
2. Fonds des sports des Communautes 405.747.000
2.8. Arts et lettres 496.497.119
2.9. Monuments, sites et édifices classes Pour mémoire
2.10. Protection de la nature et de l'environnement Pour mémoire
2.11. Recherche scientifique et institutions 844.895.000
scientifiques et culturelles nationales
2.12. Protection des animaux Pour mémoire
2.13. Initiatives de prestige national 105.494.000
2.14. Activités sociales, familiales, humanitaires, 232.830.101
patriotiques, scientifiques, culturelles ou
sportives
2.15. Accueil et intégration d'immigres et réfugiés 313.000.000
politiques reconnus
3.1 Anvers 93 24.741.119
3.2 Initiatives de prestige national 25.815.190
3.3 Fonds des sports de la Communauté germanophone 526.790
3.4 Remplacement et réparation du matériel des 49.000.000
services d'incendie suite aux inondations de
décembre 1993 et janvier 1994.
7.200.000.000
Art. 2.L'arrêté royal du 22 mars 1999 déterminant le plan de répartition du bénéfice de l'exercice 1996 de la Loterie Nationale est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,
R. DAEMS.