Texte 2001014165
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Par dérogation aux articles 39, § 4, et 60/1, § 3, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, l'Etat peut céder tout ou partie des actions qu'il détient dans le capital de la société anonyme de droit public [1 Proximus]1, dénommée ci-après " [1 Proximus]1 ", à une ou plusieurs sociétés de droit public ou privé, belges ou étrangères, par voie de vente, d'échange ou d'apport en société, pour autant que :
1°une telle cession s'inscrive dans le cadre d'une fusion ou d'un partenariat stratégique impliquant [1 Proximus]1 et un ou plusieurs opérateurs des marchés des télécommunications, de l'informatique et de l'internet, ou de l'audiovisuel; et
2°les conditions de la cession soient approuvées préalablement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 3.Afin de permettre la réalisation d'une fusion ou d'un partenariat visés à l'article 2, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes les mesures utiles en vue :
1°de modifier le statut juridique de [1 Proximus]1;
2°de régler les relations individuelles de travail entre [1 Proximus]1 et les membres de son personnel qui, avant la transformation visée au 1°, fournissent des prestations de travail sous l'autorité de [1 Proximus]1 en vertu du statut du personnel arrêté en application des articles 34 et 35 de la loi du 21 mars 1991 précitée, de manière à assurer la continuité des droits des membres de ce personnel en matière notamment de stabilité d'emploi, de rémunération et de pension;
3°de régler l'application des lois en matière de sécurité sociale des travailleurs aux membres du personnel visés au 2°;
4°d'organiser un régime transitoire en matière de relations collectives de travail auprès de [1 Proximus]1 jusqu'aux élections sociales qui se tiendront en 2008.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 004; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 4.Les arrêtés pris en vertu de l'article 3 peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur.
Les pouvoirs accordés au Roi par l'article 3 expirent le (30 juin 2004). Après cette date, les arrêtés pris en vertu de l'article 3 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. <L 2003-08-05/31, art. 38, 003; En vigueur : 17-08-2003>
Art. 5.Le Ministre qui a les entreprises publiques dans ses attributions fait rapport à la Chambre des représentants sur les arrêtés pris en vertu de la présente loi.
Art. 6.(Abrogé) <L 2002-08-02/45, art. 176, 002; En vigueur : 29-08-2002>