Texte 2001014149

10 AOUT 2001. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Colores ", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
25-8-2001
Numéro
2001014149
Page
28590
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-08-10/42
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principe de la participation.

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie publique, appelée " Colores ".

Le Colores est une forme de loterie à billets, basée sur une double méthode d'attribution des lots. Une partie de ceux-ci est attribuée, sans tirage au sort, par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. L'autre partie des lots est attribuée par un tirage au sort auquel procède personnellement chaque propriétaire d'un billet lui accordant ce droit.

Tout billet gagnant ne bénéficie que d'un lot attribué, soit sans tirage au sort, soit par tirage au sort, tout cumul étant exclu.

Chapitre 2.- Emission des billets.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale, en multiples de deux millions.

Le prix de vente d'un billet est fixé à :

100 francs pour les billets émis jusqu'au 31 décembre 2001. Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est libellé à la fois en franc et, à titre indicatif, en euro;

2,5 euros pour les billets émis à partir du 1er janvier 2002. Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est exclusivement libellé en euro.

Chapitre 3.- Nombre et montant des lots.

Art. 3.Par quantité de deux millions de billets émis, le nombre de lots est fixé à 403 427.

Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, les lots attribués :

sans tirage au sort sont au nombre de 403 410 et représentent un montant total de 88 000 000 BEF. Ces lots se répartissent en 10 lots de 100 000 BEF, 400 lots de 10 000 BEF, 3 000 lots de 1 000 BEF et 400 000 lots de 200 BEF;

par tirage au sort sont au nombre de 17 et représentent un montant total moyen de 31 717 248,5 BEF, ce montant correspondant à la somme des quatre montants de lots attribuables, divisée par 4 et multipliée par 17. Les quatre montants de lots précités s'élèvent à 403 399 BEF, 1 008 498 BEF, 2 016 995 BEF et 4 033 990 BEF.

Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, les lots attribués :

sans tirage au sort sont au nombre de 403 410 et représentent un montant total de 2 200 000 euros. Ces lots se répartissent en 10 lots de 2 500 euros, 400 lots de 250 euros, 3 000 lots de 25 euros et 400 000 lots de 5 euros;

par tirage au sort sont au nombre de 17 et représentent un montant total moyen de 786 250 euros, ce montant correspondant à la somme des quatre montants de lots attribuables, divisée par 4 et multipliée par 17. Les quatre montants de lots précités s'élèvent à 10 000 euros, 25 000 euros, 50 000 euros et 100 000 euros.

Chapitre 4.- Modalités de participation.

Art. 4.§ 1er. En vue de l'attribution des lots sans tirage au sort, sont imprimées dans une zone délimitée au recto des billets, huit mentions variables reproduisant :

soit huit montants de lots en chiffres arabes;

soit sept montants de lots en chiffres arabes et une fois l'abréviation " TV ";

soit six montants de lots en chiffres arabes et deux fois l'abréviation " TV ".

Imprimées chacune dans une case dont l'intérieur présente une couleur variable, les huit mentions, visées à l'alinéa 1er, forment une combinaison qui diffère d'un billet à l'autre.

§ 2. Le billet comportant une combinaison dans laquelle un même montant de lot est représenté dans deux cases de même couleur gagne une fois ce montant. Le billet ne répondant pas à cette double condition est non gagnant.

§ 3. Le billet comportant une combinaison dans laquelle l'abréviation " TV " est représentée dans deux cases de même couleur donne le droit, à son propriétaire, de procéder personnellement au tirage au sort qui, visé à l'article 8, détermine le lot lui attribué. Le billet ne répondant pas à cette double condition ne bénéficie pas du droit précité.

§ 4. Les cases, visées au § 1er, alinéa 2, sont délimitées par un trait dont la couleur est identique à celle de leur intérieur.

La zone, visée au § 1er, alinéa 1er, est recouverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter.

Chapitre 5.- Mesures de contrôle et de gestion.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans la zone, visée à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, § 4, alinéa 2 et à l'article 5, 2°, de billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots sans tirage au sort :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple de deux millions de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.

Chapitre 6.- Attribution des lots par tirage au sort.

Section 1ère.- Les opérations de tirage.

Art. 8.§ 1er. Le tirage au sort, visé à l'article 4, § 3, a lieu publiquement dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée.

Il repose sur les modalités suivantes :

16 boules colorées, dont 4 bleues, 4 vertes, 4 rouges et 4 jaunes, sont chacune placées dans un étui. Les 16 étuis utilisés sont complètement fermés et présentent une apparence identique rendant impossible toute identification de la couleur de la boule qu'ils contiennent;

contenues dans leurs étuis, les 16 boules visées au 1°, sont disposées, soit sur un disque rotatif, soit dans un tambour, soit sur tout autre support fixe ou mobile jugé adéquat par la Loterie nationale;

le propriétaire du billet, visé à l'article 4, § 3, tire, une à une et selon des modalités pratiques inhérentes au support de tirage utilisé, plusieurs boules dont il découvre la couleur après les avoir extraites de leurs étuis respectifs. Le nombre de boules à tirer varie selon le hasard entre un minimum de 3 et un maximum de 9, le tirage prenant en effet fin dès que trois boules portant la même couleur ont été tirées. En l'occurrence, la couleur de ces 3 boules est appelée " couleur gagnante ".

§ 2. Avant le démarrage des opérations de tirages visées au § 1er, les 16 boules, contenues dans leur étui, sont mélangées.

Chaque boule tirée ne l'est qu'une fois et est rangée selon sa couleur sur un présentoir approprié.

Section 2.- Modalités d'attribution des lots.

Art. 9.Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, le lot attribué est fixé à :

403 399 BEF lorsque la couleur gagnante est le jaune;

1 008 498 BEF lorsque la couleur gagnante est le rouge;

2 016 995 BEF lorsque la couleur gagnante est le vert;

4 033 990 BEF lorsque la couleur gagnante est le bleu.

Pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, le lot attribué est fixé à :

10 000 euros lorsque la couleur gagnante est le jaune;

25 000 euros lorsque la couleur gagnante est le rouge;

50 000 euros lorsque la couleur gagnante est le vert;

100 000 euros lorsque la couleur gagnante est le bleu.

Section 3.- Surveillance et direction des tirages.

Art. 10.La Loterie nationale fixe les dates de chaque tirage et les rend publiques par tous moyens qu'elle juge utiles.

Chaque tirage se déroule publiquement sous la surveillance d'un huissier de justice et d'au moins un membre du Conseil d'administration de la Loterie nationale, et sous la direction du directeur général de la Loterie nationale ou de son délégué.

L'absence accidentelle à l'heure prévue d'un des deux organes de surveillance précités ne peut faire obstacle au tirage qui, dès lors, est placé sous la surveillance d'un seul organe.

Si un tirage est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la Loterie nationale, une liste mentionnant le nombre et la couleur des boules valablement tirées est établie par le (les) organe(s) de surveillance et un tirage complémentaire est effectué. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaire pour réunir les trois boules portant la même couleur visées à l'article 8, § 1er, alinéa 2, 3°.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la Loterie nationale et rendue publique par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Le directeur général ou son délégué règle tout autre incident lié au tirage.

La Loterie nationale rend publics les résultats du tirage par tous moyens qu'elle juge utiles.

Section 4.- Modalités particulières liées aux billets donnant droit au tirage au sort.

Art. 11.§ 1er. Le propriétaire du billet, visé à l'article 4, § 3, doit obligatoirement être une personne physique. Il doit, en outre, inscrire en caractères d'imprimerie ses nom, prénom, adresse et numéro éventuel de téléphone dans l'espace réservé à cet effet au verso de son billet.

La Loterie nationale ne connaît pas l'incapable dont les nom, prénom et adresse figurent au verso d'un billet, mais seulement son représentant légal.

En cas d'achat d'un billet en commun, ne peuvent être inscrites dans l'espace précité que les coordonnées d'une seule personne physique.

§ 2. Le verso des billets comporte, entre autres indications, la mention " J'opte pour " à côté de deux cases au-dessus desquelles figurent respectivement la mention " RTBF " et la mention " VRT ". La mention " RTBF " désigne une chaîne de télévision d'expression française; la mention " VRT " désigne une chaîne de télévision d'expression néerlandaise.

Le propriétaire du billet, visé à l'article 4, § 3, trace une croix en forme de " x " dans celle des deux cases qui, visées à l'alinéa 1er, désigne la chaîne de télévision qu'il choisit pour l'enregistrement du tirage au sort auquel il participe.

Les indications manuscrites, requises au verso du billet en application du présent article, doivent être apportées à l'aide d'un stylo à bille et être parfaitement lisibles.

La Loterie nationale prend tout contact qu'elle juge utile avec le propriétaire du billet visé à l'article 4, § 3, lorsque les indications manuscrites requises au verso de celui-ci ont été partiellement omises ou incorrectement apportées. Le propriétaire concerné est tenu à confirmer, par écrit, à la Loterie nationale, les informations sollicitées par celle-ci.

§ 3. Le propriétaire du billet, visé à l'article 4, § 3, est avisé, par un envoi postal recommandé, émanant de la Loterie nationale, de la date, de l'heure et du lieu où se déroule le tirage au sort auquel il participe.

Ce recommandé est adressé à la personne dont les nom, prénom et adresse sont mentionnés au verso du billet concerné. En cas de changement d'adresse antérieur à sa convocation à participer au tirage au sort, le participant doit communiquer, par écrit, à la Loterie nationale, ses nouvelles coordonnées.

§ 4. Le propriétaire du billet, visé à l'article 4, § 3, accepte que le tirage au sort auquel il participe se réalise dans le cadre de l'enregistrement d'une émission télévisée et autorise la Loterie nationale à utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, son nom et, éventuellement, son image sur tous supports. Pour ce qui concerne l'enregistrement télévisé, la Loterie nationale ne garantit pas sa diffusion partielle ou intégrale.

Le propriétaire du billet, visé à l'article 4, § 3, qui ne désire pas procéder personnellement au tirage au sort visant à lui décerner un lot, peut se faire remplacer par un mandataire jouissant de la capacité.

Chapitre 7.- Exemption fiscale des lots.

Art. 12.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

Chapitre 8.- Modalités de paiement des lots.

Art. 13.§ 1er. Les lots, visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1°, sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

§ 2. Dans le même délai que celui visé au § 1er, les billets, visés à l'article 4, § 3, dont le verso a été dûment complété par leurs propriétaires, peuvent être :

soit remis, contre récépissé, aux vendeurs qui les transmettront, dans les meilleurs délais, à la Loterie nationale;

soit remis, contre récépissé, au siège de la Loterie nationale, sis rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles;

soit envoyés, par lettre recommandée, sous la responsabilité de l'expéditeur, au siège précité de la Loterie nationale.

§ 3. Les lots, visés à l'article 3, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1°, non réclamés avant l'expiration du délai fixé au § 1er, sont acquis à la Loterie nationale.

Les propriétaires des billets, visés à l'article 4, § 3, qui n'ont pas fait parvenir ces derniers à la Loterie nationale avant l'expiration du délai fixé au § 1er, perdent le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 8.

§ 4. Les lots, visés à l'article 3, alinéa 2, 2° et alinéa 3, 2°, sont payés par la Loterie nationale endéans une période d'un mois à compter de la date du tirage les ayant attribués et ce, par tous moyens qu'elle juge utiles.

Ces lots sont exclusivement payés à la personne dont l'identité est mentionnée au verso du billet concerné.

Art. 14.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et, corrélativement, la date de clôture du paiement des lots et de remise des billets donnant droit à la participation à un tirage au sort sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 15.Toutes les réclamations sont à introduire, sous peine de déchéance, avant l'expiration du délai visé à l'article 13, § 1er. Elles sont à adresser, par lettre recommandée, à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Chapitre 9.- Dispositions générales.

Art. 16.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 17.§ 1er. La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots, fixé par la Loterie nationale, le rend nécessaire.

§ 2. Par dérogation au § 1er, la Loterie nationale ne reconnaît, comme propriétaire d'un billet donnant le droit de participer au tirage au sort visé à l'article 8, que la personne dont l'identité est mentionnée au verso dudit billet.

La Loterie nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les personnes ayant acheté des billets en commun.

Art. 18.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet, affecté d'un défaut technique d'impression, ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Chapitre 10.- Mesures transitoires.

Art. 19.La vente des billets, visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, reste autorisée jusqu'au 28 février 2002.

Chapitre 11.- Dispositions finales.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001.

Art. 21.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

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