Texte 2001014142

16 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
14-8-2001
Numéro
2001014142
Page
27571
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-16/35
Entrée en vigueur / Effet
14-08-2001
Texte modifié
1998014160
belgiquelex

Article 1er.A l'article 13bis de l'arrêté royal du 22 juin 1998 relatif aux conditions d'établissement et d'exploitation de réseaux publics de télécommunications, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées au § 1er :

1. Le mot " redevance " est remplacé par les mots " redevance annuelle ";

2. Il est ajouté un point 4° rédigé comme suit :

" 4° pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 4° : 8 700 francs par MHz duplex. ".

Art. 2.A l'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 octobre 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1. le § 4 devient le § 2;

2. le § 5 devient le § 3.

Art. 3.A l'article 30bis, § 3, du même arrêté, les mots " § 3 " sont remplacés par les mots " § 2 ".

Art. 4.A l'article 31bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

" 4° 27,5 - 28,5 GHz couplé à 28,5 - 29,5 GHz - distance duplex 1.008 MHz. ".

Art. 5.A l'article 31ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, il est ajouté un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

" Dans la bande de fréquences mentionnée à l'article 31bis, 4°, un opérateur peut solliciter une capacité de 14, 28, 42 ou 56 MHz duplex. ".

Art. 6.L'article 31quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 31quater. § 1er. Un opérateur peut solliciter une capacité dans une ou plusieurs des bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis.

§ 2. La capacité totale qui est attribuée à un même opérateur pour l'exploitation de la boucle locale radio est limitée à un maximum de :

25 MHz duplex pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 1°;

56 MHz duplex pour la bande de fréquences visée à l'article 31bis, 2°;

56 MHz duplex pour l'ensemble des bandes de fréquences visées à l'article 31bis, 3° et 4°;

Les capacités obtenues en application du § 3 ne sont pas prises en compte pour l'application du présent paragraphe.

§ 3. Deux opérateurs titulaires de capacités adjacentes dans les bandes de fréquences mentionnées à l'article 31bis, peuvent introduire une demande auprès de l'Institut en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser des fréquences déterminées comprises dans la bande de garde séparant les capacités adjacentes.

Les opérateurs concernés joignent à leur demande une copie de la convention qu'ils ont conclue au préalable sur les conditions d'utilisation des fréquences comprises dans la bande de garde concernée.

Cette convention comprend au moins :

une liste détaillée des stations de base sur lesquelles porte la convention ainsi que la mention de l'opérateur exploitant celles-ci;

l'énumération des fréquences concernées;

pour chaque station de base, la répartition des fréquences entre les parties à la convention.

Les demandes visées à l'alinéa 1er sont introduites et traitées selon la procédure prévue aux articles 30 et 30bis.

En cas de recommandation positive, le projet d'autorisation individuelle visé à l'article 30bis, § 1er, alinéa 2, reprend les termes de la convention visée à l'alinéa 3.

La redevance due pour les capacités obtenues en application du présent paragraphe est calculée conformément à l'article 13bis. ".

Art. 7.A l'article 31quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, les modifications suivantes sont apportées :

1. Au § 1er, le mot " deuxième " précédant les mots " mois qui suit celui au cours duquel . " est supprimé.

2. Au § 2, quatrième alinéa, les modifications suivantes sont apportées :

a. le mot " trente " suivant les mots " dans un délai de " est remplacé par le mot " vingt-huit ";

b. le mot " trente " suivant les mots " L'opérateur informe l'Institut, dans les " est remplacé par le mot " sept ".

Art. 8.Au point 9 de l'annexe au même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 juin 2000, est inséré un 9.1.4. avant le 9.2., rédigé comme suit :

" 9.1.4. Dans la bande 27,5 - 28,5 GHz couplé à 28,5 - 29,5 GHz. ".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Notre Ministre qui a les Télé-communications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications,

R. DAEMS.

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