Texte 2001014139

25 JUIN 2001. - Arrêté royal déterminant les conditions pour ajouter la mention " conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 " ou " conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 " sur le certificat de transporteur aérien.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
15-8-2001
Numéro
2001014139
Page
27644
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-25/35
Entrée en vigueur / Effet
25-08-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

J.A.A. : (Joint Aviation Authorities) : organisme associé à la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC), ayant élaboré des arrangements pour coopérer au développement et à la mise en oeuvre de règles communes (code JAR) dans tous les domaines relatifs à la sécurité des aéronefs et de leur exploitation.

JAR-OPS 1 : dernière édition du document intitulé " JAR-OPS 1 Commercial Air Transportation (Aeroplanes) " y compris les addenda approuvés et publiés par les J.A.A.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce document à l'Administration de l'aéronautique.

JAR-OPS 3 : dernière édition du document intitulé " JAR-OPS 3 Commercial Air Transportation (Helicopters) " y compris les addenda approuvés et publiés par les J.A.A.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance de ce document à l'Administration de l'aéronautique.

A.O.C. : certificat de transporteur aérien délivré en application des articles 2 et 9 du règlement CEE n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

Art. 2.Le directeur général de l'administration de l'aéronautique ajoute, sur demande, la mention " conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 " ou la mention " conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 " sur un A.O.C. en cours de validité lorsque le titulaire de cet A.O.C. répond aux conditions du JAR-OPS 1 ou du JAR-OPS 3, selon le cas.

Art. 3.Sous peine de nullité, la demande est adressée par écrit au directeur général de l'administration de l'aéronautique en spécifiant la mention sollicitée. La demande est accompagnée des documents déterminés par le directeur général de l'administration de l'aéronautique, dûment remplis et signés.

Tous les documents remis dans le cadre de la présente demande deviennent la propriété de l'administration de l'aéronautique et ne sont restitués en aucun cas.

Art. 4.A partir du jour où la demande contient tous les renseignements et documents requis, l'administration procède à son examen, à la vérification des documents, et effectue les inspections nécessaires.

A l'issue de cette vérification, et si les conditions du JAR-OPS 1 ou du JAR-OPS 3 sont réunies, la mention " conforme aux prescriptions du JAR-OPS 1 " ou " conforme aux prescriptions du JAR-OPS 3 " selon le cas, est ajoutée sur l'A.O.C. de l'exploitant.

Art. 5.La validité de la mention visée à l'article 2 ne peut excéder celle de l'A.O.C. sur lequel elle est ajoutée.

Art. 6.La mention visée à l'article 2 est immédiatement retirée si le titulaire de l'A.O.C. cesse de réunir les conditions du JAR-OPS 1 ou du JAR-OPS 3, selon le cas. Le titulaire est tenu de remettre immédiatement l'A.O.C. à l'administration de l'aéronautique afin de faire supprimer ladite mention.

En cas de retrait, une nouvelle demande doit être introduite conformément à l'article 3 si le demandeur désire obtenir à nouveau une mention de conformité au JAR-OPS 1 ou au JAR-OPS 3.

Art. 7.Notre Ministre qui a la Navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juin 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT.

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