Texte 2001014125
Article 1er.L'article 3, § 1er, 4°, c), de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, est remplacé par la disposition suivante :
" c) les remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg. ".
Art. 2.L'article 23ter, § 1er, 3°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° a) les voitures, voitures mixtes et minibus affectés à la traction d'une remorque et équipés d'un dispositif d'accouplement pour la traction d'une remorque dont la masse maximale autorisée est supérieure à 750 kg sont soumis au contrôle avant la première mise en circulation en Belgique ou la date de la remise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;
b)le dispositif d'accouplement qui équipe les voitures, voitures mixtes et minibus qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg ou utilisent le dispositif d'accouplement comme porte-vélo ou porte-moto, est soumis au contrôle avant la mise en circulation en Belgique du véhicule dès qu'il en a été équipé, et ensuite tous les ans dès que le véhicule a atteint quatre ans d'âge. ".
Art. 3.L'article 23undecies, 2°, du même arrêté, est complété comme suit :
" d) contrôle du dispositif d'accouplement pour les véhicules qui ne tirent pas de remorques dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg : 350 francs (9,0 EUR); ".
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2001.
Art. 5.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 juin 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Mobilité et des Transports,
Mme I. DURANT.