Texte 2001014123

14 MAI 2001. - Arrêté royal portant certaines règles spéciales concernant la dissolution et la liquidation de la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux, en abrégé "S.N.S.N. ".

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
7-7-2001
Numéro
2001014123
Page
23722
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-14/34
Entrée en vigueur / Effet
17-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La Société fédérale d'Investissement (la "SFI") est chargée de réaliser la dissolution anticipée et la liquidation de la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux (la "S.N.S.N. ") conformément aux dispositions y afférentes du Code des sociétés par une décision de son Conseil d'Administration, agissant en sa qualité d'Assemblée générale. Le Conseil d'Administration de la SFI procédera à la désignation d'un liquidateur, sur proposition de l'Etat.

Art. 2.La liquidation est régie par les articles 181 à 195 du Code des sociétés, compte tenu des dispositions figurant ci-après.

Le Conseil d'Administration de la SFI donnera au liquidateur les pouvoirs les plus étendus prévus aux articles 186 et suivants du Code des Sociétés, et notamment celui de poser tous les actes visés à l'article 187 du même Code, sans devoir solliciter à chaque fois l'autorisation de l'assemblée générale.

Le liquidateur est dispensé de dresser un inventaire et peut se fonder sur les livres de la société.

Le liquidateur peut décharger le conservateur des hypothèques de l'inscription d'office.

Le liquidateur peut déléguer, sous sa responsabilité personnelle, certains de ses pouvoirs à une ou plusieurs personnes.

Le liquidateur est habilité à faire constater la clôture de la liquidation par le Conseil d'Administration de la SFI.

Les émoluments du liquidateur seront fixés lors de sa nomination par le Conseil d'Administration de la SFI.

Art. 3.Lorsque la liquidation sera clôturée, les sommes et valeurs éventuellement distribuées à la SFI après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes seront rétrocédées à titre gratuit par la SFI à l'Etat belge.

D'autre part l'Etat est tenu de procurer à la SFI les ressources financières nécessaires à la couverture d'un éventuel solde déficitaire de cette liquidation.

Art. 4.Notre Ministre ayant les Participations dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications, Entreprises publiques et Participations,

R. DAEMS.

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