Texte 2001014088

19 AVRIL 2001. - Arrêté royal portant approbation de la convention fixant les conditions pour le congé précédant la mise à la retraite à LA POSTE.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
15-5-2001
Numéro
2001014088
Page
15775
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-04-19/35
Entrée en vigueur / Effet
25-05-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La convention jointe à cet arrêté et fixant les conditions pour le congé précédant la mise à la retraite à LA POSTE, est approuvée.

Art. 2.Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS

Annexe.

Art. N1.Convention fixant les conditions pour le congé précédant la mise à la retraite à LA POSTE.

1. Les agents statutaires de LA POSTE, âgés d'au moins 57 ans et comptant 30 années de services pouvant être prises en considération pour l'octroi d'une pension dans le secteur public, peuvent à leur demande obtenir un congé précédant la retraite (disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite) au plus tôt à partir du 1er juin 2001 et au plus tard le 1er jour du 6ème mois suivant leur 59ème anniversaire.

2. § 1. Le traitement d'attente lié au congé précédant la retraite est calculé une seule fois à la date de début de celui-ci, de la même manière qu'une pension de retraite du secteur public, à la différence toutefois, qu'il est tenu compte du dernier traitement pour prestations complètes et que les éventuelles bonifications en temps pour les diplômes obtenus ne sont pas prises en considération.

§ 2. Pour les agents en prestations complètes, le traitement d'attente est garanti à 70 % du dernier traitement brut d'activité pour des prestations complètes, sans toutefois pouvoir dépasser 75 %.

§ 3. Pour les agents en prestations incomplètes, qui pour le calcul de la pension comptent au moins 30 années de services complets tels que définis au point 1 - un traitement d'attente de 70 % du dernier traitement brut d'activité pour prestations complètes est également garanti.

Si pour le calcul de la pension de retraite l'on n'atteint pas les 30 années de services complets, le traitement d'attente garanti est réduit proportionnellement suivant le rapport : la durée des services réellement prestés / la durée des mêmes services en prestations complètes.

Une même diminution proportionnelle du traitement d'attente sera appliquée pour les périodes suivantes :

- interruption de carrière qui n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la pension;

- congé pour convenance personnelle;

- disponibilité pour convenance personnelle;

- non-activité ou congé pour prestations réduites pour convenance personnelle.

3. Au cours de la période de congé précédant la retraite, l'exercice éventuel d'une activité lucrative ou d'un mandat politique doit être signalé immédiatement à La Poste comme stipulé au Vol. 1 des Statuts (Statut administratif, chapitre XI et Règlement des congés, titres 9 et 10).

Ceci est indispensable pour que La Poste puisse respecter ses obligations légales. En effet, le personnel de La Poste qui perçoit un traitement d'attente ne peut exercer une activité professionnelle que dans les limites des articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994 régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. La diminution ou la suspension du traitement d'attente est dès lors calculée de la même manière que lors du cumul avec une pension de retraite.

4. Avant le début du congé précédant la retraite, qui doit toujours débuter le 1er du mois, le reliquat des congés annuels de vacances et des repos doit être apuré. Si tel n'est pas le cas, l'agent doit y renoncer formellement.

5. Les demandes de congé précédant la retraite sont irrévocables et doivent être introduites dans les délais prescrits.

6. Pendant la durée du congé précédant la retraite, les ayants droit perçoivent un traitement d'attente et une allocation de fin d'année, mais non le pécule de vacances. Il n'est pas alloué d'allocation de foyer ou résidence.

Ils conservent leur droit à l'augmentation de traitement. Ils sont considérés comme pensionnés en matière de billets de voyage gratuits et interventions du Service social de La Poste.

7. Tout membre du personnel bénéficiant du congé précédant la retraite sera mis d'office à la pension dans le mois qui suit la date à laquelle il devient éligible pour la pension légale anticipée.

Par conséquent, dans l'état actuel de la législation, l'agent en congé précédant la retraite est mis d'une façon définitive et prématurée à la pension le 1er jour du mois suivant son 60e anniversaire.

8. A partir du 1er janvier 2005, il ne peut plus être fait usage du droit au départ en congé précédant la retraite.

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