Texte 2001014086

14 MAI 2001. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Super Fun", loterie publique organisée par la Loterie nationale.

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
8-6-2001
Numéro
2001014086
Page
19175
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-14/32
Entrée en vigueur / Effet
14-05-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Principe de la participation.

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie publique, appelée "Super Fun".

Le Super Fun est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu.

Chapitre 2.- Emission des billets.

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples de 999 990.

Le prix de vente d'un billet est fixé à :

160 francs pour les billets émis jusqu'au 31 décembre 2001. Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est libellé à la fois en francs et, à titre indicatif, en euros;

4 euros pour les billets émis à partir du 1er janvier 2002. Pour ces billets, le prix de vente y mentionné est exclusivement libellé en euros.

Chapitre 3.- Nombre et montant des lots.

Art. 3.Par quantité de 999 990 billets émis, le nombre de lots est fixé à 242 771, lesquels se répartissent :

pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, en 1 lot, appelé " Super Fun ", consistant en une rente annuelle de 1 000 000 de francs, 20 lots de 100 000 F, 750 lots de 10 000 F, 2 000 lots de 1 000 F, 40 000 lots de 400 F et 200 000 lots de 240 F;

pour les billets visés à l'article 2, alinéa 2, 2°, en 1 lot, appelé " Super Fun ", consistant en une rente annuelle de 25 000 euros, 20 lots de 2 500 euros, 750 lots de 250 euros, 2 000 lots de 25 euros, 40 000 lots de 10 euros et 200 000 lots de 6 euros.

Chapitre 4.- Modalités de participation.

Art. 4.Dans une zone délimitée des billets figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :

chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;

selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;

une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;

la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.

Les billets comportant une combinaison dans laquelle un montant de lot est représenté trois fois, gagnent une fois ce montant, étant entendu que le montant assorti de la mention " Super Fun " désigne le montant de la rente annuelle. Les autres billets ne gagnent pas.

La zone visée à l'alinéa 1er est couverte d'une pellicule opaque que les participants doivent gratter.

Chapitre 5.- Mesures de contrôle et de gestion.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Dans la zone visée à l'article 4, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter les couches opaques, visées à l'article 4, dernier alinéa, et à l'article 5, 2°, de billets invendus.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots :

tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;

les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots.

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple de 999.990 billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale.

Chapitre 6.- Exemption fiscale des lots.

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat.

L'article 17, § 1er, 4°, et l'article 20 du Code 1992 des impôts sur les revenus ne sont pas applicables aux lots " Super Fun ".

Chapitre 7.- Modalités de paiement des lots.

Section 1ère.- Lots " Super Fun ".

Art. 9.§ 1er. Les billets gagnant les lots " Super Fun " doivent exclusivement être présentés à l'encaissement au siège de la Loterie nationale situé rue Belliard 25-33, à 1040 Bruxelles.

§ 2. Sous réserve des §§ 3 à 5, les lots visés au § 1er sont payables dès l'achat des billets au porteur contre remise des billets gagnants jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Le porteur est tenu d'inscrire au verso du billet gagnant, en caractères d'imprimerie, ses nom, prénom, adresse et date de naissance, ces données étant destinées à permettre à la Loterie nationale de prendre toutes les dispositions utiles en vue de l'octroi de la rente dont il est bénéficiaire. Le porteur s'engage par ailleurs à communiquer toute autre information jugée nécessaire par la Loterie nationale, que celle-ci fasse appel ou non aux services d'un tiers en vue du paiement de la rente.

En outre, la Loterie nationale peut utiliser gratuitement, pour toutes actions publicitaires ou promotionnelles, le nom du porteur et, éventuellement, son image sur tous supports.

§ 3. Le montant du lot " Super Fun " constitue une somme fixe ne donnant lieu à aucune adaptation.

§ 4. Sous réserve de l'article 12, la prise d'effet de la rente est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le billet gagnant a été présenté à l'encaissement. Le paiement de la rente prend fin dès le décès du bénéficiaire.

§ 5. La rente est incessible et, en cas de décès du bénéficiaire, n'est pas réversible.

Section 2.- Lots forfaitaires.

Art. 10.Les lots autres que les lots " Super Fun " sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent.

Section 3.- Dispositions communes.

Art. 11.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 12.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9, § 2, et à l'article 10, sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 13.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9, § 2, et à l'article 10. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.

Chapitre 8.- Dispositions générales.

Art. 14.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 15.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie nationale le rend nécessaire.

Art. 16.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Chapitre 9.- Mesures transitoires.

Art. 17.La vente des billets visés à l'article 2, alinéa 2, 1°, reste autorisée jusqu'au 28 février 2002.

Chapitre 10.- Dispositions finales.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 mai 2001.

Art. 19.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 mai 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises et Participations publiques,

R. DAEMS.

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