Texte 2001014041
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°installation simple : un raccordement de base PSTN ou ISDN, comportant éventuellement plusieurs numéros pour autant que tous les numéros soient transférés, ou un numéro non géographique;
2°installation complexe : un raccordement de base ISDN dont tous les numéros ne sont pas transférés, un PBX ou tout autre appareil complexe relié à une ou plusieurs lignes ISDN ou PSTN ou une série consécutive d'une ou plusieurs fois 10, 100 ou 1000 numéros non géographiques;
3°PBX : appareil terminal à des fins de télécommunications pouvant être raccordé à un réseau public de télécommunications et prévoyant des fonctions de commutation adaptées pour l'acheminement d'appels tant internes qu'externes;
4°tentative d'appel : toute tentative, aboutie ou non, d'établir un appel;
5°IAA : le service d'interconnexion destiné à assurer le transit des appels au niveau intra access;
6°EAA : le service d'interconnexion destiné à assurer le transit des appels au niveau extra access;
7°période de pointe : de 8.00 à 18.00 heures du lundi au vendredi, excepté les jours fériés légaux;
8°période creuse : de 18.00 à 8.00 heures du lundi au vendredi, ainsi que tous les samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2.Les coûts d'établissement par ligne ou par numéro s'élèvent à 414 francs belges pour les installations simples et 3.182 francs belges pour les installations complexes.
Les coûts liés au trafic sont fixés de la manière suivante :
1°transport additionnel : 0,012 francs belges par tentative d'appel;
2°recherches dans la banque de données : 0,022 francs belges par demande;
3°le coût de transit pour IAA s'élève en périodes de pointe à 0,2 francs belges par minute et à 0,16 francs belges par appel abouti, et en périodes creuses à 0,12 francs belges par minute et à 0,12 francs belges par appel abouti;
4°le coût du transit pour EAA s'élève en périodes de pointe à 0,42 francs belges par minute et à 0,252 francs belges par appel abouti, et en périodes creuses à 0,252 francs belges par minute et à 0,168 francs belges par appel abouti.
Art. 3.Un supplément de 69 francs belges pour les installations simples et de 1.060 francs belges pour les installations complexes est facturé pour le transfert en dehors des heures de service.
Un coût additionnel de 222 francs belges est prévu tant pour les installations simples que complexes afin de transférer un ou plusieurs numéros déjà attribués mais pas encore en service ou afin de transférer des numéros réservés. Ce coût additionnel est facturé par installation. Aucun coût additionnel n'est facturé pour transférer un numéro avec message vocal.
Art. 4.Les coûts et les suppléments mentionnés aux articles 2 et 3 sont valables pour l'année 2000 entière.
Bruxelles, le 19 février 2001.
R. DAEMS.