Texte 2001014032

23 JANVIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances aériennes de route. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-02-2001 et mise à jour au 03-03-2003)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
27-2-2001
Numéro
2001014032
Page
6019
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-01-23/33
Entrée en vigueur / Effet
09-03-2001
Texte modifié
1986014441
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend :

- par "Eurocontrol", l'organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, instituée par la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, faite à Bruxelles le 13 décembre 1960, amendée par le protocole fait à Bruxelles le 12 février 1981;

- par "Etat contractant", un Etat partie à l'Accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles le 12 février 1981;

- par "redevance", la rémunération des coûts des installations et services de navigation aérienne de route et de l'exploitation du système des redevances de route.

Art. 2.Eurocontrol est chargée au nom de l'Etat belge, de percevoir les redevances de route et d'en poursuivre le recouvrement.

Les redevances de route sont perçues conformément aux Conditions d'application du système d'Eurocontrol des redevances de route et ses annexes.

L'Annexe B au présent arrêté reprend les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté portant les Conditions d'application et ses annexes. L'Annexe C au présent arrêté reprend les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1998, par rapport à l'Annexe B du présent arrêté reprenant les différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté.

Art. 3.<AR 2003-02-07/40, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2003> Le taux unitaire de redevance, pour la période d'application commençant le 1er janvier 2003, est de 95,23 EUR.

Art. 4.<AR 2003-02-07/40, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2003> Le taux de l'intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route est fixé à 8,43 % par an.

Art. 5.L'arrêté royal du 16 décembre 1985 fixant les redevances aériennes de route modifié par les arrêtés royaux du 9 décembre 1986, 11 décembre 1987, 15 décembre 1988, 24 mars 1989, 22 décembre 1989, 31 décembre 1990, 24 décembre 1991, 27 août 1992, 27 août 1993, 9 février 1994, 5 juillet 1994, 23 janvier 1995, 14 septembre 1995, 15 septembre 1995, 8 janvier 1996, 28 mars 1996, 7 octobre 1996 et 18 septembre 1997, est abrogé.

Art. 6.Notre Ministre de la Mobilité et des Transports est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Annexe.

Art. N1.Annexe A. Conditions d'application du système de redevances de route

(Pour les conditions, voir %%2001-01-23/35%%).

Art. N2.Annexe B. Différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1999, par rapport à l'Annexe A du présent arrêté

(Pour les différences, voir %%2001-01-23/36%%).

Art. N3.Annexe C. Différences, en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 1998, par rapport à l'Annexe B du présent arrêté

(Pour les différences, voir %%2001-01-23/37%%).

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