Texte 2001014030

14 FEVRIER 2001. - Arrêté royal fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de services publics intéressant la navigation aérienne. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2001 et mise à jour au 17-03-2021)

ELI
Justel
Source
Communications
Publication
21-2-2001
Numéro
2001014030
Page
5103
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-02-14/31
Entrée en vigueur / Effet
03-03-2001
Texte modifié
1997014211
belgiquelex

TITRE Ier.

Article 1er.La redevance due pour :

la délivrance d'un certificat d'immatriculation est de 100 EUR;

toute modification à apporter sur un certificat d'immatriculation établi au nom d'un même titulaire est de 25 EUR;

la délivrance d'un duplicata d'un certificat d'immatriculation est de 50 EUR;

la délivrance d'un extrait de la matricule aéronautique relatif à un aéronef est de 25 EUR;

la délivrance d'une copie de la matricule aéronautique est de 500 EUR;

la réservation d'une marque d'immatriculation déterminée, pour une période de 6 mois à dater du jour de la demande écrite, est de 25 EUR;

la délivrance d'un certificat de radiation d'une immatriculation est de 25 EUR.

APTITUDE AU VOL DES AERONEFS.

Art. 2.§ 1. La redevance due pour :

la délivrance d'un certificat portant :

- agrément en qualité de service technique de construction d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs;

- agrément, suivant les prescriptions du règlement JAR145, en qualité de service technique d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs;

est fixée sur base du nombre de personnes employées à la construction et à l'entretien :

- jusqu'à 10 personnes : 1 850 EUR;

- de 11 à 30 personnes : 5 000 EUR;

- de 31 à 200 personnes : 12 500 EUR;

- au-delà de 200 personnes : 50 000 EUR;

la délivrance d'une autorisation restreinte en qualité de service technique d'entretien d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs est de 750 EUR;

le renouvellement du certificat mentionné sous les points 1° et 2° ci-dessus s'élève annuellement à un montant égal à la moitié du montant dû pour la délivrance de l'agrément initial à payer le premier jour du mois précédant chaque date anniversaire de la délivrance initiale;

la délivrance d'un duplicata d'un certificat de navigabilité est de 50 EUR;

la délivrance du certificat de navigabilité restreint à un avion construit par un amateur est de 50 EUR;

la délivrance d'une autorisation restreinte de circulation aérienne d'un aéronef ultra-léger motorisé (ULM) ou d'un delta plane motorisé (DPM) est de 25 EUR;

la délivrance ou le renouvellement d'un laissez-passer de navigation émis à la demande du propriétaire en dehors de la procédure de délivrance d'un certificat de navigabilité au lieu de la prolongation ou du renouvellement du certificat de navigabilité est de 35 EUR;

a) le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef en vue de la délivrance d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité pour exportation est :

- de 125 EUR pour les aérostats;

- fixée selon la formule suivante pour les avions monomoteurs : 250 EUR + (Z x 0,15 EUR) dans laquelle Z est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à (l'article 15, § 6); <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

- fixée selon la formule suivante pour les autres aéronefs : 500 EUR + (Z x 0,10 EUR) avec un maximum de 25 000 EUR dans laquelle Z est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à (l'article 15, § 6). <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

La délivrance du certificat de navigabilité qui suit le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef est couverte par la redevance mentionnée ci-dessus;

b)le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef en vue du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité est égale à :

1)pour les avions monomoteurs :

- 100 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués par le propriétaire;

- 75 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués par l'atelier reconnu d'un aéroclub ou d'une ASBL pour un avion immatriculé à leur nom;

- 50 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance limitée d'aptitude;

- 25 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une reconnaissance JAR-145;

2)pour les autres aéronefs :

- 60 % de celle fixée sous a) lorsque les travaux d'entretien, de révision et de réparation ont été effectués de manière complète et permanente par des services techniques dotés d'un agrément JAR-145;

- 100 % de celle fixée sous a) dans les autres cas;

Au cas où, selon la réglementation, le certificat de navigabilité délivré n'est valable que 6 mois, la redevance due est égale à 50 % du montant spécifié. Pour les avions bimoteurs d'une masse maximale autorisée au décollage inférieure à deux tonnes et pour tous les hélicoptères entretenus en ateliers non-agréés JAR-145, la redevance est fixée à 100 % du montant fixé sous a) pour une période de six mois;

c)le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef à la suite d'un contrôle antérieur ayant fait conclure à l'inaptitude au vol tant que des travaux de remise en état de navigabilité n'auront pas été exécutés, est égale à celle fixée sous b) ci-dessus;

le contrôle d'aptitude au vol d'un avion construit par un amateur, en vue du renouvellement ou de la restitution du certificat de navigabilité sans préjudice de l'application des redevances décrites au point 8°, b) est :

- égale à celle fixée au troisième alinéa du point 8°, b) 1) lorsque le propriétaire est le constructeur de l'avion;

- égale à celle fixée au premier alinéa du point 8°, b) 1) lorsque le propriétaire n'est pas le constructeur de l'avion;

10°le contrôle de la conformité aux spécifications techniques du constructeur d'un moteur d'aéronef révisé ou réparé est de 250 EUR jusqu'à une puissance de 200 kW ou une poussée allant jusqu'à 1 000 N, augmentée de 250 EUR par 100 kW de puissance ou fraction de 100 kW de puissance supplémentaire, ou par 1 000 N de poussée ou fraction de 1 000 N de poussée supplémentaire, selon le cas, lorsque les travaux de révision et de réparation du moteur ont été assurés d'une manière complète et permanente par des services techniques dotés d'une autorisation restreinte;

11°l'exécution du relevé sonore pour un aéronef dépourvu de certificat acoustique est fixée à 125 EUR;

12°le contrôle de l'aptitude au vol d'un prototype d'aéronef ou d'un élément de prototype d'aéronef est calculée à la prestation;

13°le contrôle de l'aptitude au vol d'un aéronef ayant subi des modifications afin d'obtenir des conditions pour un usage spécial, est calculée à la prestation.

§ 2. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'exécuter des travaux requérant une aptitude spéciale est de 60 EUR.

§ 3. La redevance due pour l'inscription d'un candidat à l'examen de contrôleur, à la demande d'un service technique agréé, est de 60 EUR.

§ 4. Toute vérification demandée en dehors de celles prévues aux paragraphes précédents donne lieu à la perception d'une redevance calculée à la prestation.

§ 5. 1° a) La redevance due pour l'examen d'une demande d'exploitation d'un aéronef inscrit à l'étranger sous couvert du certificat d'exploitant aérien de l'exploitant locataire (dry lease in) est égale à celle prévue à l'art. 2, § 1, 8°, a) et b) pour la délivrance du certificat de navigabilité.

b)La redevance annuelle due pour la prolongation d'autorisation d'une opération de leasing visée au § 5, 1°, a) est la même que celle prévue au § 5, 1°, a). Cette redevance est due lorsque cette opération de leasing s'étend sur plus d'une année.

a) La redevance due pour l'examen d'une demande d'exploitation d'un aéronef inscrit dans un [1 Etat non membre de l'Union européenne et non membre de l'Association européenne de libre-échange]1 sous couvert du certificat d'exploitant aérien de l'exploitant bailleur (wet lease in) est, pour une période de 6 mois au maximum, égale à 25 % du montant de la redevance due pour la délivrance d'un certificat de navigabilité belge à un aéronef de ce type.

b)La redevance semestrielle due pour prolongation d'autorisation d'une opération de leasing visée au § 5, 2° est égale à celle prévue au § 5, 2°, a) Cette redevance est due lorsque cette opération de leasing s'étend sur plus de six mois.

La redevance due pour l'examen d'une demande d'exploitation d'un aéronef belge ou d'un aéronef inscrit dans un [1 Etat membre de l'Union européenne ou membre de l'Association européenne de libre-échange]1 sous couvert du certificat d'exploitant aérien de l'exploitant bailleur (wet lease in) est, pour une période de 6 mois au maximum, égale à 25 % des montants mentionnés au § 5, 2°, a) et b).

Pour les aéronefs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, font déjà l'objet d'une opération de leasing telle que visée au § 5, 1°, au § 5, 2° ou au § 5, 3° ci-dessus, il sera considéré, pour l'application du présent arrêté, que la date de la demande est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté; les exploitants concernés s'acquitteront des redevances correspondantes.

§ 6. Pour le contrôle, effectué en Belgique, de l'aptitude au vol d'un avion " historique " en vue de la délivrance, du renouvellement ou de la restitution d'un certificat de navigabilité, la redevance est calculée à la prestation.

Le Ministre qui a l'aéronautique dans ses attributions, ci-après dénommé le Ministre, ou son délégué définit ce qu'est un aéronef " historique ".

["2 \167 7. [3 ..."° ]2

["4 \167 8. La redevance due pour la d\233livrance d'une permission pour essai est de 1.000 EUR ; La redevance due pour la modification d'une permission pour essai est de 250 EUR. La redevance due pour le renouvellement d'une permission pour essai est de 500 EUR."°

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(1AR 2013-10-25/13, art. 1, 009; En vigueur : 08-04-2013)

(2AR 2016-04-10/02, art. 101, 010; En vigueur : 25-04-2016)

(3AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

(4AR 2021-02-25/16, art. 11, 012; En vigueur : 27-03-2021)

LICENCES MEMBRES D'EQUIPAGE.

Art. 3.§ 1. La redevance due pour :

a) la délivrance, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 [3 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre]3, d'une licence :

["3 ..."°

- de pilote privé est de 75 EUR;

- de pilote professionnel est de 75 EUR;

- restreinte de pilote professionnel est de 75 EUR;

["3 ..."°

["3 ..."°

- de pilote de ballons libres est de 75 EUR;

- d'entraînement de mécanicien navigant est de 75 EUR;

- de mécanicien navigant est de 75 EUR;

b)la délivrance, en vertu de l'arrêté royal du [1 4 mars 2008]1[3 réglementant les licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptère]3 , d'une licence :

- d'entraînement est de 75 EUR;

- de pilote privé est de 125 EUR;

- de pilote professionnel est de 250 EUR;

- de pilote professionnel avec qualification IFR est de 400 EUR;

- de pilote de ligne est de 400 EUR;

c)la délivrance :

- d'une autorisation d'entraînement à bord d'un ULM ou d'un DPM est de 75 EUR;

- d'une autorisation de pilotage à bord d'un ULM ou d'un DPM est de 75 EUR;

- d'une qualification de moniteur d'ULM ou de DPM est de 75 EUR;

d)la délivrance d'une qualification :

- de classe est de 75 EUR;

- de type est de 75 EUR;

- de vol aux instruments est de 75 EUR;

["2 - de vol aux instruments pour une licence de pilote professionnel est de 150 EUR;"°

- d'instructeur est de 75 EUR;

["3 - de vol aux instruments pour une licence d\233livr\233e en vertu du R\232glement (UE) n\176 1178/2011 est de 75 EUR; - de vol aux instruments pour une licence de pilote commercial ou de ligne d\233livr\233e en vertu du R\232glement (UE) n\176 1178/2011 est de 150 EUR; - de vol acrobatique est de 75 EUR; - de vol acrobatique pour planeurs est de 30 EUR; - pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderoles est de 75 EUR; - de vol de nuit est de 75 EUR; - de vol en montagne est de 75 EUR; - pour les essais en vol est de 75 EUR"°

e)[3 la délivrance d'un certificat :

- d'examinateur de vol est de 250 EUR;

- d'examinateur de qualification type est de 250 EUR;

- d'examinateur de qualification de classe est de 250 EUR;

- d'examinateur de qualification de vol aux instruments est de 250 EUR;

- d'examinateur sur système synthétique de vol est de 250 EUR;

- d'examinateur d'instructeur de vol est de 250 EUR;

- d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol est de 250 EUR;

- d'instructeur de travail en équipage est de 250 EUR;

- d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique est de 250 EUR;]3

f)la validation d'une licence ou d'une qualification étrangère est de 250 EUR;

["3 g) la d\233livrance en vertu du R\232glement (UE) n\176 1178/2011 d'une : - licence de pilote d'a\233ronef l\233ger (LAPL) est de 125 EUR; - licence de pilote d'a\233ronef l\233ger pour planeurs (LAPL(S)) est de 50 EUR; - licence de pilote priv\233 (PPL) est de 125 EUR; - licence de pilote de planeur (SPL) est de 50 EUR; - licence de pilote de ballon (BPL) est de 125 EUR; - licence de pilote commercial (CPL) est de 250 EUR; - licence de pilote en \233quipage multiple (MPL) est de 250 EUR; - licence de pilote de ligne (ATPL) est de 400 EUR; h) l'extension de privil\232ges ou la suppression des limitations est de 75 EUR; i) la d\233livrance : - d'une autorisation de pilotage \224 bord d'un paramoteur est de 75 EUR; - d'une qualification de moniteur de paramoteur est de 75 EUR;"°

a) le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 [3 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre]3 , est de 35 EUR;

b)le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations, en vertu de l'arrêté royal du [1 4 mars 2008]1[3 réglementant les licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptère]3 , est égale à celle due pour la délivrance;

["3 c) le renouvellement de ces licences, qualifications, autorisations ou validations, en vertu du R\232glement (UE) n\176 1178/2011, est \233gale \224 celle due pour la d\233livrance;"°

la délivrance d'un certificat de membre d'équipage est de 50 EUR;

la délivrance d'un duplicata d'une licence, autorisation, validation ou d'un certificat de membre d'équipage reprise sous les points 1°, 2° et 3° est de 50 EUR;

l'inscription à un examen de connaissance générale ou à un examen didactique au sol en vue de l'obtention ou du renouvellement :

a)en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 [3 portant réglementation des licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1982 portant réglementation des licences civiles de pilote de ballon libre]3, d'une licence :

1)de pilote privé est de 75 EUR;

2)de pilote professionnel :

- lorsque le candidat est soumis à l'ensemble des épreuves est de 225 EUR;

- lorsque le candidat est dispensé d'une partie des épreuves est de 125 EUR;

3)de pilote de ligne est de 350 EUR;

4)de pilote de ballons libres est de 75 EUR;

5)d'entraînement de mécanicien navigant est de 225 EUR;

b)en vertu de l'arrêté royal du [1 4 mars 2008]1[3 réglementant les licences civiles de pilote d'avions et de l'arrêté royal du 21 juin 2004 réglementant les licences civiles de pilote d'hélicoptère]3 , d'une licence :

1)de pilote privé :

- pour la participation initiale à une session est de 75 EUR;

- pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 35 EUR;

2)de pilote professionnel :

- pour la participation initiale à une session est de 225 EUR;

- pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 125 EUR;

3)de pilote de ligne :

- pour la participation initiale à une session est de 350 EUR;

- pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 175 EUR;

["3 b/1) en vertu du R\232glement (UE) n\176 1178/2011, d'une licence : 1) de pilote d'a\233ronef l\233ger (LAPL) ou de pilote priv\233 (PPL) : - pour la participation initiale \224 une session est de 75 EUR; - pour chaque participation ult\233rieure en vue de compl\233ter la session est de 35 EUR; 2) de pilote professionnel (CPL) : - pour la participation initiale \224 une session est de 225 EUR; - pour chaque participation ult\233rieure en vue de compl\233ter la session est de 125 EUR; 3) de pilote de ligne (ATPL) : - pour la participation initiale \224 une session est de 350 EUR; - pour chaque participation ult\233rieure en vue de compl\233ter la session est de 175 EUR; 4) de pilote de planeurs (LAPL(S) et SPL) : - pour la participation initiale \224 une session est de 50 EUR; - pour chaque participation ult\233rieure en vue de compl\233ter la session est de 20 EUR; 5) de pilote de ballons (BPL) : - pour la participation initiale \224 une session est de 75 EUR; - pour chaque participation ult\233rieure en vue de compl\233ter la session est de 35 EUR;"°

c)d'une qualification :

1)a) de vol aux instruments, en vertu de l'arrêté ministériel du 23 juin 1969 :

- lorsque le candidat est soumis à l'ensemble des épreuves est de 150 EUR;

- lorsque le candidat est dispensé d'une partie des épreuves est de 100 EUR;

b)de vol aux instruments, en vertu de l'arrêté royal du [1 4 mars 2008]1 :

- pour la participation initiale à une session est de 150 EUR;

- pour chaque participation ultérieure en vue de compléter la session est de 100 EUR;

["3 c) de vol aux instruments, en vertu du R\232glement (UE) n\176 1178/2011 : - pour la participation initiale \224 une session est de 150 EUR; - pour chaque participation ult\233rieure en vue de compl\233ter la session est de 100 EUR;"°

2)d'instructeur de pilote d'avions est de 225 EUR;

3)d'instructeur de pilote de ballons libres est de 225 EUR;

4)d'instructeur de mécanicien navigant est de 225 EUR;

5)d'instructeur de pilote d'hélicoptères est de 225 EUR;

d)d'une autorisation de pilotage d'un aéronef ultra-léger motorisé est de 75 EUR;

e)d'une qualification de moniteur d'ULM ou de DPM est de 225 EUR;

f)d'un certificat restreint de radio-téléphoniste est de 35 EUR;

["3 g) d'une autorisation de pilotage d'un paramoteur est de 75 EUR; h) d'une qualification de moniteur de paramoteur est de 225 EUR;"°

l'inscription aux examens de repêchage de pilote professionnel ou de qualification de vol aux instruments est de 75 EUR;

["3 6\176 /1 l'inscription aux examens de rep\234chage de pilote commercial, pilote de ligne ou de qualification de vol aux instruments est de 75 EUR;"°

l'inscription à un examen didactique au sol en vue de la validation d'une qualification étrangère d'instructeur est de 225 EUR;

[3 ...]3

la participation à l'épreuve de précision en vol à laquelle le pilote de ballons libres doit satisfaire pour effectuer des vols en ballon contre paiement ou sur commande de tiers est de 150 EUR;

10°la participation à l'épreuve pour l'obtention d'une autorisation en tant qu'examinateur de vol [3 , examinateur de qualification type, examinateur de qualification de classe, examinateur de qualification de vol aux instruments, examinateur sur système synthétique de vol, examinateur d'instructeur de vol]3 ou instructeur de vol synthétique est de 250 EUR;

11°la participation à des épreuves en vol autres que celles prévues au point 9° ci-dessus, est calculée à la prestation avec un minimum de 250 EUR;

12°la délivrance d'une validation en bloc pour un groupe de membres d'équipage dépendant d'un exploitant ressortissant d'une autorité étrangère est de 25 EUR par membre.

§ 2. Lorsque les épreuves mentionnées au paragraphe précédent requièrent l'utilisation d'un aéronef ou de tout autre matériel aéronautique, celui-ci est fourni par le candidat.

Les frais résultant de l'utilisation de cet aéronef ou de ce matériel ne sont pas couverts par les redevances de participation aux épreuves.

§ 3. Il n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence, la plus élevée, pour la délivrance ou le renouvellement simultanés à un même titulaire :

d'une licence et d'une ou plusieurs qualifications;

de plusieurs qualifications.

§ 4. Il n'est perçu qu'une seule redevance de 250 EUR pour la délivrance ou le renouvellement simultanés à un même titulaire de la validation :

d'une licence étrangère et d'une ou plusieurs qualifications étrangères;

de plusieurs qualifications étrangères.

§ 5. [4 ...]4

§ 6. La redevance due pour la reconnaissance d'une licence délivrée par un Etat étranger est de 250 EUR.

["5 \167 7. [6 ..."° ]5

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(1AR 2009-03-16/33, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2008)

(2AR 2010-06-02/21, art. 1, 008; En vigueur : 28-06-2010)

(3AR 2013-10-25/13, art. 2, 009; En vigueur : 08-04-2013)

(4AR 2013-10-25/13, art. 3, 009; En vigueur : 08-04-2013)

(5AR 2016-04-10/02, art. 101, 010; En vigueur : 25-04-2016)

(6AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

LICENCES DELIVREES AU PERSONNEL DE MAINTENANCE AUTORISE A DELIVRERDES CERTIFICATS DE REMISE EN SERVICE POUR DES AERONEFS.

Art. 4.La redevance due pour :

la délivrance d'une licence de mécanicien d'entretien d'aéronef autorisé à délivrer des certificats de remise en service pour des aéronefs est de 50 EUR;

la modification d'une licence visée au point 1 est de 25 EUR.

la participation à un examen théorique pour une licence de maintenance d'aéronefs est de 25 EUR par module ou partie de module.) <AR 2006-11-20/41, art. 1, 005; En vigueur : 24-12-2006>

["1 4\176 l'approbation du rapport de cr\233dits pour les examens de connaissances de base pour l'obtention d'une licence de personnel de maintenance autoris\233 \224 d\233livrer des certificats de remise en service pour des a\233ronefs est de 750 EUR; 5\176 l'approbation unique d'une formation \224 un type d'a\233ronef en vue de son inscription sur la licence vis\233e au 4\176 est de 1.000 EUR; 6\176 l'approbation du registre de la formation pratique du premier type d'a\233ronef dans une cat\233gorie de licence de m\233canicien d'entretien d'a\233ronef au sein d'un organisme de maintenance agr\233\233 est de 100 EUR."°

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(1AR 2013-10-25/13, art. 4, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 4bis.<inséré par AR 2008-02-10/62, art. 1; En vigueur : 15-03-2008> § 1er. La redevance due pour :

la délivrance d'une licence d'entraînement de contrôleur aérien est de 75 EUR;

la délivrance d'une licence de contrôleur aérien est de 400 EUR;

la délivrance d'une qualification de contrôleur aérien est de 75 EUR;

§ 2. Il n'est perçu qu'une seule redevance, en l'occurrence la plus élevée, pour la délivrance simultanée à un même titulaire :

d'une licence de contrôleur aérien et d'une ou plusieurs qualifications;

de plusieurs qualifications de contrôleur aérien.

[1ORGANISMES DE FORMATION AU VOL]1

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(1AR 2013-10-25/13, art. 5, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 5.[1 § 1er. Les redevances visées au § 2 sont dues par un organisme de formation, en abrégé " ATO Avanced ", qui :

occupe plus de 20 équivalents temps plein qui sont impliqués dans les activités soumises au Règlement (UE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 et ses règles de mise en oeuvre; ou,

dispense la formation en vue de l'obtention des licences de pilote commercial (CPL), pilote en équipage multiple (MPL) et de pilote de ligne (ATPL) et des qualification et certificats qui y sont associés; ou,

gère un ou plusieurs simulateurs d'entrainement au vol (FSTD); ou,

dispense la formation en vue de l'obtention d'une licence pour plus d'une catégorie d'aéronef; ou,

dispense la formation en vue de l'obtention d'au moins une des qualifications suivantes :

a)qualification de vol aux instruments;

b)qualification de vol de nuit;

c)qualification de type pour un aéroplane;

d)qualification de type pour au moins trois types différents d'hélicoptères monomoteurs à piston (SEP);

e)qualification de type pour hélicoptères monomoteurs à turbine (SET) ou multimoteurs à turbine (MET);

f)qualification d'instructeur.

§ 2. La redevance due :

pour la délivrance d'un certificat portant agrément en qualité de " ATO Avanced " :

a)pour une base d'entraînement principale, c'est-à-dire la base sur laquelle est effectuée la majorité de l'entraînement et des opérations aériennes, financières et de maintenance, est de 2.000 EUR;

b)pour chaque base d'entraînement alternative, c'est-à-dire une base à partir de laquelle débute et se termine un vol d'entraînement, est de 280 EUR;

pour la surveillance annuelle :

a)d'une base d'entraînement principale est de 1.200 EUR;

b)d'une base d'entrainement alternative est de : 200 EUR;

pour chaque cours approuvé :

a)lors de l'approbation d'un cours, est de : 1.000 EUR;

b)annuellement est fixée selon la formule suivante :

r x s x c x 0,1

Dans cette formule :

i)r est égal à 1.000 EUR;

ii) s est égal au nombre de candidats inscrits durant l'année précédente compris entre 0 et 10, le coefficient maximal étant fixé à 10;

iii) c est égal au coefficient de pondération, fonction du type de cours approuvé, tel que défini à l'annexe 1re " Coefficient de pondération des cours " du présent arrêté;

Le nombre de candidats inscrits visés au ii) est communiqué, par e-mail, au Service Licences de la Direction générale Transport aérien au plus tard le 31 décembre de chaque année. A défaut de communication dans le délai imparti, le coefficient maximal est appliqué.

Si le nombre de candidats inscrits visés au ii) communiqué au Service Licences de la Direction générale Transport aérien s'avère erroné, le montant correspondant à la différence entre la redevance due pour le nombre effectif de candidats inscrits et la redevance effectivement payée est dû.]1

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(1AR 2013-10-25/13, art. 5, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 5/1.[1 La redevance due par un organisme de formation agréé dispensant uniquement la formation en vue de l'obtention des licences de pilote d'aéronef léger (LAPL), de pilote privé (PPL), de pilote de planeur (SPL) ou de pilote de ballon (BLP) ou de qualifications qui y sont associés autres que celles visées à l'article 5, § 1er, 5°, en abrégé " ATO Basic " :

pour la délivrance d'un certificat portant agrément en qualité de " ATO Basic ", est de 600 EUR;

pour la surveillance annuelle, est de 400 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/13, art. 6, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 5/2.[1 La redevance due par un organisme de formation, autre que ceux visés aux articles 5 et 5/1 :

pour la délivrance d'un certificat portant agrément d'un :

a)organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 5.200 EUR;

b)cours supplémentaire d'un organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 1.000 EUR;

c)organisme approuvé pour faire passer le test et délivrer le certificat de compétence en langue anglaise (ELP Center) est de 2.000 EUR;

d)formation ne relevant pas de la réglementation européenne est de 1.000 EUR.

pour la surveillance annuelle d'un :

a)organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 5.200 EUR;

b)cours supplémentaire d'un organisme approuvé de formation à la maintenance (Partie 147) est de 1.000 EUR;

c)organisme approuvé pour faire passer le test et délivrer le certificat de compétence en langue anglaise (ELP Center) est de 2.000 EUR;

formation ne relevant pas de la réglementation européenne est de 400 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/13, art. 7, 009; En vigueur : 08-04-2013)

[1PRESTATIONS MEDICALES]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/13, art. 8, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 5/3.[1 § 1er. La redevance due lors de la délivrance :

d'un certificat portant agrément en qualité de centre aéromédical (AeMC) est de 1.599,37 EUR;

d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) au service d'un centre aéromédical (AeMC) est de 679,73 EUR;

d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 1 et classe 3 est de 679,73 EUR;

d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 2, LAPL et classe 4 est de 319,87 EUR.

§ 2. La redevance annuelle due pour l'exécution des contrôles en vue du respect des conditions requises pour le maintien :

d'un certificat portant agrément en qualité de centre aéromédical (AeMC) est de 799,68 EUR;

d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) au service d'un AeMC est de 399,84 EUR;

d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 1 et classe 3 est de 399,84 EUR;

d'un certificat portant agrément en qualité d'examinateur aéromédical (AME) classe 2, LAPL et classe 4 est de 159,94 EUR.

§ 3. La redevance due par un centre aéromédical (AeMC) pour :

une évaluation initiale pour un certificat médical de classe 1 ou de classe 3 est de 8 EUR;

une réévaluation pour un certificat médical de classe 1 ou de classe 3 est de 4 EUR;

une évaluation initiale pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 de 4 EUR;

une réévaluation pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 est de 2,40 EUR.

§ 4. La redevance due par un examinateur aéromédical (AME) pour :

une évaluation initiale pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 est de 4 EUR;

une réévaluation pour un certificat médical de classe 2, LAPL ou de classe 4 est de 2,40 EUR;

une réévaluation pour un certificat médical de classe 1 ou de classe 3 est de 4 EUR.

§ 5. La redevance due par un candidat pour :

le traitement d'un recours par la Commission de recours est de 239,91 EUR;

le transfert d'un dossier médical à une autorité étrangère est de 39,98 EUR;

la délivrance d'un duplicata d'un certificat médical par un évaluateur médical est de 23,99 EUR;

la délivrance d'une copie d'un dossier médical est de 23,99 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/13, art. 8, 009; En vigueur : 08-04-2013)

DOCUMENTS.

Art. 6.La redevance due pour :

la délivrance d'un carnet de vol est de 25 EUR;

la délivrance d'un carnet de route est de 25 EUR;

la délivrance d'un livret moteur est de 25 EUR;

la délivrance d'un livret de cellule est de 25 EUR;

l'authentification d'un certificat de conformité réclamée par une autorité étrangère, sauf exonération résultant d'un accord de réciprocité, est de 25 EUR.

AERODROMES.

Art. 7.§ 1. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'établissement d'un aérodrome est :

A. pour un aérodrome permanent :

pour une première délivrance valable cinq ans : de 125 EUR;

pour toute prolongation valable cinq ans : de 75 EUR;

pour toute délivrance intermédiaire suite à des modifications administratives ou techniques, sans que la date d'échéance soit modifiée : de 75 EUR;

B. pour un aérodrome temporaire : de 75 EUR.

§ 2. La redevance due pour le contrôle sur les lieux préalable à l'obtention de l'autorisation d'établir un aérodrome civil est :

pour un héliport temporaire établi pour une durée maximale de 31 jours consécutifs : de 200 EUR;

pour un aérodrome temporaire, établi pour une durée maximale de 31 jours consécutifs, à l'exclusion des aires de décollage des aérostats et héliports : de 350 EUR;

pour un héliport permanent : de 750 EUR;

pour un aérodrome permanent ne permettant pas le décollage d'aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est supérieure à 5 700 kg : de 1 500 EUR;

pour l'établissement d'une aire de décollage permanente d'aérostats : de 350 EUR;

pour tout autre aérodrome permanent : calculée à la prestation, avec un minimum de 2 000 EUR;

pour une modification apportée à une des infrastructures mentionnées sous les points 4° à 6° ci-dessus : égale à 50 % de la redevance fixée dans le point concerné;

pour une modification apportée à un aérodrome visé au point 7° : calculée à la prestation avec un montant minimum de 1 000 EUR.

§ 3. La redevance due pour l'inspection quinquennale d'un aérodrome civil, à l'exception d'un aérodrome visé au point 5° du § 2, est de 350 EUR.

§ 4. La redevance due pour l'inspection quinquennale d'un aérodrome visé au point 5° du § 2 est calculée à la prestation.

§ 5. La redevance due pour la réalisation d'un rapport sur l'aptitude d'un terrain à accueillir un aérodrome est calculée à la prestation avec un montant minimum de 250 EUR.

§ 6. La redevance due pour l'inscription à chaque session d'examen pour l'agréation en tant que commandant d'aéroport ou commandant d'aéroport adjoint s'élève à 50 EUR.

["1 \167 7. [2 ..."° ]1

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(1AR 2016-04-10/02, art. 101, 010; En vigueur : 25-04-2016)

(2AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

Aérodromes certifiés<Inséré par AR 2006-11-20/41, art. 2; En vigueur : 24-12-2006>

Art. 7bis.<Inséré par AR 2006-11-20/41, art. 2; En vigueur : 24-12-2006> § 1er. La redevance due pour l'examen d'une demande d'un " Aerodrome certificate - Annex 14 " pour :

les aérodromes qui disposent d'au moins une piste avec approche de précision catégorie II ou III est de 20.000 EUR;

les aérodromes qui ne sont pas repris au point 1° et qui disposent d'au moins une piste avec approche de précision de catégorie I est de 10.000 EUR;

les aérodromes qui ne sont pas repris au point 1° et 2° et qui disposent au moins d'une piste avec approche classique est de 6.000 EUR;

tous les autres aérodromes est de 4.000 EUR.

§ 2. Les montants du § 1er sont augmentés de :

5.000 EUR par piste avec approche de précision de catégorie II ou III;

2.500 EUR par piste avec approche de précision de catégorie I;

1.500 EUR par piste avec approche classique;

500 EUR par pistes qui ne sont pas reprises sous les points 1°, 2° ou 3°.

§ 3. La redevance mentionnée aux §§ 1er et 2 est valable aussi bien pour les exploitants d'un aérodrome qui sont légalement obligés de posséder un " Aerodrome certificate - Annex 14 ", que pour tous les autres exploitants d'un aérodrome qui ont introduit volontairement une demande pour un " Aerodrome certificate - Annex 14 ".

SPECTACLES ET EVOLUTIONS.

Art. 8.§ 1. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation d'organisation d'un spectacle ou d'une exhibition comportant des évolutions d'aéronefs ou des vols acrobatiques :

s'élève à 25 EUR, s'il s'agit exclusivement de cerfs-volants (kites);

s'élève, s'il s'agit exclusivement d'aéromodélisme :

- sur un terrain déjà agréé : à 50 EUR;

- sur tout autre terrain : à 100 EUR;

s'élève, exclusivement pour les ballons libres, à :

- 200 EUR, de 6 à 10 ballons;

- 350 EUR, pour plus de 10 ballons;

s'élève à 200 EUR, s'il s'agit exclusivement d'ULM, d'hélicoptères ou des deux;

s'élève à 350 EUR, pour une combinaison des points 1°, 2°, 3° et 4° mentionnés ci-dessus;

s'élève à 500 EUR, pour tous les autres spectacles.

Les redevances mentionnées sous les points 3° à 6° couvrent également l'autorisation de travail aérien, nécessaire à l'organisation d'un spectacle ou d'une exhibition comportant des évolutions d'aéronefs ou des vols acrobatiques (conformément à l'article 9, § 2, 1°).

§ 2. La redevance due pour :

l'autorisation d'une zone permanente de parachutage est :

- pour une première délivrance valable [1 ...]1 : de 75 EUR;

- pour toute prolongation valable [1 ...]1 : de 50 EUR;

- pour toute délivrance intermédiaire suite à des modifications administratives ou techniques, sans que la date d'échéance soit modifiée : de 50 EUR;

le contrôle préalable à l'obtention de l'autorisation pour une zone permanente de parachutage est de 350 EUR;

le contrôle préalable à l'obtention d'une prolongation de l'autorisation pour une zone permanente de parachutage est de 200 EUR;

§ 3. La redevance due pour la délivrance d'une autorisation :

d'ascension d'un ballon libre en dehors d'une aire de décollage permanente d'aérostats est de 35 EUR;

d'ascension d'un ballon captif pour une période de 3 mois maximum est de 75 EUR;

d'évolution d'engins téléguidés ou de fusées, y compris l'utilisation du terrain, pour une période de cinq ans, est de 125 EUR;

de parachutage en dehors d'une zone permanente de parachutage est de 125 EUR;

d'effectuer des vols réputés acrobatiques à une hauteur inférieure à 600 m :

- pour une période d'un jour, est de 75 EUR par appareil;

- pour une période d'un an, est de 500 EUR par appareil;

[1 ...]1

de jeter des objets d'un aéronef en vol, est de 35 EUR;

de projections lumineuses dans les airs, par période de 3 mois maximum, est de 75 EUR;

[1 ...]1

Cette redevance n'est pas due lorsque les évolutions visées à l'alinéa 1 ont lieu dans le cadre d'un spectacle ou d'une exhibition mentionnés au § 1.

§ 4. Lorsque la délivrance d'une autorisation mentionnée aux paragraphes précédents nécessite la reconnaissance préalable du site, une majoration calculée à la prestation est due.

["2 \167 5. [3 ..."° ]2

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(1AR 2013-10-25/13, art. 9, 009; En vigueur : 08-04-2013)

(2AR 2016-04-10/02, art. 101, 010; En vigueur : 25-04-2016)

(3AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

EXPLOITATION COMMERCIALE.

Art. 9.§ 1. La redevance due pour :

la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien régulier :

- sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 125 EUR par aéronef à exploiter, par an;

- sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 250 EUR par aéronef à exploiter, par an;

la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien non régulier :

- sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 125 EUR par aéronef à exploiter, par an;

- sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 1 250 EUR augmentés de 250 EUR par aéronef à exploiter, par an;

la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de transport aérien régulier et non régulier établi au nom de la même personne se limite, par aéronef à exploiter, à une seule perception;

la délivrance et la détention d'un titre d'exploitation de taxis aériens :

- sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 750 EUR augmentés de 125 EUR par aéronef à exploiter, par an;

- sur lequel figurent des aéronefs dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 750 EUR augmentés de 250 EUR par aéronef à exploiter, par an;

la modification de l'annexe d'une licence d'exploitation notifiant l'ajout d'aéronefs :

- dont la masse maximale autorisée au décollage est inférieure à 5 700 kg, est de 125 EUR par aéronef;

- dont la masse maximale autorisée au décollage est égale ou supérieure à 5 700 kg, est de 250 EUR par aéronef;

est augmentée de 50 % pour chaque modification qui, sur demande de l'exploitant, déroge au délai imposé dans la licence d'exploitation;

la désignation en vue de l'exploitation d'un service aérien régulier est de 750 EUR par désignation, par an;

l'examen du plan d'entreprise de transport aérien est de 2 500 EUR;

l'examen des comptes annuels d'un transporteur aérien est de 2 500 EUR par an.

§ 2. [1 La redevance due pour :

la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien et/ou de baptêmes de l'air établie au nom d'un exploitant belge est de :

a)EUR;

et

b)EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique;

c)EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat membre de l'Union Européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein;

d)EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat autre que ceux visés aux b) et c).

la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation de travail aérien et/ou de baptêmes de l'air établie au nom d'un exploitant étranger qui prouve qu'il satisfait à la réglementation en vigueur du pays où il est établi est de :

a)EUR pour une mission spécifique; ou,

b)EUR pour six mois;

et

c)EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique;

d)EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat membre de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein;

e)EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat autre que ceux visés aux b) et c).

l'ajout d'un aéronef au cours des périodes visées au 1°, a), et 2°, a), et b), est de :

a)EUR par aéronef à exploiter inscrit en Belgique;

b)EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat membre de l'Union européenne, la Suisse, l'Islande, la Norvège ou le Liechtenstein;

300 EUR par aéronef à exploiter inscrit dans un Etat autre que ceux visés aux b) et c).]1

§ 3. La redevance due pour :

la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation générale de transport :

- de marchandises dangereuses, à l'exception des marchandises radioactives et des matières explosibles, est de 25 EUR par mois civil ou partie de ce mois;

- de marchandises radioactives, est de 25 EUR par mois civil ou partie de ce mois;

(la délivrance d'une autorisation spéciale de transport de marchandises dangereuses est de 15 EUR par délivrance.) <AR 2008-02-10/62, art. 3, 006; En vigueur : 15-03-2008>

§ 4. La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation spéciale de photographie aérienne est de 125 EUR.

§ 5. La redevance due pour la délivrance ou la modification auprès de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale d'un indicatif d'appel à trois lettres est de 75 EUR.

["2 \167 6. [3 ..."° ]2

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(1AR 2013-10-25/13, art. 10, 009; En vigueur : 08-04-2013)

(2AR 2016-04-10/02, art. 101, 010; En vigueur : 25-04-2016)

(3AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

MESURES TECHNIQUES D'EXPLOITATION.

Art. 10.§ 1. Pour la délivrance ou la détention d'un certificat de transporteur aérien, les redevances annuelles dues par un exploitant de transport aérien (Air Operator Certificate - AOC) commercial régulier, non régulier ou taxi sont fixées selon la formule suivante :

                     A + SIGMABi

dans cette formule A est égal à :

a)soit 750 EUR pour chaque certificat de transporteur aérien délivré en Belgique, sur lequel aucun des aéronefs y figurant n'a une masse maximale autorisée au décollage supérieure à 9 000 kg ni une capacité maximale autorisée supérieure à 19 sièges-passagers;

b)soit 1 850 EUR pour chaque certificat de transporteur aérien délivré en Belgique non visé sous a) ci-dessus;

et, dans la même formule, SIGMABi est égal à la somme en francs des redevances Bi dues pour chaque aéronef i figurant sur un certificat de transporteur aérien délivré en Belgique suivant la formule : <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

                     [Bi = (50 x Zi) + 50]
  <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

dans laquelle Zi est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef i exprimée en tonne conformément à (l'article 15, § 6) du présent arrêté. <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

Pour chaque aéronef, Bi ne dépasse pas la somme de 3 500 EUR.

§ 2. La redevance A prévue au § 1 est due pour la première fois lors de la délivrance du premier certificat de transporteur aérien et ensuite au 1er juin de chaque année.

Les redevances Bi prévues au § 1 sont dues au 1er juin de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un certificat de transporteur aérien délivré en Belgique.

§ 3. Pour les aéronefs ne figurant pas sur le certificat de transporteur aérien au 1er juin, les redevances Bi correspondantes prévues au § 1 sont dues à la date d'inscription de ces aéronefs sur un certificat de transporteur aérien.

(Dans ce cas, les redevances Bi sont d'abord calculées comme au § 1er (avec un maximum de 3.500 EUR) et les sommes ainsi obtenues sont ensuite ajustées au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er juin suivant.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.) <AR 2006-11-20/41, art. 3, 005; En vigueur : 24-12-2006>

§ 4. Lorsque l'exploitant prévoit qu'un aéronef i figurera sur son certificat de transporteur aérien pour une période se terminant avant le 1er juin suivant, il le notifie au Service Opérations de l'administration de l'aéronautique et il s'acquitte de la redevance Bi correspondante prévue au § 1 calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef i figurera sur le certificat de transporteur aérien.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

§ 5. Au 1er juin de chaque année, la redevance Bi prévue au § 1 fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui n'ont pas figuré sur un certificat de transporteur aérien d'un même exploitant jusqu'à ce 1er juin. La redevance Bi est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le certificat de transporteur aérien et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

§ 6. La redevance Bi n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident pour autant que la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef de remplacement ne dépasse pas la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef remplacé de plus de 10 %.

§ 7. Le titulaire d'un certificat de transporteur aérien ayant dû acquitter une redevance A de 750 EUR en application du § 1 du présent article acquitte un complément de redevance de 1 100 EUR si un aéronef d'une capacité de plus de 19 sièges-passagers ou de plus de 9 000 kg de masse maximale autorisée au décollage est inscrit sur son certificat de transporteur aérien.

Ce supplément de redevance est dû au moment de la modification du certificat de transporteur aérien.

La redevance A reste entièrement acquise même en cas de cessation des activités du demandeur, quelle qu'en soit la raison, ou de diminution de capacité avant l'échéance suivante.

Art. 11.Sans préjudice des autres redevances dues en application du présent arrêté, la redevance pour l'examen des dossiers relatifs à la délivrance d'un certificat de transporteur aérien destiné à l'obtention d'une licence d'exploitation de transport aérien est de 3 000 EUR.

Cette redevance est également due lorsqu'un certificat de transporteur aérien doit être renouvelé après une suspension de trois mois ou plus, quelle que soit la cause de cette suspension.

[1ENTRAINEURS SYNTHETIQUES DE VOL]1

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(1AR 2013-10-25/13, art. 11, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 12.[1 § 1er. Les redevances dues pour :

le traitement d'une demande d'un organisme en vue de devenir titulaire d'un ou plusieurs certificats de qualification d'entraîneurs synthétiques de vol :

a)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs simulateurs de vol (FFS), est de 2.000 EUR;

b)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entrainement au vol (FTD), est de 800 EUR;

c)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT), est de 800 EUR;

d)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments (BITD), est de 800 EUR;

rester titulaire d'un ou plusieurs certificats de qualifications d'entraîneurs synthétiques de vol :

a)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs simulateurs de vol (FFS), est de 1.200 EUR;

b)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entrainement au vol (FTD), est de 600 EUR;

c)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT), est de 600 EUR;

d)en cas d'exploitation d'un ou plusieurs systèmes basiques d'entraînement au vol aux instruments (BITD), est de 600 EUR.

§ 2. Si un organisme exploite plusieurs types d'entraineurs synthétiques au vol, seule la redevance correspondant au montant le plus élevé telle que visée au § 1 est due.

§ 3. Les redevances dues pour :

le traitement d'une demande de délivrance d'un certificat de qualification d'un :

a)simulateur de vol (FFS) est de 5.200 EUR;

b)système d'entrainement au vol (FTD) est de 2.000 EUR;

c)système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) est de 2.000 EUR;

d)système basique d'entraînement au vol aux instruments (BITD) est de 2.000 EUR;

le maintien d'un certificat de qualification d'un :

a)simulateur de vol (FFS) est de 4.400 EUR;

b)système d'entrainement au vol (FTD) est de 1.440 EUR;

c)système d'entraînement aux procédures de vol et de navigation (FNPT) est de 1.440 EUR;

d)système basique d'entraînement au vol aux instruments (BITD) est de 1.440 EUR.

§ 4. Les redevances visées aux paragraphes 1er, 1°, et 3, 1°, incluent des frais de dossier s'élevant à 60% du montant de la redevance due.

Le montant correspondant aux frais de dossier visé à l'alinéa 1er est acquitté lors de l'introduction de la demande. Ce montant ne sera pas remboursé en cas de rejet de la demande.

Le solde est acquitté lors de la délivrance du certificat.

§ 5. Lorsqu'un entraîneur synthétique de vol cesse d'être exploité, le certificat est renvoyé par son titulaire par courrier recommandé avec accusé de réception, à la Direction Licences de la Direction générale Transport Aérien. La date de fin d'exploitation est la date figurant sur l'accusé de réception du courrier recommandé.]1

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(1AR 2013-10-25/13, art. 11, 009; En vigueur : 08-04-2013)

[1AERONEFS SANS EQUIPAGE A BORD (UAS) - REGLEMENT (UE) 2019/947]1

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(1Inséré par AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

Art. 12/1.[1 La redevance due pour :

l'immatriculation d'un UAS certifié est de 100 EUR ;

la soumission d'une déclaration d'exploitation pour un scénario standard et le cas échéant, la délivrance d'une confirmation de réception et d'exhaustivité nécessaires pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " et la surveillance desdites activités est de 150 EUR par an ;

la délivrance d'une autorisation d'exploitation nécessaire pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS dans la catégorie " spécifique " est de 500 EUR ;

la surveillance des activités soumises à l'autorisation d'exploitation visée au 3° est de 150 EUR par an à l'issue de la première année suivant la délivrance de l'autorisation d'exploitation ;

la modification ou la prorogation d'une autorisation d'exploitation visée au 3° est de 150 EUR ;

l'envoi d'une confirmation permettant à l'exploitant d'UAS enregistré dans un autre Etat membre de commencer ses exploitations dans l'espace aérien belge est de 250 EUR par demande;

la délivrance d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 1.500 EUR ;

la surveillance des activités du titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 750 EUR par an à l'issue de la première année suivant la délivrance d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) ;

la modification d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 500 EUR ;

10°la désignation ou la reconnaissance d'une entité comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 1.000 EUR ;

11°le renouvellement de la désignation ou de la reconnaissance comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 150 EUR ;

12°la modification de la désignation ou de la reconnaissance comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 150 EUR.]1

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(1Inséré par AR 2020-11-08/02, art. 23, 011; En vigueur : 31-12-2020)

SURETE.

Art. 13.§ 1. La redevance due pour les inspections sur le respect des prescriptions de sûreté aéronautique, pour les programmes d'assistance technique en matière de sûreté aéronautique et pour les programmes de formation à la sûreté aéronautique dispensés par l'administration de l'aéronautique à des membres du personnel des exploitants aériens, à l'exception du personnel de sûreté, est fixée selon la formule suivante pour chaque aéronef figurant sur une autorisation ou un permis d'exploitation de transport aérien commercial :

                     125 EUR x SQRTZ/50

dans laquelle Z est égal à la masse maximale autorisée au décollage de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à (l'article 15, § 6) du présent arrêté. <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

La redevance ainsi calculée est due annuellement et couvre l'ensemble des inspections effectuées et des programmes de formation dispensés au cours des 12 mois qui suivent.

§ 2. La redevance prévue au § 1 est due le 1er octobre de chaque année pour les aéronefs figurant à cette date sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens.

§ 3. La redevance prévue au § 1 est due à la date d'inscription de l'aéronef sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens, si cette date est postérieure au 1er octobre. Dans ce cas, la redevance est calculée au prorata du nombre de mois restant à courir avant le 1er octobre suivant.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

§ 4. Au 1er octobre de chaque année, la redevance prévue au § 1 du présent article fait l'objet d'un ajustement pour les aéronefs qui ne figurent plus sur un permis d'exploitation de transport aérien régulier ou non régulier, à l'exception des taxis aériens d'un même exploitant.

La redevance est calculée au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'aéronef a figuré sur le permis d'exploitation précité et fait l'objet, le cas échéant, d'un remboursement.

Pour le calcul de la redevance, toute fraction de mois est comptée pour un mois entier.

§ 5. La redevance n'est pas due pour un aéronef ayant remplacé temporairement un aéronef immobilisé pour un entretien ou suite à un accident ou à un incident.

§ 6. (La redevance due pour :

1)les programmes d'inspection en matière de sûreté aéronautique par l'inspection aéronautique, à Bruxelles National et les inspections dans le cadre des vols 'one stop security';

2)pour les programmes de formation en matière de sûreté et de sécurité aéronautique pour l'obtention et le renouvellement des mandats et des qualifications d'agent et d'inspecteur d'inspection aéroportuaire et aéronautique à l'aéroport de Bruxelles National et pour les épreuves de compétence ou de spécialisation pour l'obtention de ces mandats et qualifications, sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;

3)pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel de sûreté des exploitants aériens à Bruxelles National, dispensés sous l'autorité de l'administration de l'aéronautique;

4)pour les programmes de sensibilisation en matière de sûreté aéronautique pour les utilisateurs à Bruxelles National et les projets de coopération OACI/CEAC dans le cadre de one stop security;

est de 0,15 EUR par passager partant de cet aéroport, y inclus le passager en transfert partant.

Cette redevance n'est pas due pour :

les enfants de moins de deux ans;

les passagers en transit qui poursuivent leur voyage avec le même aéronef (ou avec un aéronef de remplacement mis en ligne à la suite d'une déficience technique du premier aéronef) ou avec un vol qui porte le même numéro que celui d'arrivée;

les membres de l'équipage en charge de l'aéronef;

les passagers qui ne se rendent pas à l'étranger;

les passagers des aéronefs utilisés pour le transport exclusif de Chefs d'Etat ou de membres de Gouvernements en fonction et leur suite;

les passagers de vols non commerciaux ayant un caractère humanitaire exceptionnel ou de propagande aéronautique sans but lucratif;

les passagers de vols effectués à la demande du Ministre ou de son delégué;

les passagers des aéronefs pilotés par des agents de Belgocontrol ou de l'Administration de l'Aéronautique;

les passagers des aéronefs effectuant un retour forcé;

10°les passagers de vols effectués en vue de calibration ou de mesure pour le compte de Belgocontrol.

Cette redevance est payable par le passager et sera comprise dans les redevances qui figurent séparément sur le titre de transport. Cette redevance sera perçue par la S.A. BIAC, qui va ensuite la transmettre à l'administration de l'aéronautique afin qu'elle soit affectée au Fonds pour le Financement et l'Amélioration des Moyens de Contrôle, d'Inspection et d'Enquête et des Programmes de Prévention de l'Aéronautique.) <AR 2002-06-20/53, art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2002>

§ 7. La redevance due pour les programmes de formation en matière de sûreté aéronautique pour le personnel navigant et le personnel de sûreté n'appartenant pas aux exploitants aériens ou à l'inspection aéroportuaire de Bruxelles National est de 10 EUR par heure de leçon par personne.

§ 8. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sûreté aéronautique est de 35 EUR par épreuve théorique. (Ce paragraphe ne s'applique pas pour la participation aux épreuves pour l'obtention ou le prolongement des mandats ou des qualifications d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles National.) <AR 2002-06-20/53, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2002>

§ 9. La redevance due pour la participation aux épreuves de compétence ou de spécialisation en matière de sureté aéronautique est de 75 EUR par exam pratique sur simulateur par candidat. (Ce paragraphe ne s'applique pas pour la participation aux épreuves pour l'obtention ou le prolongement des mandats ou des qualifications d'agent ou d'inspecteur de l'inspection aéroportuaire à l'aéroport de Bruxelles National.) <AR 2002-06-20/53, art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2002>

§ 10. [1 La redevance due pour l'audit et la vérification sur place du programme de sûreté du candidat agent habilité et du candidat fournisseur habilité est de 400 EUR par site.

La redevance due pour la délivrance ou le renouvellement du certificat et les contrôles qualités de l'agent habilité et du fournisseur habilité est de 600 EUR par an et par site.]1

["1 \167 11. La redevance due pour la v\233rification sur place du candidat chargeur connu est de 300 EUR par site. La redevance due pour la d\233livrance ou le renouvellement du certificat et les contr\244les qualit\233s d'un chargeur connu est de 400 EUR par an et par site."°

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(1AR 2013-10-25/13, art. 12, 009; En vigueur : 08-04-2013)

ACCIDENTS ET INCIDENTS.

Art. 14.<AR 2003-07-11/60, art. 1, 004; En vigueur : 01-09-2003> La redevance visant à constituer un fonds destiné à couvrir les frais d'enquête en cas d'accident et d'incident d'aviation et à promouvoir des programmes de prévention de la sécurité aérienne est due à chaque délivrance ou renouvellement d'un certificat de navigabilité ou d'une autorisation restreinte de circulation aérienne.

Cette redevance est fonction de la masse maximale autorisée au décollage (MTOW) de l'aéronef exprimée en kilogramme conformément à l'article 15, § 6 du présent arrêté et s'élève à :

  MTOW                                                  Redevance
  de 0 a 2 000 kg                                        50 EUR
  de 2 001 a 4 000 kg                                   125 EUR
  a partir de 4 001 kg                                  200 EUR

[1FRAIS EXTRAORDINAIRES]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/13, art. 13, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 14/1.[1 Lorsque l'exécution de contrôles, audits, inspections, enquêtes, programmes de formation ou examens, en application de la règlementation nationale ou européenne en matière d'aviation civile, entraîne des frais extraordinaires tels que déplacements de et à l'étranger, travaux et séjours à l'étranger, ces frais ne peuvent être engagés que si la partie concernée a déclaré les prendre en charge. Dans tous les cas, ces frais sont dus dès leur engagement.]1

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(1Inséré par AR 2013-10-25/13, art. 13, 009; En vigueur : 08-04-2013)

PERCEPTION.

Art. 15.§ 1. Les redevances sont perçues par les soins de l'administration de l'aéronautique.

Elles sont versées au Comptable des Recettes de l'administration de l'aéronautique.

§ 2. [1 Elles doivent être acquittées avant l'exécution des prestations auxquelles elles se rapportent, à moins qu'il ne s'agisse de redevances calculées à la prestation ou des redevances dues en vertu des articles 7, 8, 9, 10 et 13, à l'exception des redevances visées à l'article 9, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6° et 8°.]1

Pour la redevance prévue à l'article 1, 6°, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande de réservation.

Pour les redevances prévues à l'article 3, § 1, 5°, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande d'inscription valable aux sessions d'examens correspondantes.

Pour la redevance prévue à l'article 3, § 5, la preuve de paiement doit être jointe en même temps que la demande d'appel.

["1 Par d\233rogation aux dispositions du paragraphe 2, alin\233a 1er, les redevances dues pour la d\233tention du titre d'exploitation vis\233es \224 l'article 9, \167 1er, 1\176, 2\176 et 4\176 doivent \234tre acquitt\233es avant le 31 janvier de chaque ann\233e en cours. Par d\233rogation aux dispositions du paragraphe 2, alin\233a 1er, les redevances dues pour le maintien vis\233es aux articles 5, \167 2, 2\176 et 3\176, b), 5/1, 2\176, 5/2, 2\176 et 5/3, \167 2 doivent \234tre acquitt\233es avant le 31 janvier de chaque ann\233e en cours. Pour l'ann\233e 2013, ces redevances sont dues uniquement pour la p\233riode du 1er juin au 31 d\233cembre. Par d\233rogation aux dispositions du paragraphe 2, alin\233a 1er, les redevances dues pour le maintien vis\233es \224 l'article 12, \167 1er, 2\176 et \167 3, 2\176 doivent \234tre acquitt\233es avant le 31 janvier de chaque ann\233e en cours. Les redevances vis\233es \224 l'article 12, \167 1er, 1\176 et \167 3, 1\176 couvrent les douze premiers mois d'exploitation \224 compter du mois au cours duquel le certificat a \233t\233 d\233livr\233. A l'issue de ces douze mois, le montant de la redevance vis\233e \224 l'article 12, \167 1er, 2\176 et \167 3, 2\176 et per\231ue pour la premi\232re fois est calcul\233 en fonction de la dur\233e d'exploitation restant \224 courir pour l'ann\233e en cours."°

["1 Par d\233rogation aux dispositions du paragraphe 2, alin\233a 1er, les redevances vis\233es \224 l'article 9, \167 1er, 6\176 et 8\176, doivent, \224 partir de la deuxi\232me ann\233e o\249 elles sont dues, \234tre acquitt\233es avant le 31 janvier de chaque ann\233e en cours. Les redevances sont pay\233es au Service public f\233d\233ral Mobilit\233 et Transports au plus tard trente jours suivant la date de l'invitation \224 payer et conform\233ment aux instructions figurant sur l'invitation. Pass\233 ce d\233lai, une demande de paiement est adress\233e par voie recommand\233e. Celle-ci peut entra\238ner des frais administratifs \224 charge du destinataire."°

Pour la redevance prévue à (l'article 11), la preuve de paiement doit être jointe à la demande de certificat de transporteur aérien. <Erratum, voir M.B. 26.06.2001, p. 22019>

§ 3. [2 ...]2

§ 4. Le Ministre ou son délégué peut autoriser le paiement mensuel ou annuel à terme échu et peut imposer une provision pour les redevances calculées à la prestation et pour les redevances dues en vertu des articles 1, 2, 3, 6, 9, § 1, 1°, 2°, 4°, 6° et 8° et des articles 10, 13 et 14.

§ 5. Lorsqu'une redevance est calculée à la prestation, il est porté en compte 75 EUR par heure de travail d'un agent. Chaque heure entamée de plus de 15 minutes est considérée comme une heure de travail.

§ 6. (Les redevances basées sur la masse de l'aéronef et la puissance ou la poussée des moteurs sont calculées sur base des valeurs limites maximales autorisées au décollage et mentionnées sur le certificat de navigabilité, l'autorisation restreinte de circulation aérienne ou tout autre document y associé. Les valeurs obtenues sont arrondies à la centaine inférieure jusque et y compris 50 kg et à la centaine supérieure au-delà.

Lorsque la masse maximale autorisée au décollage est exprimée en livres sur le document de référence décrit au premier alinéa, le facteur de conversion utilisé pour convertir les livres en kilos est de 0,4536.) <AR 2006-11-20/41, art. 5, 2°, 005; En vigueur : 24-12-2006>

§ 7. Sans préjudice des ajustements prévus aux articles 10 § 5, 13, § 4 (...) du présent arrêté, la redevance reste acquise au Trésor dans tous les cas lorsque la prestation pour laquelle la redevance est due a été effectuée, même si les activités envisagées par le demandeur et pour lesquelles la prestation avait été demandée, n'ont pas eu lieu. <AR 2006-11-20/41, art. 5, 3°, 005; En vigueur : 24-12-2006>

La redevance ne peut être utilisée à d'autres fins que celle pour laquelle elle a été acquittée.

§ 8. Lorsque la prestation n'a pas été exécutée pour une cause non imputable à l'administration, notamment si les dates convenues n'ont pas été respectées, son accomplissement ultérieur donne lieu au paiement d'une nouvelle redevance.

La redevance n'est remboursée au demandeur que si celui-ci déclare (renoncer à la prestation avant la date d'exécution de ladite prestation). <AR 2006-11-20/41, art. 5, 4°, 005; En vigueur : 24-12-2006>

§ 9. La redevance acquittée en vue de la participation aux épreuves prévues à l'article 3, § 1, 5° et l'article 13, § 8 n'est remboursée que si la demande d'inscription n'est pas acceptée. Le remboursement doit être sollicité par écrit.

§ 10. [2 ...]2

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(1AR 2013-10-25/13, art. 14, 009; En vigueur : 08-04-2013)

(2AR 2013-10-25/13, art. 15, 009; En vigueur : 08-04-2013)

Art. 16.Il n'est pas perçu de redevance :

pour le contrôle de la réunion des conditions d'aptitude au vol d'un aéronef effectué par des agents désignés par le Ministre, si ce contrôle est nécessité par une modification de ces conditions;

pour les épreuves imposées en exécution de l'article 37 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne;

à charge des agents de l'administration de l'aéronautique pour la participation aux epreuves en vue de l'obtention ou du renouvellement, lorsqu'il est nécessité pour l'exercice de leurs fonctions à l'administration, des licences, autorisations et qualifications de membre d'équipage de conduite d'un aéronef civil.

DISPOSITIONS GENERALES, ABROGATOIRES, TRANSITOIRES et FINALES.

Art. 17.

<Abrogé par AR 2013-10-25/13, art. 16, 009; En vigueur : 08-04-2013>

Art. 18.[1 Chaque année au 1er janvier les montants des redevances visées dans le présent arrêté sont adaptés à l'indice de santé selon la formule suivante : le tarif de base tel que mentionné dans cet arrêté, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice de santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant des tarifs sera adapté conformément au premier alinéa.

L'indice de départ est l'indice de santé de novembre 2001.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.]1

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(1AR 2013-10-25/13, art. 17, 009; En vigueur : 31-12-2013)

Art. 19.L'arrêté royal du 24 septembre 1997 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, est abrogé.

Toutefois, pour les candidats qui se sont inscrits, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, aux examens de connaissance générale en vue de l'obtention de la licence de pilote de ligne et qui scindent les épreuves, la redevance appliquée reste celle fixée par l'article 3, § 1, 5°, a), 4) de l'arrêté royal du 24 septembre 1997 jusqu'à ce que ces candidats aient presenté toutes les épreuves de l'examen.

Art. 20.Notre Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 COEFFICIENT DE PONDERATION DES COURS

Pour l'application de la présente annexe, on entend par :
LALP :licence de pilote d'aéronef léger
(A) :avions
(H) :hélicoptères
(S) :planeurs
(B) :ballons
PPL :licence de pilote privé
(As) :dirigeables
SPL :licence de pilote de planeur
BPL :licence de pilote de ballon
CPL :licence de pilote commercial
ATP :pilote de ligne
IR :qualification de vol aux instruments
MPL :licence de pilote en équipage multiple
SE :monomoteur
SM :multimoteurs
TMG :motoplaneur
SEP :monomoteur
MEP :multimoteurs
SP HPA :avions monopilote à haute performance
MPA :avions multipilotes
MCC :travail en équipage
VFR :vol à vue
FI :instructeur
TRI :instructeur de qualification de type
SPA :avion monopilote
PL :aéronef à sustentation motorisé
CRI :instructeur de qualification de classe
IRI :instructeur de qualification de vol aux instruments
SFI :instructeur sur entraîneur synthétique de vol
MCCI :instructeur de travail en équipage
STI :instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique
MI :instructeur de qualification de vol en montagne
FTI :instructeur de qualification d'essai en vol

Licence ou QualificationNom du coursCourse nameCoefficient " c "
LAPL(A)Licence de pilote d'aéronef léger pour avionsLight Aircraft Pilot Licence (Aeroplane)0,7
LAPL(A)ThéorieTheoretical knowledge training0,35
LAPL(A)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,4
LAPL(A)Instruction en volFlight training0,35
LAPL(H)Licence de pilote d'aéronef léger pour hélicoptèresLight Aircraft Pilot Licence (Helicopter)0,7
LAPL(H)ThéorieTheoretical knowledge training0,35
LAPL(H)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,4
LAPL(H)Instruction en volFlight training0,35
LAPL(S)Licence de pilote d'aéronef léger pour planeursLight Aircraft Pilot Licence (Sailplane)0,5
LAPL(S)ThéorieTheoretical knowledge training0,3
LAPL(S)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,3
LAPL(S)Instruction en volFlight training0,25
LAPL(B)Licence de pilote d'aéronef léger pour ballonsLight Aircraft Pilot Licence (Balloon)0,5
LAPL(B)ThéorieTheoretical knowledge training0,3
LAPL(B)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,3
LAPL(B)Instruction en volFlight training0,25
PPL(A)Licence de pilote privé pour avionsPrivate Pilot Licence (Aeroplane)0,75
PPL(A)ThéorieTheoretical knowledge training0,35
PPL(A)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,4
PPL(A)Instruction en volFlight training0,4
PPL(H)Licence de pilote privé pour hélicoptèresPrivate Pilot Licence (Helicopter)0,75
PPL(H)ThéorieTheoretical knowledge training0,35
PPL(H)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,4
PPL(H)Instruction en volFlight training0,4
PPL(As)Licence de pilote privé pour dirigeablesPrivate Pilot Licence (Airship)0,6
PPL(As)ThéorieTheoretical knowledge training0,3
PPL(As)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,35
PPL(As)Instruction en volFlight training0,3
SPLLicence de pilote de planeurSailplane Pilot Licence0,5
SPLThéorieTheoretical knowledge training0,25
SPLThéorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,3
SPLInstruction en volFlight training0,25
BPLLicence de pilote de ballonBalloon Pilot Licence0,5
BPLThéorieTheoretical knowledge training0,25
BPLThéorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,3
BPLInstruction en volFlight training0,25
ATP(A) integratedCours intégréAirline Transport Pilot Licence (Aeroplane) integrated1
ATP(A)ThéorieTheoretical knowledge training0,5
ATP(A)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,55
CPL/IR(A) integratedCours intégréCommercial Pilot Licence / Instrument Rating (Aeroplane) integrated0,8
CPL(A) integratedCours intégréCommercial Pilot Licence (Aeroplane) integrated0,6
CPL(A)ThéorieTheoretical knowledge training0,45
CPL(A)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,5
CPL(A)Instruction en volFlight training0,3
ATP/IR(H) integratedCours intégréAirline Transport Pilot Licence/Instrument Rating (Aeroplane) integrated1
ATP(H) integrated Cours intégréAirline Transport Pilot Licence (Helicopter) integrated 0,8
ATP(H) ThéorieTheoretical knowledge training0,5
ATP(H) Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,55
CPL/IR(H) integratedCours intégréCommercial Pilot Licence/Instrument Rating (Helicopter) integrated0,8
CPL(H) integratedCours intégréCommercial Pilot Licence (Helicopter) integrated0,6
CPL(H)ThéorieTheoretical knowledge training0,45
CPL(H)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,5
CPL(H)Instruction en volFlight training0,3
CPL/IR(As) integratedCours intégréCommercial Pilot Licence/Instrument Rating (Airship) integrated1
CPL(As) integratedCours intégréCommercial Pilot Licence (Airship) integrated0,6
CPL(As)ThéorieTheoretical knowledge training0,45
CPL(As)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,5
CPL(As)Instruction en volFlight training0,3
MPLLicence de pilote en équipage multipleMulti-crew Pilot Licence1
IR(A)Qualification de vol aux instruments pour avionsInstrument Rating (Aeroplane)0,75
IR(A) SEInstruction en volFlight training0,35
IR(A) MEInstruction en volFlight training0,4
IR(A) extension to MEInstruction en volFlight training0,25
IR(H)Qualification de vol aux instruments pour hélicoptèresInstrument Rating (Helicopter)0,75
IR(H) SEInstruction en volFlight training0,35
IR(H) MEInstruction en volFlight training0,4
IR(As)Qualification de vol aux instruments pour dirigeablesInstrument Rating (Airship)0,75
IR(As)Instruction en volFlight training0,4
IR(A, H, As)ThéorieTheoretical knowledge training0,4
IR(A, H, As)Théorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,45
Night rating (A, TMG, As)Qualification de vol de nuit (avions, motoplaneurs, dirigeables)Night rating (Aeroplane, Touring Motor Glider, Airship)0,3
Night rating (H)Qualification de vol de nuit (hélicoptères)Night rating (Helicopter)0,3
Class rating (SEP, TMG)Qualification de classe avions monomoteur et de motoplaneursClass rating (Single Engine Piston, Touring Motor Glider)0,2
Class rating (SEP Sea)Qualification de classe avions monomoteur (mer)Class rating (Single Engine Piston Sea)0,2
Class rating (MEP)Qualification de classe avions multimoteursClass rating (Multi-Engine Piston)0,3
Type rating - SP HPA non complexAvions monopilote à haute performance non complexeType rating - Single Pilot High Performance Aeroplane non complex0,25
Type rating - SP HPA complexAvions monopilote à haute performance complexeType rating - Single Pilot High Performance Aeroplane complex0,3
SPA HPAThéorieTheoretical knowledge training0,25
SPA HPAThéorie via apprentissage à distanceTheoretical knowledge training - Distance Learning0,3
Type Rating - MPAQualification de type pour avions multipilotesType Rating Multi-Pilot Aeroplane0,75
Type Rating HelicopterQualification de type pour hélicoptèresType Rating Helicopter0,7
Type Rating Powered-lift aircraftQualification de type pour aéronefs à sustentation motoriséType Rating Powered-lift aircraft0,75
Type Rating AirshipQualification de type pour dirigeableType Rating Airship0,5
MCC(A)Travail en équipage pour avionsMulti-Crew Cooperation (Aeroplane)0,5
MCC/IR(H)Travail en équipage en vol aux instruments pour hélicoptèresMulti-Crew Cooperation/Instrument Rating (Helicopter)0,5
MCC/VFR(H)Travail en équipage en vol à vue pour hélicoptèresMulti-Crew Cooperation/Visual Flight Rule (Helicopter)0,4
MCC(As)Travail en équipage pour dirigeablesMulti-Crew Cooperation (Airship)0,5
Aerobatic trainingQualification de vol acrobatiqueAerobatic training0,25
Sailplane towing and banner towingQualification pour le remorquage de planeurs et le remorquage de banderolesSailplane towing and banner towing0,25
Night rating (A, TMG, As)Qualification au vol de nuit pour avions, motoplaneurs et dirigeablesNight rating (Aeroplane, Touring Motor Glider, Airship)0,3
Night rating(H)Qualification au vol de nuit pour hélicoptèresNight rating0,35
Mountain ratingQualification de vol en montagneMountain rating0,25
Flight test ratingQualification pour les essais en volFlight test rating0,75
FI(A)Qualification d'instructeur pour avionsFlight Instructor (Aeroplane)0,75
FI(A)ThéorieTheoretical knowledge training0,3
FI(A)Instruction en volFlight training0,45
FI(H)Qualification d'instructeur pour hélicoptèresFlight Instructor (Helicopter)0,75
FI(H)ThéorieTheoretical knowledge training0,3
FI(H)Instruction en volFlight training0,45
FI(S)Qualification d'instructeur pour planeursFlight Instructor (Sailplane)0,55
FI(S)ThéorieTheoretical knowledge training0,25
FI(S)Instruction en volFlight training0,35
FI(B)Qualification d'instructeur pour ballonsFlight Instructor (Balloon)0,55
FI(B)ThéorieTheoretical knowledge training0,25
FI(B)Instruction en volFlight training0,35
FI(As)Qualification d'instructeur pour dirigeablesFlight Instructor (Airship)0,55
FI(As)ThéorieTheoretical knowledge training0,25
FI(As)Instruction en volFlight training0,35
TRI(SPA)Qualification d'instructeur de qualification de type pour avions monopiloteType Rating Instructor (Single-Pilot Aeroplane)0,4
TRI(SPA)Instruction en volFlight training0,25
TRI(MPA)Qualification d'instructeur de qualification de type pour avions multipilotesType Rating Instructor (Multi-Pilot Aeroplane)0,5
TRI(MPA)Instruction en volFlight training0,35
TRI(H)Qualification d'instructeur de qualification de type pour hélicoptèresType Rating Instructor (Helicopter)0,4
TRI(H)Instruction en volFlight training0,25
TRI(PL)Qualification d'instructeur de qualification de type pour aéronefs à sustentation motoriséeType Rating Instructor (Power Lift)0,5
TRI(PL)Instruction en volFlight training0,35
TRIThéorieTheoretical knowledge training0,25
CRI(A) SEQualification d'instructeur de qualification de classe pour avions monomoteurClass Rating Instructor (Aeroplane) Single Engine0,25
CRI(A) MEQualification d'instructeur de qualification de classe pour avions multimoteurClass Rating Instructor (Aeroplane) Multi-Engine0,25
CRIThéorieTheoretical knowledge training0,2
IRI(A)Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments pour avionsInstrument Rating Instructor (Aeroplane)0,75
IRI(A)Instruction en volFlight training0,5
IRI(H)Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments pour hélicoptèresInstrument Rating Instructor (Helicopter)0,75
IRI(H)Instruction en volFlight training0,5
IRI(As)Qualification d'instructeur de qualification de vol aux instruments pour dirigeablesInstrument Rating Instructor (Airship)0,75
IRI(As)Instruction en volFlight training0,5
IRIThéorieTheoretical knowledge training0,2
SFI(SPA)Qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol pour avions monopiloteSynthetic Flight Instructor (Single Pilot Aeroplane)0,4
SFI(MPA)Qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol pour avions multipilotesSynthetic Flight Instructor (Multi-Pilot Aeroplane)0,5
SFI(H)Qualification d'instructeur sur entraîneur synthétique de vol pour hélicoptèresSynthetic Flight Instructor (Helicopter)0,5
MCCIQualification d'instructeur de travail en équipageMulti-Crew Cooperation Instructor0,4
STI(A)Qualification d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour avionsSynthetic Training Instructor (Aeroplane)0,5
STI(H)Qualification d'instructeur pour la formation sur entraîneur synthétique pour hélicoptèresSynthetic Training Instructor (Helicopter)0,5
MIQualification d'instructeur de qualification de vol en montagneMountain rating Instructor 0,3
FTIQualification d'instructeur de qualification d'essai en volFlight Test Instructor0,3
Examiner standardisation courseCours de standardisation d'examinateursExaminer standardisation course0,3
FI Refresher seminarStage de remise à niveau pour instructeursFlight Instructor Refresher Seminar0,3

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(1AR 2013-10-25/13, art. 18, 009; En vigueur : 08-04-2013)

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