Texte 2001014015
Article 1er.Les modifications aux statuts de la Financière TGV reprises en annexe au présent arrêté sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature par le Roi.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports
Mme I. DURANT
Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques
R. DAEMS
Annexe.
Art. N1.Modifications aux statuts de la Financière TGV
Article 6. A modifier comme suit :
" Le capital social est fixé à huit cent nonante-sept millions trois cent septante-quatre mille cinq cent cinquante-neuf euro soixante-huit cent (897 374 559,68 EUR) et est représenté par trente-six mille deux cents (36 200) actions conférant le droit de vote, sans mention de valeur nominale.
Il existe trois catégories d'actions :
- les actions de la catégorie A comprennent les actions numérotées de 1 à 22 000 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de vingt-deux milliards de francs belges (22 000 000 000 BEF) souscrit par la Société fédérale de Participations (la " S.F.P. ") conformément à l'article 6, § 1er, de la loi de base, et intégralement libéré.
- les actions de la catégorie B comprennent les actions numérotées de 22 001 à 32 000 (inclus) émises en contrepartie de l'apport des biens immobiliers d'une valeur totale d'au moins dix milliards de francs belges (10 000 000 000 BEF) souscrit par la S.N.C.B. conformément à l'article 6, § 2, de la loi de base. Cet apport est libéré à concurrence d'un milliard cinq cent trente et un millions de francs belges (1 531 000 000 BEF), le solde devant être libéré d'au moins 20 pour-cent au cours de chacune des années 1997, 1998 et 1999 et le reliquat éventuel au plus tard en l'an 2000. Conformément à l'article 6, § 2, de la loi de base, les biens immobiliers en question seront évalués, et feront l'objet des rapports visés à l'article 29bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, au fur et à mesure qu'ils sont effectivement cédés à la Financière T.G.V. à titre de libération des actions souscrites par la S.N.C.B.
- les actions de la catégorie C comprennent les actions numérotées de 32 001 à 36 200 (inclus) émises en contrepartie de l'apport en espèces de quatre milliards deux cents millions de francs belges (4 200 000 000 BEF) souscrit par plusieurs investisseurs privés conformément à l'article 3 du Protocole de gestion, et intégralement libéré.
Ces actions se voient reconnaître les mêmes droits sous réserve de ce qui est précisé par les présents statuts.
Chaque action de catégorie C acquise par la S.N.C.B. devient de plein droit une action de catégorie B. En cas de cession ultérieure par la S.N.C.B., l'action reste une action de catégorie B. ".
Article 9. Insérer entre le premier et la deuxième alinéa, l'alinéa suivant :
" Les actions de catégorie C sont nominatives et ne peuvent être converties en actions au porteur. ".
Article 23. Remplacer le premier alinéa comme suit :
" L'assemblée générale annuelle des actionnaires a lieu le troisième mardi du mois de mai à 11 heures au siège social, ou en tout autre endroit de l'arrondissement administratif dans lequel la société a son siège social, et qui est indiqué dans la convocation. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour suivant. ".
Article 32. Remplacer les deuxième et troisième alinéas par le texte suivant :
" Les actions de la catégorie C confèrent un droit à un dividende annuel privilégié égal à :
- pour les exercices sociaux 2000 à 2009 (pro rata temporis, jusqu'au 6 novembre 2009) : 5,68 % du prix de souscription;
- pour les exercices sociaux 2009 (pro rata temporis, à partir du 7 novembre 2009) à 2017 (pro rata temporis, jusqu'au 6 novembre 2017) : un pourcentage du prix de souscription, calculé sur base de " l'interest rate swap " à huit (8) ans fixé deux jours ouvrables avant le 7 novembre 2009 (telerate page 42 281), à 10 heures, heure de Londres, - ou à un taux correspondant qui serait substitué -, et laissant une marge nette après impôt de 90 points de base, et diminué sur la période d'un pourcentage correspondant à dix pour-cent (10 %) du prix de souscription en 2009 et actualisé sur la période de huit (8) ans au taux de " l'interest rate swap " précité;
- à partir de l'exercice social 2017 (pro rata temporis, à partir du 7 novembre 2017) : taux OLO cinq (5) ans flat (ou son équivalent) renouvelable.
Les modalités de paiement et autres conditions du dividende annuel privilégié des actions de la catégorie C sont définies comme suit :
- Le dividende privilégié est calculé pro rata temporis;
- Le dividende privilégié doit être payé à concurrence des bénéfices distribuables inscrits dans les comptes de l'exercice en question;
- Le dividende est récupérable et en conséquence payable au titre du plus prochain exercice pendant lequel des bénéfices distribuables seront réalisés.
- Tout dividende décrété impayé à l'échéance est majoré de plein droit, sans mise en demeure et sans recours aux tribunaux préalable, d'intérêts moratoires au taux légal. Pour le calcul de tout dividende ou adaptation, les chiffres sont arrondis vers le haut jusqu'au sixième chiffre après la virgule.
- L'assemblée générale peut décider de mettre en réserve tout ou partie du bénéfice qui subsisterait après la distribution des dividendes privilégiés attachés aux actions de la catégorie C.
- Le paiement des dividendes se fait aux époques et de la manière déterminées par le conseil d'administration. ".
Article 34. A modifier comme suit :
" En cas de liquidation de la société, le boni dégagé après apurement de toutes les dettes et frais de liquidation sera affecté dans l'ordre suivant :
- remboursement du capital versé sur les actions de la catégorie C;
- remboursement de la prime d'émission constituée lors de la souscription de ces actions;
- remboursement du capital versé sur les autres actions et remboursement de la prime d'émission éventuellement constituée par la S.N.C.B. lors de l'apport des biens immobiliers conformément à l'article 6, § 2, de la loi de base;
- le solde éventuel est réparti entre toutes les actions. ".