Texte 2001013274
Article 1er.L'Office national de l'Emploi prend en charge une partie du financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées à des journées de travail effectif en vertu de l'article 16, 16° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
L'intervention de l'Office national de l'Emploi consiste en une cotisation de 6 % sur les allocations payées en cas de chômage temporaire visé aux articles 49 à 51 y compris de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Cette cotisation est intégralement compensée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise.
Art. 2.L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances Annuelles, au plus tard au 30 septembre de chaque année, la cotisation de 6 % visée à l'article 1er, 2e alinéa de cet arrêté. Cette cotisation est calculée sur le montant des dépenses approuvées par l'Office national de l'Emploi pour l'année précédente.
L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances annuelles, avant le 15 janvier de chaque année, une avance basée sur le montant provisoire de la cotisation mentionnée dans le précédent alinéa.
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(1AR 2014-03-28/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AR 2015-06-07/03, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier de l'année de vacances 2001, sur base des données relatives à l'année de vacances 2000.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.