Texte 2001013274

12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant exécution de l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2001 et mise à jour au 16-06-2015)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement - Emploi et Travail
Publication
29-12-2001
Numéro
2001013274
Page
45338
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-12/40
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'Office national de l'Emploi prend en charge une partie du financement du pécule de vacances afférent aux journées assimilées à des journées de travail effectif en vertu de l'article 16, 16° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

L'intervention de l'Office national de l'Emploi consiste en une cotisation de 6 % sur les allocations payées en cas de chômage temporaire visé aux articles 49 à 51 y compris de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Cette cotisation est intégralement compensée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise.

Art. 2.L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances Annuelles, au plus tard au 30 septembre de chaque année, la cotisation de 6 % visée à l'article 1er, 2e alinéa de cet arrêté. Cette cotisation est calculée sur le montant des dépenses approuvées par l'Office national de l'Emploi pour l'année précédente.

L'Office national de l'Emploi verse à l'Office national des Vacances annuelles, avant le 15 janvier de chaque année, une avance basée sur le montant provisoire de la cotisation mentionnée dans le précédent alinéa.

["1[2 ..."° ]1

----------

(1AR 2014-03-28/12, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2015-06-07/03, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier de l'année de vacances 2001, sur base des données relatives à l'année de vacances 2000.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.