Texte 2001013256

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1990 instituant des sous-commissions paritaires pour les maisons d'éducation et d'hébergement et en fixant la dénomination, la compétence et le nombre de membres.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
15-1-2002
Numéro
2001013256
Page
1239
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-14/42
Entrée en vigueur / Effet
25-01-2002
Texte modifié
1990012530
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Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 juillet 1990 instituant des sous-commissions paritaires pour les maisons d'éducation et d'hébergement et en fixant la dénomination, la compétence et le nombre de membres est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires des établissements et services d'éducation et d'hébergement et en fixant la dénomination, la compétence et le nombre de membres. ".

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1. Des sous-commissions paritaires, dénommées " Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande " et " Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone ", sont instituées.

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande.

La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les établissements et services qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française, ainsi que les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. ".

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande se compose de dix-huit membres effectifs et dix-huit membres suppléants.

La Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone se compose de vingt-deux membres effectifs et vingt-deux membres suppléants. ".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées à l'article 1er ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement. ".

Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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