Texte 2001013230
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des entreprises confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens, et leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.
Art. 2.Lorsque le préavis émane de l'employeur, le délai de préavis à respecter pour mettre fin à un contrat de travail d'ouvrier conclu à durée indéterminée est fixé, par dérogation aux dispositions de l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à :
1°trente-cinq jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise;
2°quarante-deux jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise;
3°cinquante-six jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre dix et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise;
4°quatre-vingt-quatre jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze et moins de vingt d'ans d'ancienneté dans l'entreprise;
5°cent douze jours lorsqu'il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans ou plus d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 3.Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Art. 4.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX.