Lex Iterata

Texte 2001013224

12 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2001 et mise à jour au 30-10-2025)

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
18-12-2001
Numéro
2001013224
Page
43639
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-12/33
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

loi de redressement : la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

[1 CCT n° 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière ou la convention collective de travail rendue obligatoire conclue au sein du Conseil national du Travail qui remplace la CCT n° 103.]1

travailleur occupé dans un régime à temps partiel : un travailleur dont la durée normale de travail, calculée sur une base hebdomadaire ou en moyenne sur une période d'emploi pouvant aller jusqu'à un an, est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable;

travailleur à temps plein se trouvant dans une situation comparable : le travailleur occupé à temps plein :

a)ayant le même type de contrat de travail et effectuant le même type de travail, ou un type de travail similaire, ou exerçant le même type de profession, ou un type de profession similaire;

b)et occupé dans le même établissement ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cet établissement, dans la même entreprise ou, en l'absence de travailleurs à temps plein se trouvant dans une situation comparable dans cette entreprise, dans la même branche d'activité, que le travailleur à temps partiel visé;

le directeur : le directeur du bureau du chômage de l'Office national de l'emploi ou les agents désignés par l'administrateur général de l'Office;

formes spécifiques : interruption de carrière complète et partielle dans le cadre des soins palliatifs, de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade et du congé parental, en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement.

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(1AR 2014-12-30/04, art. 1, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Champ d'application.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 103bis de la loi de redressement.

Art. 3.[1 A l'exception du chapitre III/1, le présent arrêté ne s'applique pas]1 aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail en application :

des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement, pour l'octroi de soins palliatifs;

de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;

l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

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(1AR 2017-05-23/06, art. 4, 016; En vigueur : 01-06-2017)

Chapitre 3.- Montant des allocations.

Art. 4.[1 § 1er. En cas de prise d'un crédit-temps, d'une diminution de carrière ou d'un emploi de fin de carrière, comme prévu dans la CCT n° 103, les allocations d'interruption sont accordées selon les modalités prévues dans ce chapitre.

§ 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui suspendent complètement leurs prestations de travail, en application de l'article 5, est de 364,55 euros par mois. [5 ...]5. Aux travailleurs qui suspendent un régime de travail à temps partiel est accordée une partie du montant fixé à l'alinéa 1er qui est proportionnelle à la durée du travail dans le régime de travail à temps partiel.

§ 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps, en application de l'article 5, est de 182,27 euros par mois. [5 ...]5.

Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leurs prestations de travail à un mi-temps il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites.

§ 4. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation pour les travailleurs à temps plein qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine, en application de l'article 5, est de 120,03 euros par mois. [4 Pour le travailleur qui vit seul]4, le montant de 120,03 euros est remplacé par le montant de 154,90 euros. [4 Pour le travailleur qui vit exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 120,03 euros est remplacé par le montant de [7 160,52 euros]7.]4

[2 Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs; 2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein; 3° l'employeur auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103 a marqué son accord sur ce point; 4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise. Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs.]

§ 5. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui, précédant l'avertissement écrit à l'employeur, est lié par un contrat de travail avec l'employeur actuel pendant au moins [2 24 mois]2. [6 Pour le travailleur qui prend un crédit-temps pour prendre soin de son enfant en application de l'article 5, § 2, alinéa 2, cette condition d'ancienneté est portée à au moins 36 mois.]6

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux travailleurs qui ont épuisé leurs droits pour tous les enfants bénéficiaires en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et qui, immédiatement après le congé parental, suspendent totalement leurs prestations de travail ou qui réduisent leurs prestations de travail conformément aux dispositions du présent paragraphe.

[5 § 5/1. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui suspend complètement ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise, soit à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur, soit dans un régime à temps partiel pendant les 24 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur. Les allocations d'interruption sont octroyées au travailleur qui diminue à un mi-temps ses prestations de travail, en application de l'article 5, pour autant qu'il soit occupé dans l'entreprise à temps plein pendant les 12 mois qui précèdent l'avertissement écrit à l'employeur. Pour le calcul des 12 ou 24 mois visés aux alinéas 1er et 2, les dispositions de l'article 11, §§ 1er à 3, de la CCT n° 103 sont applicables.]

§ 6. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération en cas de non-respect de la durée minimale fixée dans la CCT n° 103.]1

[8 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin au crédit-temps pris sous la forme d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103. Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées. Si les conditions visées à l'alinéa 2 sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103 n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes aux mois précédents, sauf s'il s'agit d'une réduction des prestations de travail en application de l'article 6. Le jour de la cessation du crédit-temps pris sous la forme d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail, ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient. Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale prévue par la convention collective de travail n° 103, telle que visée à l'alinéa 2, n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris qui sont nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale de 36 mois visée à l'article 5, § 1er, de la durée maximale de 48 mois visée à l'article 5, § 2, alinéa 2, et de la durée maximale de 51 mois visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, et § 3.]

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(1AR 2014-12-30/04, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2017-05-23/05, art. 1, 015; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2017-05-23/06, art. 5, 016; En vigueur : 01-06-2017)

(4AR 2021-08-31/06, art. 1, 024; En vigueur : 01-07-2021)

(5AR 2023-01-26/01, art. 4,1°-4,2°, 026; En vigueur : 01-02-2023)

(6AR 2023-01-26/01, art. 4,3°, 026; En vigueur : 01-06-2023)

(7AR 2023-01-29/03, art. 1, 027; En vigueur : 01-07-2023)

(8L 2024-05-03/37, art. 1, 030; En vigueur : 01-09-2024)

Art. 5.[1 § 1er. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 36 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :

- pour suivre une formation reconnue par les Communautés ou par le secteur, comptant au moins 360 heures ou 27 crédits par an, ou 120 heures ou 9 crédits par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois;

- pour suivre un enseignement prodigué dans un centre d'éducation de base ou une formation axée sur l'obtention d'un diplôme ou d'un certificat d'enseignement secondaire, la limite est fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.

La Communauté ou l'institution de formation atteste sur le formulaire de demande que le travailleur est valablement inscrit à une formation de cette durée ou de cette importance.

Le travailleur doit introduire auprès de l'ONEm, dans les 20 jours calendrier après chaque trimestre, une attestation qui fournit la preuve d'une présence régulière à la formation dans le courant du trimestre. Les jours de congé scolaire pendant la période de formation ou qui suivent cette période, sont assimilés à des jours de présence régulière à une formation. La présence régulière au sens de cette disposition, signifie que le travailleur ne peut pas s'absenter irrégulièrement pendant plus d'un dixième de la durée de la formation dans le courant du trimestre.

Sur base du formulaire introduit, l'allocation est octroyée par l'ONEm dans le trimestre au cours duquel la suspension complète ou la diminution des prestations de travail commence. Pour les trimestres suivants, l'ONEm octroie l'allocation pour autant que l'attestation visée à l'alinéa précédent ait été introduite dans les délais et confirme la présence régulière.

[2 ...]

§ 2. En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de [2 51 mois]2 maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement ou diminuent leurs prestations de travail :

a)[4 ...]4

b)pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement. Le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs atteste sur le formulaire de demande, tel que prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à donner ces soins palliatifs, sans que l'identité du patient y soit mentionnée;

c)[2 pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade qui nécessite une assistance ou des soins atteste, sur le formulaire de demande prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à la personne gravement malade et que ces besoins de soins requièrent effectivement une interruption ou une diminution de carrière à temps plein, à mi-temps ou d'1/5e, à côté de l'éventuelle assistance professionnelle dont le membre du ménage ou de la famille peut bénéficier;]2

d)[2 pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans. La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans. Par "enfant handicapé", on entend l'enfant atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points [3 sont]3 reconnus dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3;]2

[2 e) pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Le médecin traitant de l'enfant gravement malade qui nécessite une assistance ou des soins atteste, sur le formulaire de demande prévu à l'article 14, que le travailleur a déclaré être disposé à assister ou à donner des soins à l'enfant gravement malade.]

[4 En cas de prise d'un crédit-temps à temps-plein, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 5 ans. En cas de prise d'un crédit-temps à mi-temps ou à un cinquième, un droit aux allocations d'interruption de 48 mois maximum est accordé aux travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans. En cas d'adoption, la suspension ou la diminution des prestations de travail peut commencer à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur est domicilié. La période de suspension ou diminution des prestations de travail demandée ou la période de prolongation doit débuter avant le moment où l'enfant atteint l'âge de cinq ans ou de huit ans visé ci-avant.]

[2 ...]

§ 3. Les périodes pendant lesquelles des allocations d'interruption sont octroyées, en application du § 1er et du § 2, ne peuvent pas s'élever à plus de [2 51 mois]2 au total.]1

[2 § 4. Pour le calcul de la durée maximale de 36 mois visée au § 1er et la durée maximale de 51 mois visée aux § 2 et 3, il n'est pas tenu compte des périodes de suspension ou diminution des prestations de travail pour les formes spécifiques, visées à l'article 1er. La durée maximale de 36 mois visée au § 1er et de 51 mois visée aux § 2 et 3 est toutefois réduite des périodes, autres que celles visées à l'alinéa précédent, de suspension complète et de réduction des prestations de travail dont le travailleur ou le fonctionnaire a déjà bénéficié en vertu de n'importe quel autre texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, où sont imputées chronologiquement les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail en application de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis, de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter et de l'article 4 de la CCT n° 103. Par dérogation à l'alinéa précédent, pour la réduction tant de 36 que de 51 mois, il n'est toutefois pas tenu compte, au total, d'une période maximale de 12 mois en équivalents temps plein de suspension complète ou de réduction des prestations de travail sans motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis, de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter. La réduction visée au deuxième alinéa a lieu, en cas de prise d'une formule à temps partiel : 1° en mois civils pour les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail avec motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis et de l'article 4 de la CCT n° 103; 2° proportionnellement pour les périodes de suspension ou de réduction des prestations de travail sans motif, en application des articles 100 et 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, des articles 3 et 6 de la CCT n° 77bis et de l'article 3 de la CCT n° 103 tel qu'applicable avant l'entrée en vigueur de la CCT n° 103ter.]

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(1AR 2014-12-30/04, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2017-05-23/05, art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2019-04-22/11, art. 1, 019; En vigueur : 01-05-2019)

(4AR 2023-01-26/01, art. 5, 026; En vigueur : 01-02-2023)

Art. 6.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 5, un droit complémentaire aux allocations d'interruption sans durée maximale est octroyé aux travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail au sens de la CTT n° 103.

§ 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus, qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine en application du § 1er, est de 168,64 euros par mois. Pour le travailleur isolé, le montant de 168,64 euros est remplacé par le montant de 203,51 euros. On entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.

[2 Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs; 2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein; 3° l'employeur, auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103, a marqué son accord sur ce point; 4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise. Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs.]

§ 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps-plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps en application du § 1er, est de 363,06 euros par mois.

Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leur prestations de travail à un régime de travail à mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites.

§ 4. [2 Les travailleurs visés au présent article doivent, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournir la preuve d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.

La preuve des 25 années de carrière est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13.]2

§ 5. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si :

la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le Ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés [5 en application du Chapitre III/bis]5, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes :

a)l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;

b)[4 ...]4

[4 b)] le Ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que [4 cette condition est remplie]4;

le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, peut justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé :

a)au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;

b)ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières ann ées calendrier, calculées de date à date;

c)ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

d)ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et qui dispose d'une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.

Pour l'application de 3°, a) et b), il faut entendre par métier lourd, le métier lourd tel que défini à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

[2 Pour l'application de l'alinéa 3°, a), b) et c), est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susmentionnée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion: 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; 2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.]

Pour l'application de ce paragraphe, l'âge est toutefois porté à :

56 ans au 1er janvier 2016;

57 ans au 1er janvier 2017;

58 ans au 1er janvier 2018;

60 ans au 1er janvier 2019.

La disposition de l'alinéa précédent ne s'applique pas si les conditions suivantes sont remplies de facons cumulative :

une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant puor l'application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure, sans que cette dernière ne puisse se situer en deça de 55 ans;

la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconductionnet ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;

la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail;

en cas d'application de l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1° ou dans le cas de l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise reconnue comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés a, dans la convention collective de travail conclue à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, explicitement indiqué qu'il est fait application de la convention collective de travail visée au 1°.

La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée ou adaptée apres 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformémént à un calendrier prévus.]1

[3 § 6. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé comme travailleur de groupe-cible par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", peut fournir la preuve, conformément au § 4, d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter. L'alinéa 1er ne s'applique pas au personnel d'encadrement. Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative : 1° une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, reprenant les dispositions des alinéas précédents; 2° la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de deux ans; 3° la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail. Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent également être appliquées après le 30 juin 2025 pour autant qu'une convention collective de travail reprenant les dispositions des alinéas 1er et 2, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, soit en vigueur pour la période concernée, et que les conditions prévues à l'alinéa 3, 2° et 3° soient remplies de façon cumulative]

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(1AR 2014-12-30/04, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2017-05-23/05, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2023-07-02/01, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2023)

(4AR 2024-05-25/07, art. 1, 029; En vigueur : 04-06-2024)

(5AR 2025-09-05/40, art. 4,1°, 032; En vigueur : 01-05-2025)

Art. 6.

[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 5, un droit complémentaire aux allocations d'interruption sans durée maximale est octroyé aux travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail au sens de la CTT n° 103. § 2. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps plein de 60 ans ou plus, qui diminuent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou deux demis jours par semaine en application du § 1er, est de 168,64 euros par mois. Pour le travailleur isolé, le montant de 168,64 euros est remplacé par le montant de 203,51 euros. On entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge.[2 Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilé à un travailleur à temps plein, le travailleur qui, de manière cumulative, répond aux conditions suivantes : 1° il exerce simultanément deux occupations à temps partiel auprès de deux employeurs; 2° la somme des durées de travail des occupations à temps partiel est, au total, au moins équivalente à une occupation à temps plein; 3° l'employeur, auquel a été notifié l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la CCT n° 103, a marqué son accord sur ce point; 4° la réduction des prestations à hauteur d'un jour ou de deux demi-jours correspond à une diminution de la durée du travail d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein auprès de l'employeur chez lequel la réduction des prestations de travail est prise. Si la diminution est prise sous la forme d'une réduction des prestations auprès de chacun des deux employeurs, la réduction est répartie proportionnellement entre les deux employeurs, de sorte qu'elles s'élèvent ensemble à une diminution d'1/5e par rapport à la durée de travail à temps plein pondérée. Dans ce dernier cas, les dates de début et de fin de la période de réduction des prestations doivent être identiques chez les deux employeurs.]

§ 3. En exécution de l'article 103quater de la loi de redressement, le montant de l'allocation des travailleurs à temps-plein de 60 ans ou plus qui diminuent leurs prestations de travail à un mi-temps en application du § 1er, est de 363,06 euros par mois.

Aux travailleurs qui sont occupés dans un régime de travail à temps partiel qui comporte au moins les trois quarts d'un régime de travail à temps plein et qui réduisent leur prestations de travail à un régime de travail à mi-temps, il est accordé, par mois, une partie du montant mentionné à l'alinéa 1er qui est proportionnelle aux nombre d'heures dont les prestations de travail sont réduites.

§ 4. [5 § 4. Les travailleurs visés aux § 1er, 2 et 3 doivent, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournir la preuve d'une carrière professionnelle en tant que salarié :

d'au moins 31 ans pour les travailleurs masculins ;

d'au moins 26 ans pour les travailleurs féminins.

Pour les travailleurs masculins, le nombre des années de carrière professionnelle est toutefois porté à :

- 32 ans au 1er janvier 2027 ;

- 33 ans au 1er janvier 2028 ;

- 34 ans au 1er janvier 2029 ;

- 35 ans à partir du 1er janvier 2030.

Pour les travailleurs féminins, le nombre des années de carrière professionnelle est toutefois porté à :

- 27 ans au 1er janvier 2027 ;

- 28 ans au 1er janvier 2028 ;

- 29 ans au 1er janvier 2029 ;

- 30 ans à partir du 1er janvier 2030.

La preuve des années de carrière professionnelle visées aux alinéas précédents est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13.]5

[6 § 4/1. La carrière professionnelle en tant que salarié, visée au § 4, est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article 119, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, tel qu'il est applicable au 1er janvier 2025. Sont également considérées comme des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle : a) les prestations de travail effectuées dans le cadre : - d'un programme de formation visé à l'article 50 de la loi du 19 juillet 1983 sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés ; - d'un contrat d'apprentissage ou l'engagement d'apprentissage contrôlé prévu par la législation relative à la formation permanente dans les classes moyennes ; - de la convention d'insertion socioprofessionnelle reconnue par les Communautés ou les Régions dans le cadre de l'enseignement secondaire à horaire réduit ; - de la convention d'immersion professionnelle telle que prévue au chapitre X de la loi Programme du 2 août 2002 ; - du régime de l'apprentissage prévu dans les secteurs de l'industrie et du commerce du diamant et de la pêche maritime. b) les prestations de travail effectuées pour le compte d'un service public ou d'un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou reconnu par une Communauté qui n'ont pas donné lieu aux retenues réglementaires pour la sécurité sociale y compris pour le secteur chômage et qui ne peuvent être prises en compte en application de l'alinéa 1er. Ces prestations ne sont en outre prises en considération que pour autant que le travailleur justifie d'au moins 20 années de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié dont 5 années doivent précéder immédiatement la demande d'allocations d'interruption dans le cadre du présent article. Cette condition de 20 années de carrière professionnelle est déterminée conformément à l'alinéa 1er et au b) de l'alinéa 2. Sont assimilées à des journées de travail pour le calcul de la carrière professionnelle : a) la période du service actif des miliciens en application des articles 2bis et 66 des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962 et des objecteurs de conscience en application des articles 18 et 19 des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées le 20 février 1980 ; b) pour un maximum de trois années calendrier : - les journées de chômage complet indemnisé; - les périodes d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption, à l'exception des périodes d'interruption durant lesquelles le travailleur a bénéficié des allocations en application des §§ 1er et 2, d'application jusqu'au 31 décembre 2014, ou des §§ 2 et 3, d'application à partir du 1er janvier 2015; - les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, à l'exception des périodes pendant lesquelles une activité indépendante ou une occupation telle que visée à l'alinéa 2, b) a été exercée; - les périodes de travail à temps partiel à l'exception des périodes pour lesquelles le travailleur a bénéficié d'allocations d'interruption. c) pour un maximum de 936 journées pour la détermination desquelles les heures de travail et assimilées couvertes par un contrat de travail ne sont pas comptabilisées : - les journées de chômage complet indemnisé ; - les journées d'interruption de la carrière professionnelle en vertu des dispositions de la loi de redressement du 22 janvier 1985 pour autant que le travailleur ait bénéficié des allocations d'interruption ; - les périodes pendant lesquelles le travailleur a interrompu son travail salarié sans bénéficier d'allocations de chômage ou d'allocations dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle, à l'exception des périodes pendant lesquelles une activité indépendante ou une occupation telle que visée à l'alinéa 2, b) a été exercée ; - périodes de travail à temps partiel qui ne sont pas visées par les tirets précédents. d) pour un maximum de 936 journées pour la détermination desquelles les heures de travail et assimilées couvertes par un contrat de travail ne sont pas comptabilisées : les périodes de travail à temps partiel pour autant qu'elles se situent avant le 1er janvier 1985. Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un chômeur complet indemnisé visé à l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, les mots "936 journées" sont remplacés par les mots "936 demi-journées". Sont exclues du calcul de la carrière professionnelle, les deux premières années de suspension complète du contrat de travail qui ont débuté après le 31 mai 2007 et dont le travailleur a bénéficié en application de : 1° l'article 3, § 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée par les conventions collectives de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 et n° 77quater du 30 mars 2007 ; 2° l'article 3, § 1er, 1), de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015. Le précédent alinéa n'est toutefois pas d'application lorsque la suspension complète du contrat de travail y visée qui a donné lieu aux allocations d'interruption est justifiée par un des motifs repris à : 1° l'article 4, § 3, alinéa 7, a), b), c), d), ou e), d'application jusqu'au 31 décembre 2011; 2° l'article 4, §§ 4 et 5, d'application à partir du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2014; 3° l'article 5, §§ 1 et 2, d'application à partir du 1er janvier 2015. Pour l'application de l'alinéa 3, b), troisième tiret et c), troisième tiret, les assimilations ne sont prises en compte que si les périodes se situent après : 1° soit le premier jour pour lequel le travailleur a bénéficié d'une allocation visée à l'article 100 ou 103 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 ; 2° soit la première année calendrier au cours de laquelle le travailleur a prouvé 78 jours de travail au sens des articles 37 et 43 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991. Les assimilations visées à l'alinéa précédent ne sont en outre prises en considération que si les périodes ne sont pas suivies immédiatement par une période pendant laquelle une activité indépendante ou une occupation telle que visée à l'alinéa 2, b) a été exercée. Pour l'application de ce § 4/1, le travailleur qui avait la qualité de travailleur à temps partiel involontaire dans le sens de l'article 29, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, est assimilé avec un travailleur à temps partiel avec maintien des droits.]

§ 5. [7 A l'exception de l'alinéa 2, 2°, ce paragraphe est applicable aux travailleurs qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, fournissent la preuve d'une carrière professionnelle en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.]7

Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si :

la date de prise de cours de la réduction des prestations de travail est située pendant une période de reconnaissance de l'entreprise, par le Ministre compétent pour l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés [8 en application du Chapitre III/bis]8, pour autant qu'il soit satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes :

a)l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des licenciements;

b)[4 ...]4

[4 b)] le Ministre a explicitement précisé, dans la décision de reconnaissance, que [4 cette condition est remplie]4;

le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, peut justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié [9 au sens du § 4/1]9;

le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé :

a)au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années calendrier, calculées de date à date;

b)ou bien, au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières ann ées calendrier, calculées de date à date;

c)ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

d)ou bien par un employeur relevant de la commission paritaire de la construction et qui dispose d'une attestation qui confirme son incapacité à continuer son activité professionnelle, délivrée par un médecin du travail.

[10 Pour l'application du 3°, a) et b) de l'alinéa 1er, est considéré comme métier lourd : 1° le travail en équipes successives, plus précisément le travail en équipes en au moins deux équipes comprenant deux travailleurs au moins, lesquelles font le même travail tant en ce qui concerne son objet qu'en ce qui concerne son ampleur et qui se succèdent dans le courant de la journée sans qu'il n'y ait d'interruption entre les équipes successives et sans que le chevauchement excède un quart de leurs tâches journalières, à condition que le travailleur change alternativement d'équipes ; 2° le travail en services interrompus dans lequel le travailleur est en permanence occupé en prestations de jour où au moins 11 heures séparent le début et la fin du temps de travail avec une interruption d'au moins 3 heures et un nombre minimum de prestations de 7 heures. Par permanent il faut entendre que le service interrompu soit le régime habituel du travailleur et qu'il ne soit pas occasionnellement occupé dans un tel régime ; 3° le travail dans un régime tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990]

[2 Pour l'application de l'alinéa 3°, a), b) et c), est assimilé aux travailleurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 susmentionnée, le personnel navigant occupé à des travaux de transport par air qui est occupé habituellement dans des régimes de travail comportant des prestations entre 20 heures et 6 heures, mais à l'exclusion: 1° des travailleurs dont les prestations se situent exclusivement entre 6 heures et 24 heures; 2° des travailleurs dont les prestations débutent habituellement à partir de 5 heures.]

[11 ...]

[12 La dérogation au § 1er prévue par ce paragraphe ne s'applique que] si les conditions suivantes sont remplies de facons cumulative :

une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période 2015-2016, prévoyant [12 en application de ce paragraphe une limite d'âge inférieure de 55 ans]12;

la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconductionnet ne peut pas dépasser une durée de 2 ans;

la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail;

en cas d'application de l'alinéa 1er, 2° ou 3°, la commission ou la sous-commission paritaire compétente pour le travailleur a conclu, pour la durée de validité de la convention collective de travail visée au 1°, une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal mentionnant explicitement que ladite convention collective de travail a été conclue en application de la convention collective de travail visée au 1° ou dans le cas de l'application de l'alinéa 1er, 1°, l'entreprise reconnue comme entreprise en restructuration ou entreprise en difficultés a, dans la convention collective de travail conclue à l'occasion de la restructuration ou des difficultés, explicitement indiqué qu'il est fait application de la convention collective de travail visée au 1°.

La convention collective de travail du Conseil national du Travail visée à l'alinéa précédent peut être prorogée [13 , l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformément à un calendrier prévu]13 apres 2016 selon les mêmes modalités que celles prévues à l'alinéa précédent, l'âge minimum pouvant être progressivement relevé, conformémént à un calendrier prévus.]1

[3 § 6. Par dérogation au § 1er, l'âge est porté à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'un cinquième en application de la CCT n° 103, si le travailleur, qui demande des allocations d'interruption et qui, au moment de l'avertissement écrit à l'employeur, a été occupé comme travailleur de groupe-cible par un employeur relevant de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté, les ateliers sociaux et les "maatwerkbedrijven", peut fournir la preuve [14 ...] d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de l'article 10, § 3 de la CCT n° 103, telle que modifiée par la CCT n° 103ter.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au personnel d'encadrement.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que si les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

une convention collective de travail, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, est en vigueur pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2025, reprenant les dispositions des alinéas précédents;

la convention collective de travail visée au 1° doit être à durée limitée, ne peut pas comprendre de clause de tacite reconduction et ne peut pas dépasser une durée de deux ans;

la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prorogation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la durée de validité de cette convention collective de travail.

Les dispositions des alinéas 1er et 2 peuvent également être appliquées après le 30 juin 2025 pour autant qu'une convention collective de travail reprenant les dispositions des alinéas 1er et 2, conclue au sein du Conseil national de Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, soit en vigueur pour la période concernée, et que les conditions prévues à l'alinéa 3, 2° et 3° soient remplies de façon cumulative]3

[15 § 7. La preuve des années de carrière professionnelle visées au présent article est fournie par le travailleur. Le travailleur est toutefois dispensé de fournir des pièces justificatives concernant les données que l'Office national de l'Emploi peut réclamer directement à une autre institution de sécurité sociale, notamment conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale. L'assuré social est averti du mode de collecte de données par le biais d'une information appropriée sur les formulaires de demande d'allocations d'interruption visées à l'article 13.]

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(1AR 2014-12-30/04, art. 4, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(2AR 2017-05-23/05, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2023-07-02/01, art. 3, 028; En vigueur : 01-07-2023)

(4AR 2024-05-25/07, art. 1, 029; En vigueur : 04-06-2024)

(5AR 2025-09-05/40, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(6AR 2025-09-05/40, art. 2, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(7AR 2025-09-05/40, art. 3, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(8AR 2025-09-05/40, art. 4,1°, 032; En vigueur : 01-05-2025)

(9AR 2025-09-05/40, art. 4,2°, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(10AR 2025-09-05/40, art. 5, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(11AR 2025-09-05/40, art. 6, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(12AR 2025-09-05/40, art. 7, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(13AR 2025-09-05/40, art. 8, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(14AR 2025-09-05/40, art. 9, 032; En vigueur : 01-01-2026)

(15AR 2025-09-05/40, art. 10, 032; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 3.[1 Dispositions relatives à la reconnaissance comme entreprise en difficultés ou en restructuration.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-05/40, art. 11, 032; En vigueur : 01-05-2025)

Art. 6bis.[1 Ce chapitre est applicable aux travailleurs visés à l'article 6, § 5, alinéa 2, 1°, qui sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-05/40, art. 11, 032; En vigueur : 01-05-2025)

Art. 6ter.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par entreprise en difficultés, l'entreprise qui enregistre dans les comptes annuels des deux exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée une perte courante avant impôts, lorsque pour le dernier exercice, cette perte excède le montant des amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles.

Pour pouvoir bénéficier de cette disposition, l'entreprise doit présenter les comptes annuels des cinq exercices précédant la période pour laquelle la reconnaissance est demandée. Lorsque l'entreprise a été créée depuis moins de cinq ans, seuls les comptes annuels des exercices relatifs aux années d'existence de l'entreprise sont exigés.

Si l'entreprise fait partie de l'entité juridique, économique ou financière qui établit un compte annuel consolidé, seul le compte annuel de cette entité pour les exercices précités est pris en considération.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-05/40, art. 11, 032; En vigueur : 01-05-2025)

Art. 6quater.[1 Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par entreprise en restructuration, l'entreprise remplissant l'une des conditions suivantes :

L'entreprise qui, conformément aux procédures prévues par la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975 concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciement collectif et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs, procède à un licenciement collectif.

La présente disposition ne s'applique que pour autant que l'entreprise ait procédé effectivement à l'exécution de ce licenciement collectif au plus tard dans les six mois qui suivent la date de reconnaissance.

Pour les entreprises occupant plus de 20 travailleurs et moins de 100 travailleurs, le licenciement collectif doit concerner au moins 10 travailleurs.

Pour les entreprises occupant plus de 100 travailleurs, le licenciement collectif doit concerner au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés.

Une distinction est opérée entre :

a)l'entreprise procédant à un licenciement collectif concernant au moins 10 p.c. du nombre de travailleurs occupés;

b)l'entreprise occupant 20 travailleurs ou moins, en cas de licenciement d'au moins 6 travailleurs, si elle occupe entre 12 et 20 travailleurs, et d'au moins la moitié des travailleurs si elle occupe moins de 12 travailleurs.

Dans ce dernier cas, l'entreprise doit respecter la procédure prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et par l'arrêté royal du 24 mai 1976 sur les licenciements collectifs.

Pour l'application du point 1, le nombre de travailleurs occupés doit être déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976.

Pour atteindre le pourcentage mentionné sous a) est assimilé à des licenciements, le nombre d'équivalents à temps plein de baisse du volume de travail, résultat des efforts en matière de redistribution de travail.

Pour atteindre le pourcentage mentionné sous a) sont seulement pris en compte les licenciements des travailleurs, qui au moment de l'information communiquée par l'employeur aux représentants des travailleurs en application de l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 de son intention de procéder à un licenciement collectif, ont une ancienneté de deux ans au sein de l'entreprise.

L'entreprise qui, en application des dispositions de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, a connu pour l'année qui précède la demande de reconnaissance, un nombre de journées de chômage au moins égal à 20 p.c. du nombre total des journées déclarées pour les ouvriers à l'Office national de sécurité sociale.

L'application de cette disposition est toutefois limitée aux entreprises occupant au moins 50 p.c. des travailleurs sous contrats de travail d'ouvrier.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-05/40, art. 11, 032; En vigueur : 01-05-2025)

Art. 6quinquies.[1 § 1er. Afin d'obtenir la reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, l'employeur doit introduire une demande dûment motivée auprès du Ministre de l'Emploi.

§ 2. Cette demande doit être introduite via un formulaire mis à disposition sur le site internet du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et être accompagnée :

des documents nécessaires établissant que l'entreprise remplit l'une des conditions visées aux articles 6ter ou 6quater ;

d'une convention collective de travail prévoyant l'introduction d'emplois de fin de carrière;

d'un plan de restructuration qui a été soumis pour avis :

1. au conseil d'entreprise ou, à son défaut ;

2. à la délégation syndicale, ou à son défaut ;

3. au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à son défaut ;

4. aux représentants des organisations représentatives des travailleurs.

§ 3. Le plan de restructuration visé au § 2, 3°, doit décrire la situation actuelle de l'entreprise, les circonstances qui ont occasionné les difficultés actuelles, les prévisions économiques et les effets sur l'emploi (à court et à moyen terme) de l'introduction d'emplois de fin de carrière. Le plan doit également contenir une liste nominative des candidats au régime des emplois de fin de carrière avec leurs données d'identité et leur numéro de registre national.

§ 4. Pour les entreprises visées aux articles 6ter et 6quater, 2°, qui en outre ont communiqué l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et pour les entreprises visées à l'article 6quater, 1°, le plan de restructuration visé au § 2, 3°, doit en plus contenir au moins les éléments suivants :

un relevé des pistes en matière de redistribution du travail, notamment en matière de crédit-temps à temps partiel et de travail à temps partiel volontaire, qui à l'occasion de la restructuration ont été examinées comme alternative pour les licenciements et le résultat de cet examen en matière de la baisse du volume de travail, exprimé en équivalents à temps plein ;

les règles convenues à l'occasion de la restructuration en matière de primes de départ, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2° pour les travailleurs qui quittent volontairement l'entreprise, dans lesquelles sont notamment mentionnées les personnes concernées par ces règles et les modalités d'octroi de ces primes de départ ;

les mesures d'accompagnement à l'occasion de la restructuration, pour les travailleurs menacés de licenciement, fixées dans la convention collective de travail visée au § 2, 2°, prévoyant pour les travailleurs licenciés, en ce qui concerne les employeurs visés à l'article 5, alinéa 1er ou alinéa 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations et les employeurs visés exclusivement à l'article 5, alinéa 2 ou alinéa 5 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006 qui ont décidé de mettre en place d'une cellule pour l'emploi ou de collaborer à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre 5, politique active en cas de restructuration, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution, au moins :

a)la mise en place d'une cellule pour l'emploi ou la collaboration à une cellule pour l'emploi faîtière telle que visée au Titre IV, chapitre 5, politique active en cas de restructuration, de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations et ses arrêtés d'exécution;

b)une offre d'outplacement à charge de l'employeur, qui satisfait au moins aux normes fixées à l'article 6 de l'arrêté royal précité du 9 mars 2006.

l'approbation de l'offre d'outplacement, transmise conformément l'article 6, alinéa 6, de l'arrêté royal susmentionné du 9 mars 2006, par l'autorité régionale compétente.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-05/40, art. 1, 032; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 6sexies.[1 § 1er. Lorsque la demande motivée, visée à l'article 6quinquies, contient tous les éléments requis, le Ministre de l'Emploi peut octroyer aux entreprises une reconnaissance comme entreprise en difficulté ou comme entreprise en restructuration afin d'introduire des emplois de fin de carrière avec allocation à partir de 55 ans pour une période maximale de deux ans.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Ministre de l'Emploi peut octroyer aux entreprises visées à l'article 6quinquies, § 4, une reconnaissance pour une période qui prend cours le jour de la communication par l'employeur aux représentants des travailleurs de l'intention de procéder à un licenciement collectif, comme prévue à l'article 6 de la convention collective de travail n° 24 précitée du 2 octobre 1975 et peut prendre fin au maximum deux années après la notification par l'employeur au service régional de l'emploi du licenciement collectif, comme prévue à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 mai 1976 précité.

§ 2. Pour les demandes de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration, le Ministre de l'Emploi recueille préalablement l'avis de la Commission consultative instituée à cet effet auprès du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990.]1

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(1Inséré par AR 2025-09-05/40, art. 11, 032; En vigueur : 01-05-2025)

Chapitre 3/1.[1 - Dispositions applicables aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail dans le cadre des soins palliatifs, du congé parental et de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1

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(1Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 6/1.[1 1. L'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption s'applique, à l'exception des articles 6 et 8, aux employeurs et aux travailleurs visés à l'article 2, si le travailleur suspend complètement son contrat de travail ou diminue ses prestations de travail en application :

des articles 100bis et 102bis de la loi de redressement, pour l'octroi de soins palliatifs;

de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle;

de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de la carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1

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(1Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017)

Art. 6/2.[2 § 1er.]2[1 Le montant de l'allocation d'interruption octroyée aux travailleurs visés à l'article 6/1 qui interrompent un régime de travail à temps plein est fixé à 508,92 euros par mois.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est octroyé, par mois, aux travailleurs qui interrompent un régime de travail à temps partiel, une partie du montant de 508,92 euros proportionnelle à la durée de leurs prestations dans ce régime à temps partiel.]1

[2 § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [6 867,02 euros] quand le travailleur interrompt la carrière pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.

§ 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :

le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;

le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;

l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption.

L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur suspend son contrat de travail en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa, est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.

Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3.]2

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(1Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017)

(2AR 2017-06-14/10, art. 1, 017; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2019-04-22/11, art. 2, 019; En vigueur : 01-05-2019)

(4AR 2019-05-28/06, art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2020)

(5AR 2021-08-31/06, art. 2, 024; En vigueur : 01-07-2021)

(6AR 2023-01-29/03, art. 2, 027; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 6/3.[2 § 1er.]2[1 Pour les travailleurs visés à l'article 6/1 qui réduisent leurs prestations, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit :

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros. [8 ...]8;

pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 254,46 euros. [8 ...]8;

pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du 2 janvier 1991 précité, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.]1

[4 4° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un dixième dans le cadre du congé parental à 43,16 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 43,16 euros est remplacé par 58,04 euros. [8 ...] ]4

[2 § 2. Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 2° et 3°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [9 433,51 euros] quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.

Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 1°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [9 173,40 euros]9 quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.

[4 Pour le travailleur visé au paragraphe 1er, 4°, le montant de l'allocation d'interruption mentionné est porté à [9 86,70 euros] quand le travailleur réduit ses prestations pour prendre soin de son enfant, pour autant que les conditions visées au paragraphe 3 soient remplies.]4

§ 3. Pour obtenir l'allocation d'interruption augmentée visée au paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies de façon cumulative :

le travailleur cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge;

le travailleur est parent au premier degré de l'enfant et cohabite avec lui ou le travailleur cohabite avec l'enfant et est chargé de son éducation quotidienne;

l'enfant n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans au début du mois auquel se rapporte l'allocation d'interruption.

[3 ...]

L'âge visé au premier alinéa, 3°, est abaissé à douze ans quand le travailleur [7 réduit ses prestations]7 en application de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre de l'interruption de la carrière professionnelle.

L'âge visé au premier alinéa, 3° et au deuxième alinéa est porté à 21 ans quand l'enfant visé au premier alinéa, 2°, est un enfant handicapé.

Par enfant handicapé on entend l'enfant qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale d'au moins 66 % ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales [3 ou qu'au moins 9 points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales]3.]2

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(1Inséré par AR 2017-05-23/06, art. 6, 016; En vigueur : 01-06-2017)

(2AR 2017-06-14/10, art. 2, 017; En vigueur : 01-06-2017)

(3AR 2019-04-22/11, art. 3, 019; En vigueur : 01-05-2019)

(4AR 2019-05-05/09, art. 13, 020; En vigueur : 01-06-2019)

(5AR 2019-05-28/06, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2020)

(6AR 2021-08-31/06, art. 3, 024; En vigueur : 01-07-2021)

(7AR 2021-08-31/06, art. 4, 024; En vigueur : 01-07-2021)

(8AR 2023-01-26/01, art. 6, 026; En vigueur : 01-02-2023)

(9AR 2023-01-29/03, art. 3, 027; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 6/4.[1 Lorsqu'un travailleur, en vertu d'un arrêté royal pris en exécution de l'article 105, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, convient avec son employeur de diviser en semaines le droit à une interruption de la carrière professionnelle dans le cadre du congé parental ou pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de l'allocation d'interruption hebdomadaire est égal au montant mensuel stipulé à l'article 6/2 divisé par 26 et multiplié par le nombre de jours de congé.]1

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(1Inséré par AR 2019-05-05/09, art. 14, 020; En vigueur : 01-06-2019)

Art. 6/5.[1 Moyennant l'accord de l'employeur, le travailleur a la possibilité de mettre fin à la suspension ou à la réduction de ses prestations de travail obtenue dans le cadre d'un congé pour soins palliatifs, d'un congé parental ou d'une interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, et ce, avant l'expiration de la durée minimale fixée respectivement:

dans les articles 100bis, § 3, et 102bis, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales;

dans les articles 2 et 2/1 de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

dans les articles 6, 6bis, 6ter et 6quater, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Le travailleur est tenu d'informer le bureau de chômage de cette cessation par écrit et en temps utile. Si la communication au bureau de chômage est effectuée alors que l'interruption a déjà cessé et que le paiement des allocations a déjà été effectué en totalité pour le mois pendant lequel la cessation anticipée a eu lieu, les allocations octroyées à tort seront récupérées.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, la cessation intervenue avant l'expiration de la durée minimale n'entraîne pas la récupération des allocations afférentes à la période précédente.

Le jour de la cessation de l'interruption de carrière ainsi que les jours qui suivent cette cessation et précèdent l'expiration de la durée minimale sont déduits proportionnellement de l'allocation afférente au mois au cours duquel la cessation intervient.

Le fait que la cessation ait lieu avant l'expiration de la durée minimale précitée n'affecte pas le principe selon lequel les jours non pris nécessaires pour atteindre la durée minimale sont pris en compte dans le calcul de la durée maximale éventuellement applicable, à savoir:

la durée maximale de 4, 8, 20 ou 40 mois visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle;

la durée maximale de 12, 24 ou 48 mois visée aux articles 6, § 1er, et 6bis, de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.]1

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(1Inséré par L 2024-05-03/37, art. 3, 030; En vigueur : 01-09-2024)

Chapitre 4.- Dispositions communes.

Art. 7.<AR 2007-06-08/32, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2007, à l'exception de § 2, 1° qui produit ses effets au 1er décembre 2006> § 1er. Une allocation est octroyée aux travailleurs qui, en application de [1 la convention collective n° 103]1 prennent un crédit-temps ou une diminution de carrière ou une réduction des prestations à mi-temps, pour autant que, pendant cette période, le régime établi conformément à cette convention collective de travail soit respecté, de même que les conditions fixées par le présent arrêté pour l'octroi des allocations d'interruption.

§ 2. Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées :

avec un mandat politique, sauf s'il s'agit d'un mandat de conseiller communal, de conseiller provincial, de conseiller de district [4 , de conseiller d'un centre public d'action sociale ou de membre du comité spécial pour le service social en vertu du décret Flamand sur l'administration locale du 22 décembre 2017]4;

avec une activité complémentaire en tant que salarié, sauf si celle-ci était déjà exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue ou dont les prestations de travail sont réduites, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la suspension complète des prestations ou la réduction des prestations de travail visées par le présent arrêté;

avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire, sauf dans le cas de suspension complète des prestations de travail pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée, en même temps que l'activité dont l'exécution est suspendue, durant au moins les douze mois qui précèdent le début de suspension complète des prestations de travail, auquel cas le cumul est autorisé pendant une période maximale de douze mois. [3 Les allocations d'interruption peuvent aussi être cumulées avec l'exercice d'une activité indépendante complémentaire en cas de réduction des prestations de travail. Dans ce cas, pour autant que cette activité indépendante ait déjà été exercée durant au moins les douze mois qui précèdent le début de la réduction des prestations de travail, le cumul est autorisé pendant une période maximale de :

- vingt-quatre mois, en cas de réduction d'1/2 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein;

- soixante mois, en cas de réduction d'1/5 ou d'1/10 du nombre normal d'heures de travail d'un emploi à temps plein.]3

Pour l'application du premier alinéa du point 3, est considérée comme activité indépendante complémentaire, l'activité qui oblige, selon la réglementation en vigueur, la personne concernée à s'inscrire auprès de l'Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants;

[2 avec une pension;

a)à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

La période de 12 mois reprise sous b) est diminuée du nombre de mois au cours desquels :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013, ont été cumulés avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :

a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger;]2

avec une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet reconnu de coopération au développement pour le compte d'une organisation de coopération au développement non gouvernementale reconnue.

Le travailleur qui exerce un mandat politique, une activité complémentaire salariée ou indépendante, une activité rémunérée à l'étranger dans le cadre d'un projet agréé de coopération au développement ou qui bénéficie d'une pension doit en faire la déclaration au moment de sa demande d'allocations. A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive, les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir de la date du début du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, jusqu'au jour de la déclaration tardive éventuelle.

§ 3. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.

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(1AR 2012-08-25/03, art. 4, 009; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2015-01-24/01, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2019-07-18/04, art. 8, 022; En vigueur : 01-08-2019)

(4AR 2021-12-16/04, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 8.§ 1er. Le droit aux allocations d'interruption se perd à partir du jour où le travailleur qui bénéficie d'une allocation d'interruption entame une activité rémunérée ou indépendante quelconque, élargit une activité salariée complémentaire existante [3 ou exerce une activité indépendante plus longtemps que permis sur la base de l'article 7, § 2, 3°]3.

Le travailleur qui exerce néanmoins une activité visée à l'alinéa 1er, doit en avertir au préalable le directeur, faute de quoi les allocations d'interruption déjà payées sont récupérées à partir du jour de l'exercice ou de l'élargissement de cette activité.

§ 2. [2 Toutefois, pour l'application du présent arrêté, ne sont pas considérées comme activité rémunérée, les prestations de travail limitées à la formation, l'accompagnement ou le tutorat de nouveaux travailleurs, effectuées par un travailleur qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 6, § 3.]2

Il faut entendre par nouveau travailleur, le travailleur engagé dans les liens d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pendant les douze mois calculés de date à date qui suivent le jour de l'entrée en service.

Les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat des nouveaux travailleurs peuvent seulement être effectuées par un travailleur lorsque :

la formation, l'accompagnement ou le tutorat est effectué chez son propre employeur, chez un autre employeur appartenant à la même branche d'activité ou dans un centre de formation de la même branche d'activité;

la rémunération reçue pour les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat augmentée de son allocation d'interruption, ne dépasse pas la rémunération mensuelle qu'il reçoit pour ses prestations de travail réduites de moitié.

Avant d'exercer pour la première fois des activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat, le travailleur doit en avertir, par écrit, le bureau de chômage au moins quinze jours avant le début de ses activités.

Les éléments constitutifs des sommes payées ou dues au travailleur pour les activités de formation, d'accompagnement ou de tutorat qu'il a exercées, doivent être indiqués séparément sur le compte individuel. Cette indication séparée concerne les mentions prévues par l'article 16, § 1er, 1° à 6°, § 2, 1° à 3° et § 3, 1° de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif aux document sociaux.

Lorsque les conditions visées dans ce paragraphe n'ont pas été respectées, l'Office national de l'Emploi peut exiger le remboursement de tout ou partie de l'allocation d'interruption que le travailleur a reçue pour la période pour laquelle les manquements ont été constatés.

[1 alinéa 7 abrogé]

§ 3. Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences détermine les règles applicables à la récupération des allocations perçues indûment et celles relatives à la renonciation éventuelle à cette récupération.

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(1L 2010-06-06/06, art. 109, 49°, 007; En vigueur : 01-07-2011)

(2AR 2014-12-30/04, art. 5, 013; En vigueur : 01-01-2015)

(3AR 2019-07-18/04, art. 9, 022; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 9.Le droit aux allocations d'interruption est suspendu au cours de la période pendant laquelle les travailleurs sont emprisonnés.

Art. 10.Pour pouvoir bénéficier d'allocations d'interruption, le travailleur concerné doit disposer d'un domicile dans un pays appartenant à (l'Espace économique européen ou en Suisse). <AR 2007-06-07/54, art. 7, 005; En vigueur : 01-06-2002>

Les allocations d'interruption ne sont toutefois payables qu'en Belgique. [1 ...]1

[1 Les allocations d'interruption sont payées une fois par mois à terme échu. Le paiement a lieu au plus tard dans le délai d'un mois. Ce délai prend cours le troisième jour ouvrable qui suit le moment où la décision d'octroi du droit aux allocations d'interruption a été communiquée au travailleur et au plus tôt à partir du jour où les conditions de paiement sont remplies.]

[1 Les allocations sont payées par virement sur un compte financier appartenant à l'espace unique de paiements en euros, tel que créé en vertu de la Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE.]

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(1AR 2024-06-03/05, art. 7, 031; En vigueur : 01-10-2024)

Art. 11.§ 1er. Les montants des allocations mentionnées dans le présent arrêté, sont liés à l'indice-pivot 103,14 en vigueur le 1er juin 1999 (base 1996 = 100). Ces montants sont augmentés ou diminués conformément à l'article 4 de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. L'augmentation ou la diminution est applicable à partir du jour fixé par l'article 6, 3°, de la loi précitée.

Le nouveau montant est obtenu par la multiplication du montant de base par un multiplicateur égal à 1,0200n, n représentant le rang de l'indice-pivot atteint, sans qu'il y ait un arrondissement intermédiaire. L'indice-pivot qui suit celui mentionné à l'alinéa 1er, est considéré comme rang 1. Le multiplicateur est exprimé en unités, suivies de 4 chiffres. Le cinquième chiffre après la virgule est supprimé et mène à une augmentation du chiffre précédent d'une unité lorsqu'il atteint au moins 5.

§ 2. Lorsque le montant de l'allocation calculé conformément aux dispositions du § 1er, comporte une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction atteint ou n'atteint pas 0,5.

Chapitre 5.- Demande de l'allocation et procédure.

Art. 12.[1 En application de l'article 12, § 6, de la CCT n° 103]1, le bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi délivre, à la demande du travailleur qui veut introduire auprès de son employeur une notification écrite, une attestation mentionnant, sur base des données informatisées dont dispose l'Office national de l'Emploi, la ou les périodes durant lesquelles le travailleur :

[2 a bénéficié d'un crédit-temps ou d'une diminution de carrière, comme visé à l'article 5;]2

a bénéficié d'une suspension ou d'une réduction des prestations de travail en vertu de n'importe quel texte légal ou réglementaire pris en exécution de la loi de redressement, à l'exception des formes spécifiques.

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(1AR 2012-08-25/03, art. 5, 009; En vigueur : 01-09-2012)

(2AR 2014-12-30/04, art. 6, 013; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 13.[1 Les travailleurs qui veulent bénéficier d'une allocation d'interruption, introduisent à cette fin une demande auprès de l'Office national de l'Emploi.

Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée à la poste à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande visé à l'article 14.

Les travailleurs qui ont obtenu de leur employeur un crédit-temps, une diminution de la carrière ou une réduction des prestations de travail à mi-temps, doivent en informer l'Office national de l'Emploi, selon les modalités prévues à l'article 14 et dans le délai prévu à l'article 16.]1

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(1AR 2018-04-27/15, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 14.La demande doit être faite au moyen des formulaires dont le modèle et le contenu sont déterminés par le [1 ...]1 Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi.

[1 Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déterminer les preuves que le travailleur doit joindre à sa demande.]

Les formulaires de demande peuvent être obtenus auprès du bureau du chômage.

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(1AR 2018-04-27/15, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 15.Lorsque la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de réduction des prestations est prolongée, une nouvelle demande doit être introduite dans le délai prévu à l'article 16.

Art. 16.[1[2 Le droit aux allocations est ouvert à partir du jour indiqué sur la demande d'allocations, lorsque tous les documents nécessaires, dûment et entièrement remplis, sont envoyés à l'adresse de l'Office national de l'Emploi mentionnée sur le formulaire de demande, dans le délai de deux mois, prenant cours le lendemain du jour indiqué sur la demande, et calculé de date à date.]2 Lorsque ces documents dûment et entièrement remplis, sont envoyés en dehors de ce délai, le droit aux allocations n'est ouvert qu'à partir du jour de leur envoi.]1

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(1AR 2014-02-03/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-03-2014)

(2AR 2018-04-27/15, art. 7, 018; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 17.Le directeur compétent prend toute décision en matière d'octroi ou d'exclusion du droit aux allocations d'interruption, après avoir procédé ou fait procéder aux enquêtes et investigations nécessaires. Il inscrit sa décision sur une carte d'allocations d'interruption dont le modèle et le contenu sont fixés par l'Office national de l'Emploi. Le directeur envoie un exemplaire de cette carte d'allocations d'interruption au travailleur par lettre recommandée à la poste. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit son dépôt à la poste.

Art. 18.[1 Préalablement à toute décision d'exclusion ou de récupération des allocations, le directeur convoque le travailleur aux fins d'être entendu. Cependant, le travailleur ne doit pas être convoqué pour être entendu en ses moyens de défense :

lorsque la décision d'exclusion est due à une reprise de travail, à une mise à la pension, une fin de contrat de travail ou au fait que l'interrompant poursuit l'exercice d'une activité indépendante alors qu'il a cumulé pendant un an l'exercice de cette activité avec le bénéfice des allocations d'interruption;

dans le cas d'une récupération à la suite de l'octroi d'un montant d'allocations ne correspondant pas aux dispositions des articles 4, 5 et 6;

lorsque le travailleur a communiqué par écrit qu'il ne désire pas être entendu.

Si le travailleur est empêché le jour de la convocation, il peut demander la remise de l'audition à une date ultérieure, laquelle ne peut être postérieure de plus de quinze jours à celle qui était fixée pour la première audition.

La remise n'est accordée qu'une seule fois, sauf en cas de force majeure.

La demande de remise doit, sauf en cas de force majeure, parvenir au bureau du chômage au plus tard la veille du jour auquel le travailleur a été convoqué.

Le travailleur peut se faire représenter ou assister par un avocat ou un délégué d'une organisation représentative des travailleurs.

La décision du directeur, par laquelle des allocations d'interruption perçues indûment sont récupérées, est notifiée au travailleur concerné par lettre recommandée à la poste et doit mentionner aussi bien la période pour laquelle il y a récupération que le montant à récupérer.

Le travailleur peut aller en appel contre les décisions du directeur d'exclusion du droit ou de récupération des allocations, à peine de déchéance, auprès du tribunal du travail compétent, dans les trois mois de la notification de la décision.

§ 2. Les dispositions du § 1er, alinéa 1er, ne s'appliquent pas si les conditions suivantes sont simultanément remplies :

l'Office a constaté un cumul non autorisé avec une activité complémentaire en tant que salarié au sens de l'article 7;

le travailleur a été informé par écrit de cette constatation et de la possibilité, dans les quinze jours qui suivent le dépôt à la poste de la lettre de l'Office, de se défendre par écrit ou de demander une audition par écrit.

Si le travailleur demande une audition par écrit en application de ce paragraphe, les dispositions du paragraphe 1er sont d'application.

§ 3. Le directeur peut renoncer à la récupération lorsque :

- soit les allocations d'interruption ont été payées à tort à la suite d'une erreur juridique ou matérielle du bureau du chômage;

- soit le travailleur qui n'a pas effectué une déclaration requise ou l'a effectuée tardivement, prouve qu'il a agi de bonne foi et qu'il aurait eu droit aux allocations s'il avait effectué à temps sa déclaration.]1

[2 Toutefois, lorsque le travailleur prouve qu'il a perçu de bonne foi des allocations auxquelles il n'avait pas droit, la récupération est, en tous cas, limitée aux cent cinquante derniers jours d'indemnisation indue. Cette limitation n'est pas applicable en cas de cumul avec une prestation accordée en vertu d'un régime de sécurité sociale.]

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(1AR 2014-02-03/04, art. 4, 011; En vigueur : 01-03-2014)

(2AR 2019-07-18/03, art. 7, 023; En vigueur : 01-08-2019)

Art. 18/1.[1 Le Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi est autorisé à renoncer en tout ou en partie aux sommes restant à rembourser, conformément aux articles 171 à 174 inclus, à l'exception de l'article 173, 5°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.]1

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(1Inséré par AR 2012-09-20/25, art. 7, 010; En vigueur : 04-10-2012)

Art. 19.Les règles applicables en matière de contrôle de l'application de la réglementation du chômage sont également applicables en matière de contrôle de l'application des dispositions visées par le présent arrêté. Les agents compétents pour ce contrôle, sont également compétents pour le contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté.

Art. 20.Les inspecteurs sociaux et les contrôleurs sociaux de l'Administration de la réglementation et des relations du travail sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du chapitre IV, section 5 de la loi du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et de ses arrêtés d'exécution.

Chapitre 6.- Dispositions finales.

Art. 21.Le Ministre qui a l'Emploi et le Travail dans ses compétences, peut déterminer, en cas de chômage complet, l'assimilation des travailleurs visés par le présent arrêté aux travailleurs qui deviennent chômeurs complets dans un emploi à temps plein, ainsi que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de leurs allocations.

Art. 22.Le chapitre VIII de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Toutefois par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, les travailleurs qui, avant le 1er janvier 2002, ont réduit leurs prestations de travail d'un cinquième et les travailleurs qui ont cinquante ans ou plus et qui sont passés avant le 1er janvier 2002 à un régime de travail à mi-temps bénéficient, à partir du 1er janvier 2002, du montant des allocations respectivement prévu par l'article 5 ou de l'article 6, lorsque ces montants sont plus élevés que les montants octroyés en vertu de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité.

Art. 23.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.