Texte 2001013223
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°la loi : la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;
2°l'arrêté royal : l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47, § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1 modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000;
3°le Ministre : le Ministre fédéral de l'Emploi;
4°le Ministère : le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, service de l'Intégration sociale, Administration de la Politique des grandes Villes;
5°le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux : la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;
6°l'ONSS : l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux du Ministère.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des moyens financiers.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.
Ce montant maximum correspond du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2001, pour le Ministère à 117 276 750 BEF.
§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi exécuté dans le cadre des projets globaux.
Chapitre 3.- Paiement.
Section 1ère.- Dispositions générales..
Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.
Section 2.- Avance.
Art. 5.§ 1er. Il est accordé au Ministère une avance unique équivalent au montant visé à l'art. 3, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté.
§ 2. Le Ministère communique au Ministre endéans le mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté, une déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire dirigeant.
§ 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée.
Section 3.- Décompte..
Art. 6.§ 1er. Le Ministère communique au Ministre endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces justificatives suivantes :
1°la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi exécuté dans le cadre des projets globaux.
2°une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;
3°une copie de la fiche de salaire.
Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi exécuté dans le cadre des projets globaux;
4°une copie de la déclaration ONSS.
§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent.
§ 4. L'avance unique prévue à l'article 5 est récupérée à partir du troisième trimestre 2001.
Art. 7.Les informations visée à l'article 6 sont communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2001.
Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme L. ONKELINX
Annexe.
Art. N1.Annexe 3. Projet globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. - Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la convention de premier emploi (projets globaux).
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-02-2002, p. 6422).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2001 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.
Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
L. ONKELINX.