Texte 2001013217

21 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal portant financement de la convention de partenariat du 31 août 2000 entre l'Etat et l'Office national de l'Emploi concernant la convention de premier emploi.

ELI
Justel
Source
Emploi et Travail
Publication
15-2-2002
Numéro
2001013217
Page
5751
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-21/69
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.-- Champ d'application.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

la loi: la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi;

l'arrêté royal: l'arrêté royal du 30 mars 2000 portant exécution des articles 30, 39, § 1er et §4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2 et 47 § 1er, alinéa 5 et § 5, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notamment les articles 4 et 5, alinéa 1 modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000

la convention de partenariat: la convention de partenariat du 31 août 2000 entre l'Etat et l'Office national de l'Emploi concernant la convention de premier emploi

le Ministre: le Ministre fédéral de l'Emploi;

l'ONEM: l'Office national de l'Emploi;

le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux: la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Ministère fédéral de l'Emploi et du Travail;

l'ONSS : l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 2.Le présent arrêté définit les modalités d'affectation et de répartition du budget affecté aux projets globaux de l'ONEM définis par la convention de partenariat pour une durée indéterminée.

Chapitre 2.- Affectation et répartition des moyens financiers.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre répartit, après accord du Ministre du Budget, selon les règles prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le montant du budget affecté aux projets globaux.

Ce montant maximum correspond du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2001, pour l'ONEM à 58.638.375 BEF.

§ 2. Le montant visé au § 1er est affecté uniquement au financement des conventions de premier emploi visées par la convention de partenariat.

Chapitre 3.- Paiement.

Section 1ère.- - Dispositions générales..

Art. 4.Les paiements du montant visé à l'article 3 du présent arrêté sont effectués lorsque les modalités fixées par le présent arrêté sont respectées.

Section 2.- Avance.

Art. 5.§ 1er. Il est accordé à l'ONEM une avance unique équivalent au montant visé à l'art. 3, § 1er, alinéa 2 du présent arrêté.

§ 2. L'ONEM communique au Ministre endéans le mois qui suit celui de la publication au Moniteur Belge du présent arrêté, une déclaration sur l'honneur relative à la demande de paiement de l'avance unique, signée et déclarée sincère par le fonctionnaire dirigeant.

§ 3. Cette avance est payée dans les 30 jours qui suivent la réception de la déclaration sur l'honneur précitée.

Section 3.- Décompte.

Art. 6.§ 1er. L'ONEM communique au Ministre endéans les trois mois suivant la fin du trimestre auquel les dépenses se rapportent, un dossier trimestriel. Ce dossier est constitué au moins des pièces justificatives suivantes:

la liste des jeunes engagés dans une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat;

une copie de l'accusé de réception envoyé par le service chargé du suivi et du contrôle des projets globaux conformément à l'article 32 de la loi;

une copie de la fiche de salaire;

Ces pièces justificatives doivent être établies séparément pour chaque jeune engagé dans le cadre d'une convention de premier emploi visée par la convention de partenariat

une copie de la déclaration ONSS.

§ 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. Lorsqu'il est constaté par le service public chargé du contrôle et du suivi des projets globaux, sur base des pièces justificatives introduites, visées au § 1er, qu'un montant trop élevé a été accordé à titre d'avance, celui-ci est régularisé au trimestre qui suit celui auquel les pièces justificatives se rapportent.

§ 4. L'avance unique prévue à l'article 5 du présent arrêté est récupérée à partir du troisième trimestre 2001.

Art. 7.Les informations visées à l'article 6 du présent arrêté sont communiquées selon le modèle repris dans l'annexe du présent arrêté

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2001;

Art. 9.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Projet globaux - Art. 43 de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi. - Etat récapitulatif des engagements effectués dans le cadre de la convention de premier emploi (projets globaux).

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 15-02-2002, p. 5754).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 21 novembre 2001 déterminant les pièces justificatives prévues dans le cadre du financement des projets globaux.

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX.

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